Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41c5dfc182adff7ad552
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 6 028 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ55 [L] [Y] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP S.A.S. DDMH S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME ( RG : 21/00131) suivant déclaration d'appel du 03 février 2022 APPELANTE : [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. EKIP, en la personne de Maître [Z] [R], venant aux droits de Maître [H] [E], es-qualité de gérant de la SELARL [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL COGNAC AUTOMOBILES en vertu d'une ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le Président du tribunal de commerce d'Angoulème, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE S.A.S. DDMH, prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN POUILLOUX AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant barreau de SAINTES S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marion HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 février 2015, Mme [L] [Y] et M. [V] [G] ont conclu solidairement avec la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après dénommée la SA Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes de classe M immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix d'achat TTC de 60 280 euros. Le contrat de location prévoyait le paiement de 37 loyers mensuels de 934 euros et une option finale d'achat, à l'issue du contrat de bail, de 32 556,75 euros. Le 20 décembre 2016, avec l'autorisation de la SA Mercedes-Benz, Mme [L] [Y] a signé une autorisation de vente avec la SARL Cognac Automobile. Le véhicule a été confié à cette dernière en dépôt vente. La SARL Cognac Automobile a vendu le véhicule à la SAS DDMH moyennant un prix TTC de 45 492,76 euros. Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saintes a notamment : - annulé la vente intervenue entre la SARL Cognac Automobile et la SAS DDMH, - condamné le vendeur à restituer le prix de vente à l'acheteur, - donné acte à l'acquéreur de ce qu'il tenait le véhicule à disposition de la SARL Cognac Automobile. Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Cognac Automobile. Maître [H] [E] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018, la SA Mercedes-Benz a mis Mme [L] [Y] et M. [V] [G] en demeure de régler la somme de 3 737,24 euros au titre des loyers impayés, sous peine de résiliation du bail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2018, la SA Mercedes Benz a mis Mme [L] [Y] et M. [V] [G] en demeure de lui restituer le véhicule. Par ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2018, Mme [L] [Y] a été condamnée à payer la somme de 35 411,17 euros à la SA Mercedes-Benz. Mme [L] [Y] a formé opposition à cette ordonnance et appelé à la cause Maître [H] [E] en sa qualité de liquidateur de la SARL Cognac Automobile. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment : - condamné Mme [L] [Y] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 35 411,17 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, date de la décision d'injonction de payer, - dit que la SA Mercedes-Benz devra déduire de sa créance le montant de la valeur résiduelle du véhicule antérieurement loué si celui-ci est restitué par la SELARL [E], - accordé un délai de six mois à Mme [L] [Y] à compter de la signification pour procéder au règlement de sa dette. Mme [L] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021. L'instance est toujours pendante devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux (RG n°21/01132). Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 fevrier 2021, Maître [H] [E], huissier en charge du recouvrement, a mis Mme [L] [Y] en demeure de régler la somme de 36 254,69 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021, Maître [H] [E] a adressé à Mme [L] [Y] une relance avant poursuite judiciaire. Par une lettre officielle du 12 mars 2021, Mme [L] [Y] a interrogé la SELARL [E] aux fins de savoir si Maitre [H] [E] avait pu récupérer le véhicule et s'il l'avait remis à la SA Mercedes-Benz ou si une procédure judiciaire afin de le récupérer était en cours. Ce courrier est resté sans réponse. Par acte d'huissier des 12, 18 et 19 mai 2021, Mme [L] [Y] a fait assigner la SA Mercedes-Benz, la SELARL [E] et la SAS DDMH devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins notamment de voir condamner la SAS DDMH à lui payer la somme provisionnelle de 41 182,62 euros. Par ordonnance de référé contradictoire du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté la SELARL [E] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par Mme [L] [Y] à son encontre, - débouté Mme [L] [Y] de sa demande de restitution du véhicule et de prise en charge des frais afférents à la restitution, - débouté Mme [L] [Y] de sa demande de provision subsidiaire correspondant au prix du véhicule, - débouté Mme [L] [Y] de sa demande de provision relative à la différence de valeur du véhicule, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [L] [Y] aux dépens, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que même si l'intérêt de Mme [Y] à la restitution du véhicule ne pouvait être contesté, il ne lui appartenait pas de constater une éventuelle non-exécution d'une décision commerciale, que l'exécution recherchée par Mme [Y] d'une décision à laquelle elle n'est pas partie porte sur une disposition du jugement dont la portée est contestable puisqu'il s'agit de la notion de 'donner acte' et que l'absence d'effet conféré depuis 2017 par la société DDMH à ce 'donner acte' du tribunal de commerce ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Mme [L] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 février 2022. Par conclusions déposées le 31 mars 2022, elle demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 17 novembre 2021, - déclarer les demandes formées par Mme [L] [Y] recevables et bien fondées, En conséquence, - condamner la SAS DDMH à restituer le véhicule de marque Mercedes classe M immatriculée [XXXXXXXXXX07] à la SELARL [E], ès qualité de liquidateur de la SARL Cognac Automobile qui se chargera de le remettre à qui de droit ou directement à la SA Mercedes-Benz, propriétaire du véhicule, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SAS DDMH aux frais de restitution du véhicule classe M immatriculée [XXXXXXXXXX07], - condamner la SAS DDMH à payer à Mme [L] [Y] une indemnité provisionnelle correspondant à la différence entre la valeur de rachat du véhicule au 20 juillet 2017 et celle du jour où l'ordonnance sera rendue, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la restitution du véhicule s'avérerait impossible, - condamner in solidum la SAS DDMH, la SELARL [E] ès qualité, et la SA Mercedes-Benz à payer à Mme [L] [Y] la somme provisionnelle de 41 182,62 euros TTC, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la SELARL [E], la SA Mercedes-Benz et la SAS DDMH, En tout état de cause, - condamner in solidum la SAS DDMH, la SELARL [E] ès qualité et la SA Mercedes-Benz ou tout succombant à payer à Mme [L] [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 27 avril 2022 comportant appel incident, la SAS DDMH demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé prononcée par M. le Président du tribunal judiciaire d'Angoulême le 17 novembre 2021, à l'exception des dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la SAS DDMH de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles s'agissant de la procédure de première instance, Y ajoutant, - condamner Mme [L] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 26 avril 2022 valant intervention volontaire à l'instance, la SELARL Ekip, en la personne de Maître [Z] [R], venant aux droits de Maître [E] es qualité de gérant de la SELARL [E], agissant en tant que mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles, demande à la cour de : In limine litis, - juger irrecevables les demandes formulées par Mme [L] [Y] à l'égard de la SELARL Ekip ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles, Sur le fond, - confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, - débouter, en conséquence, Mme [L] [Y] de toutes demandes, - condamner Mme [L] [Y] à verser à la SELARL Ekip ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions déposées le 26 avril 2022, la SA Mercedes-Benz demande à la cour de : - déclarer Mme [L] [Y] mal fondée en son appel, En conséquence, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner Mme [L] [Y] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Vital-Mareille, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] contre la SELARL Ekip ès qualités La SELARL Ekip ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cognac Automobiles soulève in limine litis l'irrecevabilité des prétentions de Mme [Y] formées à son égard au motif que cette dernière a déjà engagé un recours indemnitaire contre la société Cognac Automobiles et son gérant M. [W] sur le plan pénal et que l'instance est toujours en cours. Il sera cependant rappelé que le juge des référés peut toujours être saisi, malgré la constitution de partie civile, pour ordonner toute mesure provisoire relative aux faits, objets des poursuites, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les demandes de Mme [Y] seront déclarées recevables. Sur les demandes principales et subsidiaire de Mme [Y] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Sur le fondement de ces dispositions, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société DDMH à restituer le véhicule litigieux, non pas à elle-même, mais à la SELARL Ekip ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cognac Automobiles, ou directement à la société Mercedez-Benz, propriétaire du véhicule, ainsi qu'à lui payer une indemnité provisionnelle 'correspondant à la différence entre la valeur de rachat du véhicule au 20 juillet 2017 et celle du jour où l'ordonnance sera rendue'. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la restitution serait impossible, elle sollicite la condamnation in solidum de la société DDHM, la SELARL Ekip ès qualités et la société Mercedez-Benz à lui payer une provision de 41.182,62 euros. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] se prévaut de l'inexécution du jugement définitif rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Saintes qui a ordonné la résolution de la vente du véhicule litigieux et, partant, la restitution de plein droit du véhicule à la société Cognac Automobiles aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur. Plus précisément, elle reproche à la société DDMH de refuser de restituer ledit véhicule nonobstant les termes du jugement précité, ce qui caractérise, selon elle, un trouble manifestement illicite. La société DDMH oppose toutefois à juste titre : - d'une part, qu'elle n'a pas été condamnée à restituer le véhicule à la société Cognac Automobile, le jugement du 20 juillet 2017 se bornant à 'donner acte à la société DDMH de ce qu'elle tient le véhicule Mercedez-Benz ML 150 CDI pack sport à la disposition de la SARL Cognac Automobiles' et la notion de 'donner acte' étant dépourvue de toute portée juridique, - d'autre part, qu'il ne saurait lui être ordonné de restituer le véhicule ni à la SELARL Ekip ès qualités, alors que la société Cognac Automobiles n'a jamais été propriétaire dudit véhicule, ni à la société Mercedez-Benz, laquelle ne revendique nullement celui-ci. Dès lors, considérant que l'absence d'effet conféré par la société DDMH à ce 'donner acte' du jugement du tribunal de commerce - auquel Mme [Y] n'était même pas partie - ne constituait pas un trouble manifestement illicite, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la requérante de sa demande d'injonction de restitution du véhicule. Pour les mêmes motifs, ses demandes en paiement provisionnel se heurtent à des contestations sérieuses à l'égard de la société DDMH. De même, l'obligation à paiement de la SELARL Ekip ès qualités est sérieusement contestable dès lors que Mme [Y] n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cognac Automibiles. Enfin, la faute de la société Mercedez-Benz, à qui Mme [Y] reproche de n'avoir entrepris aucune démarche pour récupérer le véhicule litigieux alors qu'elle en est propriétaire, n'est pas caractérisée avec l'évidence requise devant le juge des référés, de sorte que la demande en paiement à son encontre se heurte là aussi à une contestation sérieuse. Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement d'une provision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement compte tenu de l'équité, de la situation économique des parties et des circonstances de l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les demandes formées par Mme [Y], Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ; Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
634e41c5dfc182adff7ad552
Données disponibles
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