Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41e8dfc182adff7ad5ac
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 125 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 17 OCTOBRE 2022 (n° ,12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07408 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VSO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/02351 APPELANTES SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS RCS du MANS n°440 048 882, [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS RCS du MANS n°775 652 126, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [W] [S] Domicilié [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156 COMPOSITION L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 8 mars 2010, M. [W] [S], par l'intermédiaire de son conseiller en investissement financier (CIF), a souscrit la somme de 10.008 euros dans un produit « Portefeuille Sunlux » commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti dans les comptes courants de société en nom collectif ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. ette souscription a été réalisée afin de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévue par la loi Girardin, selon l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). Il a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société à responsabilité limitée Diane. Il a adressé à la société Diane un chèque du montant correspondant, plus 358 euros de frais, laquelle lui adressait le 28 avril 2010, l'accusé d'enregistrement de sa souscription de 10.008 euros, « correspondant à un crédit d'impôt de 13.900 euros », et lui précisant que son investissement était réparti dans les trois sociétés suivantes : Sunlux 25, Sunlux 26 et Sunlux 27. La société Diane a adressé à M. [W] [S] le 16 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts de trois sociétés en participation Sunlux 25, Sunlux 26 et Sunlux 27, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur le revenu perçu en 2010 de 13.900 euros, ainsi qu'une déclaration pré-remplie cerfa n°2042 IOM « investissement outre-mer ». Le 15 avril 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [W] [S] une proposition de rectification de son impôt sur le revenu perçu en 2010 portant sur la somme de 13.900 euros, outre 1.223 euros d'intérêts moratoires et 1.390 euros de majoration, soit la somme globale de 16.513 euros, au motif que l'avantage n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès d'Electricité de France (EDF) dans l'année de l'investissement, et que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010. M. [W] [S] a été destinataire d'un avis supplémentaire d'impôt sur les revenus perçus en 2010, qu'il a réglé à concurrence de 15.123 euros, après transaction. Par acte d'huissier de justice en date des 3 et 6 février 2014, M. [W] [S] a fait assigner la société MMA Iard en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant. La SCP BTSG prise en la personne de maître [M]a étévdésignée mandataire liquidateur. M. [W] [S] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à concurrence de 18.013 euros par lettre du 13 octobre 2014. Par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2014, M. [W] [S] a fait assigner Maître [C] [M], ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Paris. Les société anonyme MMA lard et MMA lard assurances mutuelles sont intervenues volontairement au litige, comme venant aux droits de la compagnie Covea risks. La société à responsabilité limitée Gesdom était mise en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2017 du tribunal mixte de Saint Pierre de la Réunion. Le 7 juin 2018, M. [W] [S] a demandé constat de son désistement d'action dans le litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Diane et son liquidateur, ce à quoi faisait droit le juge de la mise en état par ordonnance du 5 juillet 2018. * * * Vu le jugement prononcé le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit: - Reçoit l'intervention volontaire de la société anonyme MMA Iard et de la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux droits de la Compagnie Covéa Risks ; - Constate que la société à responsabilité limitée Diane a engagé sa responsabilité contractuelle ; - Dit applicable à la cause les polices n°112.788.909 et n°120.137.363 ; - Constate que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecíes B du code général des impôts, dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ; - Condamne in solidum la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n° 1l2.788.909 et à la police n° l20.l37.363 comprenant, la première. un plafond de garantie de 3.000.000 euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à monsieur [W] [S] 10.008 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, au titre de son investissement fait le 8 mars 2010 du produit monté par la société à responsabilité limitée Diane, avec intérêts au taux légal dès le 3 février 2014 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article l343-2 ; - Rejette la demande de séquestre formée par la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne in solidum la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles à payer à monsieur [W] [S] 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Autorise maître Rémi Barousse à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles aux dépens. Vu l'appel déclaré le 5 avril 2019 par les société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, Vu l'arrêt de sursis à statuer prononcé par cette cour le 12 octobre 2020, Vu les conclusions signifiées le 10 juin 2022 par les société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, Vu les conclusions [S] signifiées le 6 juin 2022 par M. [W] [S] Vu la clôture de l'instruction le 20 juin 2022, Vu les conclusions signifiées le 24 août 2022 par M. [W] [S] aux fins de révocation de la clôture, Vu les conclusions signifiées le 29 août 2022 par les sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au fins de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Dans leurs conclusions signifiées le 10 juin 2022 , les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la couur de statuer comme suit : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, - Rejeter la demande de sursis à statuer - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2019 Et statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que l'investisseur n'établit pas avoir contracté avec la société Gesdom et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Gesdom ; - Juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain tant dans son principe que dans son quantum ; - Juger que l'investisseur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom. Par conséquent, - Juger mal fondé l'investisseur en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom ; - L'en débouter ; - Juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur de la Sarl Diane et de la société Gesdom. A titre subsidiaire : En ce qui concerne la police n°112.788.909, - Juger que le contrat souscrit par la Cncif auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la Sarl Diane, ni la Sarl Gesdom n'ayant exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ; En ce qui concerne la police n°120.137.363, - Juger que le contrat souscrit par la société Diane auprès de Covéa Risks n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que sont exclus les réclamations et les dommages découlant d'une obligation de résultat ou de performance commerciale ; A titre infiniment subsidiaire : En ce qui concerne la police n°112.788.909, - Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [S], formées pendant la période de garantie subséquente ; - Dire et juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la Sarl Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou Gesdom et/ou si la Cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°120.137.363, - Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane dans la limite globale de 1.250.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [S], formées pendant la période de garantie subséquente ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl Diane et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En ce qui concerne la police n°114.247.742, - Constater que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations rattachées à ce même sinistre ; - Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur [S], formées pendant la période de garantie subséquente ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom et/ou si elle ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel ; En tout état de cause, - Débouter l'intimé de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions signifiées le 6 juin 2022, M. [W] [S] demande à la cour de statuer comme suit : - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, déclarer que M. [W] [S] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Diane et de la société Gesdom ; - Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [W] [S] à 15.123 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010 et à 3.000 euros pour le préjudice immatériel ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité de la sociétés Diane au titre de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363, le réformer en ce qu'il a jugé que le plafond de garantie de la police Cncif n° 112.788.909 était opposable à l'investisseur, y ajouter la garantie de la responsabilité de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [S] les sommes suivantes : 15.123 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010, 3.000 euros pour le préjudice immatériel, en garantie de la responsabilité de : la société Gesdom en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Gesdom n° 114.247.742, la société Diane en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363, et ce, sans que le plafond de la police Cncif n° 112.788.909 soit opposable à M. [W] [S] et, pour la police n° 112.788.909, avec un plafond de 4 millions euros ; - Le confirmer s'agissant des intérêts de retard en ce qu'il a déclaré que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 6 février 2014, et seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Le confirmer en ce qu'il a ordonné la globalisation des sinistres par année ; - Dire que les indemnités allouées à M. [W] [S] s'imputeront d'abord sur la police n° 114.247.742 (Gesdom) puis sur la police n° 112.788.909 (Cncif), et enfin sur la police n° 120.137.363 (Diane) ; - Le confirmer en ce qu'il a refusé d'ordonner un séquestre ; - Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [S] la somme de 2.000 euros pour appel abusif ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à payer une indemnité pour les frais irrépétibles et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR A) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. [S] sollicite la révocation de la clôture prononcée le 20 juin 2022 au motif qu'il aurait formé en juillet 2022 13 pourvois en cassation contre des arrêts prononcés par cette chambre dans des litiges strictement identiques , ces pourvois venant s'ajouter à 3 pourvois déposés en avril et mai 2022 contre d'autres arrêts de la présente cour ayant statué sur le même montage. Ces récents pourvois constitueraient une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile . Les sociétés appelantes s'y opposent . Ceci étant exposé,les pourvois en cassation déposés en juillet 2022 se situent dans la suite des précédents pourvoi déposés en avril et mai 2022 et , selon M. [S], tendent à contester les décisions prises relatives aux contrats d'assurance applicables et leur plafond. Aucune cause grave ne résulte du dépôt des derniers pourvois puisque leur conséquence sur le présent litige est identique à celle résultant des pourvois déposés en avril et mai 2000, donc antérieurement à la clôture prononcée le 20 juin 2022. M. [S] se trouvait ainsi en mesure de solliciter un sursis à statuer avant le 20 juin 2022. La demande de révocation de la clôture doit être rejetée . Les conclusions signifiées par M. [S] le 6 juin 2022 ne comportent aucune demande de sursis à statuer. B) Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. J [S] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EDF suite au moratoire imposé par le législateur. M. [F] [R] a bénéficié de la réduction d'impôt attendue concernant ses revenus 2010. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Diane au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. [S] . Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. [S] . M. [S] fait valoir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. [S] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle elle avait contracté. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation. a) Sur la responsabilité de la société Diane Il résulte du bulletin de souscription conclu le 8 mars 2010 entre M.[S] et la Sarl Diane et de la notice d'information l'accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire à plusieurs SEP. Le mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat . Il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM. En contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain. Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [S] dans le capital des SNC 025 Sunlux, 026 Sunlux et 027 Sunlux ont été conçus et montés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt. Le montant de la souscription s'est élevé à 10 008 euros. La responsabilité de la société Diane est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Le tribunal a jugé que la société à responsabilité limitée Diane avait engagé sa responsabilité contractuelle, au motif que que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts résidait dans le fait que l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, en 2010. La société Diane est intervenue en qualité de monteur de l'opération en défiscalisation . Elle présenté le montage de l'opération de déficalisation en indiquant la condition de réalisation de l'investissement et en s'engageant à réaliser le suivi administratif et fiscal. Les contrats litigieux ont été souscrits en mars 2020 . L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu en raison d'investissement productif. A cette période, l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l'investissement, l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l'article 1604 du code civil. La rectification fiscale qui est intervenue en mars 2013 s'est fondé sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. L'administration a exigé une exploitation effective et notamment le raccordement des équipements auprès d'EDF, en invoquant une décision du conseil d'Etat, isolée et ne correspondant pas à l'objet du litige. La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l'instruction précitée il ne peut être reprochée à la société Diane de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2010. L'administration se prévaut également dans sa rectification, d'une absence de dépôt des demande de raccordement au 31 décembre 2010. La société Diane était également en charge du suivi des demandes de raccordement. A ce titre, elle a adressé à l'investisseur une attestation fiscale, le 16 mai 2011, indiquant qu'il bénéficiait d'une réduction fiscales de 13 900 euros . Or, la demande de réduction d'impôt de M. [E] a été rejetée. Le fait dommageable imputable à la société Diane consiste à avoir délivré une attestation fiscale sans s'être assurée du dépôt des demandes de raccordement, avant le 31 décembre 2020 comme elle s'y était engagée. Il ne s'agit pas d d'une perte de chance, mais d'un préjudice matériel résultant d'une négligence fautive la conduisant à délivrer une attestation erronée. L'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane). Ces demandes ne portent ni sur une obligation de résultat ni sur une performance commerciale . S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée. En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur. La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant lesdéclarations fiscales'. Mais, d'une part, l'activité de monteur d'une opération dedéfiscalisation ne constitue pas nécessairement une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissementsfinanciers , démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent. La société appelante n'est donc tenue à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909. b) Sur la responsabilité de la société Gesdom Considérant que M. [S] a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier ; La société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de lasociété Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [S] . Elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage. Postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt. Linvestisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage. La responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée; c) Sur le préjudice En l'absence d'aléa le préjudice subi par M. [S] porte sur la perte de l'intégralité des sommes investies soit 10 008 euros . La demande au titre du préjudice immatériel doit être rejetée puisqu'elle se rattache au paiement de ses impôts par le contribuable qui ne constitue pas un préjudice. d) Sur les limitations de garanties Sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. [E] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière. Pour les motifs ci- dessus développés l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane). L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre toutdommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En l'état du droit positif le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune. Les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF. Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu une globalisation en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances. La police de l'assurance responsabilité civile de la société Diane n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. Cette plafond est applicable à l'ensemble des sinistres et n'est pas appréciée année par année. La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société Diane. La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée. En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [S]. La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [E] . Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à indemniser M. [S] au titre de la police n° 112 788 909 ; Statuant de nouveau de ce chef : DÉBOUTE M. [S] de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909 ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [S] une omme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile .article 1149 du code civilarticle 1604 du code civil.article L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
634e41e8dfc182adff7ad5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel