Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e9dfc182adff7ad5b2
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS42 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020049940 APPELANTES Madame [L], [P], [Z] [E] EPOUSE [U] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 7] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] ([Localité 5]) représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.A.S. [H] société par actions simplifiée au capital de 100,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 315 268, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 819 31 5 2 68 représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIME Monsieur [Y] [X] [U] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1331 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame [I] [D] Monsieur [K] [N] Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La SAS [H] (ci-après, la « SAS ») exploite un salon de manucure et de beauté à [Localité 7] sous l'enseigne « Debozongles ''. Le 20 février 2017, le Crédit industriel et commercial (ci-après, « CIC ») a consenti à la SAS Desongles un prêt d'un montant de 100 000 euros ayant pour objet le remboursement du compte courant d'associé de sa présidente, Mme [L] [E], épouse [U]. Ce prêt a été garanti par le nantissement du contrat d'assurance vie de M. [Y] [U] souscrit auprès d'AG2R La Mondiale à hauteur de 100 000 euros et le cautionnement personnel et solidaire de Mme [L] [E] à hauteur de 120 000 euros. Le 21 mai 2019, le CIC a vainement mis en demeure la SAS Desongles d'avoir à payer une échéance impayée du prêt d'un montant de 2 870,20 euros. Le 30 août 2019, le CIC a notifié à la SAS Desongles la résiliation du prêt compte tenu du montant des échéances impayées à concurrence de 6 804,90 euros et a prononcé la déchéance du terme. Par courrier du même jour, le CIC notifie à M. [U] la mise en jeu du nantissement du contrat d'assurance vie à défaut de régularisation par la SAS du paiement des sommes dues avant le 7 septembre 2019 et en exécution de cet appel en garantie, lui notifie le rachat partiel de son contrat d'assurance vie à hauteur de 78 754,16 euros. Par courrier du 29 novembre 2019, M. [U] a mis en demeure la SAS Desongles et Mme [L] [E], caution, d'avoir à lui rembourser la somme de 78 756 euros. Monsieur [Y] [U] a fait assigner en référé la société [H] et Madame [L] [E]. Par ordonnance du 10 novembre 2020 le juge des référés a dite l'exception de nullité non fondée et a renvoyé l'affaire devant le juge du fond. * * * Vu le jugement prononcé le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit : - Déboute la SAS [H] et Mme [L] [E] de leur exception en nullité de l'assignation, - Condamne solidairement la SAS [H] et Mme [L] [E] (à hauteur pour cette dernière de sa quote-part contributive cantonnée à la somme de 33 300 euros) à payer à M. [U] la somme de 78 756 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de leur mise en demeure ; - Déboute Mme [L] [E] de sa demande de déchéance de son engagement de cautionnement pour disproportion, - Déboute M. [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamne in solidum la SAS [H] et Mme [L] [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA, - Condamne in solidum la SAS [H] et Mme [L] [E] à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que l'exécution provisoire est de droit. Vu la déclaration du 30 avril 2021, la société [H] et Madame [L] [E] épouse [U] ont interjeté appel du jugement. Vu l'accord des parties pour un retrait du rôle ( courrier électronique du conseil des appelants du 7 octobre 2022 et courrier électronique du conseil de l'intimé du 6 octobre 2022) SUR CE, LA COUR Conformément à l'accord des parties, la cour ordonnera le retrait du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Vu l'article 382 du code de procédure civile . ORDONNE le retrait du rôle; RÈSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 382 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
634e41e9dfc182adff7ad5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel