Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41eadfc182adff7ad5c4
- Date
- 17 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPI6 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2022, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [K] né le 03 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris substitué par Me Constance Reyntjes et de Mme [P] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par MeAiminia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 octobre 2022, à 22h10, par M. [X] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant : - sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'OQTF intervenue le 15 janvier 2022, il convient de rappeler que ce moyen est inopérant ne relève pas de l'appréciation du juge de la rétention incompétent pour connaître de la contestation de la notification de la décision d'éloignement et qu'en tout étt de cause la seule conséquence est la non opposabilité des délais de recours devant le juge administratif, ce moyen ne remettant pas en cause l'effectivité de la décision d'éloignement . - sur le moyen tiré de l'absence d'alimentation durant la retenue, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge sur les propositions d'alimentation faîtes à l'intéressé conformes aux procès verbal sans qu'aucun élément de preuve contraire ne soit établit, aucune disposition légale n'impose de mentionner les heures de prise de repas dans le cadre d'une mesure de retenue administrative ; - sur la nullité du moyen tiré du contrôle d'identité pour absence d'autorisation du procureur, outre ce qu'a indiqué fort justement le premier juge, la mention au procès verbal des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 n' a aucune incidence sur le régularité de la procédure, l'article 78-2-2 du code de procédure pénale figurant dans les réquisitions renvoie expressément à la possibilité de procéder aux contrôle d'identité prévus à l'alinéa 7 des dispositions précitées de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'en tout état de cause le contrôle s'est déroulé sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 30 septembre 2022 limitées dans le temps et dans l'espace, en l'occurrence le secteur : 'Reunion St Blaise Frachon' face au [Adresse 1] le 12 octobre 2022 à 21h35 de sorte que le contrôle effectué dans ce cadre ne souffre d'aucune irrégularité ; en conséquence l'ordonnance querellée est confirmée ; PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634e41eadfc182adff7ad5c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel