Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e9dfc182adff7ad5ae
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 125 000 000 €
Demande relative à une gestion d'affaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01004 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJBU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/15724 APPELANTES SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS RCS du Mans sous le n°440 048 882, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS RCS du MANS n°775 652 126, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [Y] [H] Domicilié [Adresse 2] [Adresse 2] né le 01 Août 1948 à [Localité 3] Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 14 août 2009, M. [Y] [H], par l'intermédiaire de son conseiller en investissement financier (CIF), a souscrit la somme de 31.160 euros dans un produit « Portefeuille Solaire 5 » commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti dans les comptes courants de société en nom collectif ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Cette souscription a été réalisée afin de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue par la loi Girardin, selon l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). M. [Y] [H] a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société à responsabilité limitée Diane et a réglé la somme de 469 euros pour frais de dossier. La société Diane a adressé à M. [Y] [H] le 23 avril 2010 une attestation certifiant la souscription de parts de trois sociétés en participation Sunenergy 25, Sunenergy 26 et Sunenergy 27, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur le revenu perçu en 2009 de 41.000 euros. Le 23 mars 2010, M. [Y] [H] a investi la somme de 40.248 euros dans un projet identique, en signant un bulletin de souscription à l'en-tête de la société Gesdom, portant sur des parts de sociétés en participation Sunra. Il a conclu le même jour avec la société Diane un contrat d'assistance administrative et fiscale « Simpladmi » et lui a réglé la somme de 70 euros pour frais de dossier. La société Diane a, de nouveau, adressé à M. [Y] [H] le 16 mai 2011 une attestation certifiant sa souscription de parts de sociétés Sunra 007, Sunra 008, Sunra 009, Sunra 010, Sunra 011 et Sunra 012, ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 55.900 euros sur l'impôt sur le revenu 2010. Le 17 décembre 2012, l'administration fiscale a notifié à M. [Y] [H] une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2009 portant sur la somme de 41.000 euros, outre 4.920 euros d'intérêts de retard et 3.264 euros de majoration de 10%, soit la somme globale de 49.184 euros, au motif que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès d'Électricité de France (EDF) dans l'année de l'investissement, et que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2009. A la suite de la réclamation du contribuable, l'administration a accepté partiellement la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés dans la mesure où les demandes de raccordement au réseau électrique avaient été déposées au cours de l'année 2010, mais limitait le quantum de la réduction d'impôt accordée au prix de revient des centrales photovoltaïques. Le 10 mai 2013, l'administration fiscale lui a adressé une seconde proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 55.900 euros outre 5.143 euros d'intérêts de retard et 4.797 euros de majoration de 10 %, soit la somme globale de 65.840 euros, pour le même motif que précédemment. Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant. Le 14 janvier 2016, M. [Y] [H] a reçu de l'administration une mise en demeure de payer la somme de 49.184 euros, majorée d'une pénalité supplémentaire de 4.918 euros, ainsi que la somme de 65.840 euros, majorée d'une pénalité supplémentaire de 6.548 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2017, placé le 18 novembre 2017, M. [Y] [H] a fait assigner la société MMA Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom devant le tribunal de grande instance de Paris. * * * Vu le jugement prononcé le 18 décembre 2019 par le le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit : - Reçoit la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ; - Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] la somme de 40.342 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2009, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 112.788.909 souscrit par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers, et du contrat numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane ; - Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] la somme de 26.834 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010 en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 112.788.909 souscrit par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers, et du contrat numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane ; - Dit et juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017 ; - Dit et juge que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; - Dit et juge que les plafonds et les franchises prévus aux contrats numéros 112.788.909 et l20.l37.363 sont opposables à M. [Y] [H] sous réserve qu'ils ne soient appliqués, d'une part, qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés en 2009 par la société Gesdom et réalisés par la société Diane, d'autre part, qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société Diane ; - Dit et juge n'y avoir lieu à séquestre ; - Déboute M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction distraction au profit de maître Rémi Barousse (société d'exercice libéral par actions simplifiée Tisias), avocat au barreau de Paris ; - Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Rejette le surplus des demandes. Vu l'appel déclaré le 2 janvier 2020 par la société MMA Iard et par la société MMA Iard Assurances Mutuelles , Vu les conclusions signifiées le 14 janvier 2022 par les société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, Vu les conclusions signifiées le 1er juillet 2020 par M. [H], Vu la clôture de l'instruction le 4 avril 2022, Vu les conclusions signifiées le 5 mai 2022 par M. [H] aux fins de révocation de la clôture, Les sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit: Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2019 ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ; - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance. A titre subsidiaire : - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu l'application du contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covéa Risks (police n°112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société Diane, ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissement financier. - Juger que le plafond de la police n°120.137.363 étant épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation), - Condamner Monsieur [H] à restituer la part des condamnations qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°112.788.909, soit la somme de 33.588euros, sauf à parfaire. A titre infiniment subsidiaire, et si la cour retenait l'application de la police CNCIF (police n°112.788.909) et de la police monteur (police n°120.137.363) : En ce qui concerne l'ensemble des polices, - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux réclamations résultant des investissements commercialisés en 2009 et aux réclamations résultant des investissements commercialisés en 2010 ; - Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ; - Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation. En ce qui concerne la police n°112.788.909, - Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [K], formées pendant la période de garantie subséquente ; - Dire et juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la Sarl Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou Gesdom et/ou si la Cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°120.137.363, - Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ; - Dans l'hypothèse où la cour désignerait un séquestre, juger que l'intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l'égide du séquestre qui viendrait à être désigné ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°114.247.742, - Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Subsidiairement, juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ; - Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur, - Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [Y] [H] demande à la cour de statuer comme suit : - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que retenu M. [Y] [H] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Diane, et le réformer en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, - Dire que M. [Y] [H] dispose également d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom ; - Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [Y] [H] à 28.307 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2009, 72.424 euros au titre du préjudice matériel pour l'investissement 2010 et à 5.000 euros pour le préjudice immatériel ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité de la sociétés Diane au titre de la police CNCIF n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363, le réformer s'agissant de la responsabilité de la société Gesdom, - Et, statuant à nouveau, condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de la société Gesdom au titre de la police Gesdom n°114.247.742 et au titre de la police CNCIF n°112.788.909. - Le confirmer en ce qu'il a jugé qu'aucune franchise individuelle n'est opposable à M. [Y] [H] et que les plafonds de garantie s'appliquent par année ; - Condamner, en conséquence, in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] les sommes suivantes : 28.307 euros au titre du préjudice matériel pour l'investissement 2009, 72.424 euros au titre du préjudice matériel pour l'investissement 2010, 5.000 euros pour le préjudice immatériel ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de l'assureur, soit le 17 novembre 2017, et capitalisation des intérêts par année entière ; - Le réformer en ce qu'il a jugé que la police CNCIF n° 112.788.909 comporte un plafond opposable à M. [Y] [H], Et, statuant à nouveau, - Dire que la police CNCIF n° 112.788.909 ne comporte pas de plafond de garantie opposable à M. [Y] [H] pour les activités d'ingénierie financière et d'assistance à la déclaration fiscale ; - Le confirmer en ce qu'il a refusé d'ordonner un séquestre, et, à titre subsidiaire, dire que la somme séquestrée portera intérêts au profit de M. [Y] [H] ; - Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Le confirmer concernant la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; - Condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse (Selas Tisias), avocat au barreau de Paris. SUR CE, LA COUR la cour A) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. [H] sollicite la révocation de la clôture prononcée le 4 avril 2022 au motif qu'il aurait formé des pourvois en cassation contre des arrêts prononcés par cette chambre dans des litiges strictement identiques , Ceci étant exposé, la cour n'estime pas que le dépôt de pourvois dans des litiges similaires postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de ladite clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile. La demande de révocation de la clôture doit être rejetée . Les conclusions signifiées par M. [H] le 1er juillet 2020 ne comportent aucune demande de sursis à statuer. B) Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [H] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EDF suite au moratoire imposé par le législateur. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Diane au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. M. [H]. Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. M. [H] . M.[H] fait valoir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. M. [H] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle elle avait contracté. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation. a) Sur la responsabilité de la société Diane Il résulte des bulletin de souscription conclus le 14 août 2009 et le 23 mars 2010 entre M. [H] et la Sarl Diane et de la notice d'information les accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrireà plusieurs SEP. Le mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat. Il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM. En contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain. Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [H] dans le capital des SNC 25 Sunenergy, 26 Sunenergy et 27 Sunenergy ( investissement de 2009) et dans le capital des SNC Sunra 007, 008, 009, 010, 011 et 012 (investissement de 2010) ont été conçus et montés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès du souscripteur à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt. Le montant des souscriptions s'est élevé à 31 160 euros (investisssement 2009) et à 40 248 euros (investissement 2010). La responsabilité de la société Diane est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Le tribunal a jugé que la société à responsabilité limitée Diane avait engagé sa responsabilité contractuelle, au motif que que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts résidait dans le fait que l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement. La société Diane est intervenue en qualité de monteur de l'opération en défiscalisation . Elle présenté le montage de l'opération de déficalisation en indiquant la condition de réalisation de l'investissement et en s'engageant à réaliser le suivi administratif et fiscal. Les contrats litigieux ont été souscrits en août 2009 et mars 2010. L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu en raison d'investissement productif. A cette période, l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l'investissement, l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l'article 1604 du code civil. Les rectifications fiscales qui sont intervenues le 17/12/2012 et le 16/05/2013 se sont fondées sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. L'administration a exigé une exploitation effective et notamment le raccordement des équipements auprès d'EDF, en invoquant une décision du conseil d'Etat, isolée et ne correspondant pas à l'objet du litige La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l'instruction précitée il ne peut être reprochée à la société Diane de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2010. L'administration se prévaut également dans sa rectification, d'une absence de dépôt des demande de raccordement au 31 décembre 2010. La société Diane était également en charge du suivi des demandes de raccordement. A ce titre, elle a adressé à l'investisseur une attestation fiscale le 23 avril 2010 (investissement 2009) et le 16 mai 2011 (investissement 2010) indiquant qu'il bénéficiait d'une réduction fiscales de 1 41 000 euros pour le 1er et de 55 900 euros pour le second. Or, les demandes de réduction d'impôt de M. [H] ont été rejetées. Le fait dommageable imputable à la société Diane consiste à avoir délivré les attestations fiscales sans s'être assurée du dépôt des demandes de raccordement, avant le 31 décembre 2009 pour le 1er investissement et le 31 décembre 2010 pour le second. comme elle s'y était engagée. Il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice matériel résultant d'une négligence fautive la conduisant à délivrer une attestation erronée. L'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane). Le plafond étant épuisé, aucune condamnation ne pourra être prononcée. S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée. En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur. La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant lesdéclarations fiscales'. Mais, d'une part, l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers , démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent. La société appelante n'est donc tenue à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909. b) Sur la responsabilité de la société Gesdom Considérant que M. [H] a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier ; La société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de lasociété Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [H] . Elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage. Postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre de l'année considérée, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt. Linvestisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage. La responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée; c) Sur le préjudice En l'absence d'aléa le préjudice subi par M . [H] porte sur la perte de l'intégralité des sommes investies. Les premiers juges ont justement chiffré son ptéjudice à 40 342 euros pour l'investissement 2009 et à 26 834 euros pour l'investissement 2010 compte tenu d'un avantage fiscal reporté. d) Sur les limitations de garanties Sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. [V] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière. Pour les motifs ci- dessus développés l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane). L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En l'état du droit positif le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune. Les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF. Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu une globalisation en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances. La police de l'assurance responsabilité civile de la société Diane n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. Cette plafond est applicable à l'ensemble des sinistres et n'est pas appréciée année par année . La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société Diane. La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée. En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [K]. La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [V] . Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS la cour, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à indemniser [Y] [H] au titre de la police n° 112 788 909 ; Statuant de nouveau de ce chef: DÉBOUTE M. [K] de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; DIT que le plafond de la garantie de la police n° 120 137 363 étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne pourra être prononcée . REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [H] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1149 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 1604 du code civil.article L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une gestion d'affaire
Référence
634e41e9dfc182adff7ad5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel