Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634e41c2dfc182adff7ad544
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06075 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKGJ [Z] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024644 du 05/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/08495) suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2019 APPELANT : [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, domicilié en sa qualité Direction des affaires juridiques - [Adresse 14] représenté par Maître Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 7 juillet 2013, [Z] [L], alors qu'il était au volant de son véhicule sur la commune de [Localité 5] (16) et qu'il venait de commettre des infractions routières, a fait l'objet d'une opération de police judiciaire des gendarmes de la brigade de [Localité 10], au cours de laquelle il a subi une fracture de l'humérus gauche. Il a alors été transporté au service des urgences du centre-hospitalier de [7] à [Localité 6] puis, le 8 juillet 2013, transféré à la clinique [12] à [Localité 2] pour y subir une intervention chirurgicale. Par ordonnance de référé du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de [Z] [L] confiée au docteur [M] et a rejeté sa demande de provision. Le 11 janvier 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif, aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 3 décembre 2014 et notamment retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%. Par actes d'huissier des 27 août et 11 septembre 2018, [Z] [L] a fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Gironde (ci-après dénommée la CPAM de la Gironde) et l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la CPAM de la Gironde de l'ensemhle de ses demandes, - condamné [Z] [L] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [Z] [L] aux entiers dépens de la procédure. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la preuve de la faute lourde des gendarmes ayant procédé à l'interpellation de [Z] [L] n'était pas rapportée. [Z] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2019 et, par conclusions déposées le 13 février 2020, il demande à la cour de : - réformer la décision entreprise par le tribunal, - le dire recevable et bien fondé en ses prétentions, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes : - 1 800 euros au titre du DFP, - 300 euros au titre du DFTT, - 1 130 euros au titre du DFTP à 50 %, - 2 030 euros au titre du DFTP à 25 %, - 450 euros au titre du DFTP à 20 %, - 450 euros au titre du DFTP à 10 %, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 371,20 euros au titre de l'aide par une tierce personne, - dire que la CPAM de la Gironde prendra telles écritures qui lui plaira, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Par conclusions déposées le 29 avril 2020, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des demandes de [Z] [L], - condamné [Z] [L] aux entiers dépens et à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la CPAM de la Gironde, - condamner [Z] [L] aux entiers dépens d'appel, - condamner [Z] [L] à verser la somme de 1 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, A titre subsidiaire, si la responsabilité de l'Etat était retenue par la Cour statuant de nouveau : - réduire l'évaluation du préjudice allégué par [Z] [L] à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant et d'intimé lui ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'Etat [Z] [L] fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la faute lourde commise par les services de gendarmerie alors que selon lui, ceux-ci ont, lors de son interpellation le 7 juillet 2013, fait un usage disproportionné de la force pour procéder à son arrestation. Il expose qu'alors qu'il était immobilisé et prêt à se rendre, les gendarmes ont voulu le sortir de force de son véhicule, le tirant par le bras à travers la fenêtre ouverte côté conducteur jusqu'à lui provoquer une fracture de l'humérus, déployant ainsi une violence sans rapport avec les nécessités de l'exercice de leur fonction. L'AJE oppose qu'au regard des circonstances de l'interpellation d'[Z] [L] - notamment son refus d'obtempérer après avoir commis diverses infractions, sa fuite lors d'une course poursuite au cours de laquelle il a exposé autrui à un risque de mort ou de blessures, son opposition répétée aux tentatives d'arrestations -, l'usage de la force par le gendarme [J] était nécessaire et proportionné, ajoutant que ce dernier était contraint de saisir l'intéressé par le bras pour tenter de l'extraire par la fenêtre puisque les portes du véhicule étaient verrouillées. Selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Il est constant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Une telle faute doit être en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant. En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation du premier juge. En effet, il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête pénale que contactés par le centre opérationnel de renseignements de la gendarmerie d'[Localité 2] leur ayant signalé un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] commettant diverses infractions au code de la route sur la RN 141 entre [Localité 13] et [Localité 8], les gendarmes de la brigade de gendarmerie de [Localité 10] ont retrouvé ledit véhicule et décidé de procéder au contrôle du conducteur: 'Dans un premier temps, le conducteur (...) commet plusieurs infractions au code de la route, caractérisant une conduite dangereuse pour les autres usagers de la route. Dans un second temps, le conducteur refuse d'obtempérer aux sommations d'arrêter et prend la fuite sur plus de 10 kilomètres, commettant plusieurs infractions au code de la route afin d'échapper au contrôle. Ayant pris la fuite en empruntant des chemins, le conducteur du véhicule finit par immobiliser son véhicule. Le conducteur s'y opposant, l'emploi de la force est nécessaire. Lors de son interpellation, le conducteur est blessé au bras gauche (...)'. Dans son procès-verbal d'audition, [Z] [L] reconnaît qu'il a été interpellé suite à des infractions au code de la route qu'il venait de commettre, précisant qu'il a emprunté des petits chemins pour échapper aux gendarmes. Il admet en outre avoir résisté lorsque le gendarme a tiré sur son bras pour le faire sortir de son véhicule, ajoutant qu'il ne lui a pas été porté de coups. Il sera rappelé que l'enquête de flagrance à l'encontre de [Z] [L] s'est conclue par un jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal correctionnel d'Angoulême, le condamnant des chefs de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite d'un véhicule terrestre à moteur en état d'ivresse manifeste en récidive, conduite d'un véhicule terrestre à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré à bon droit que : - d'une part, les refus de se soustraire à l'ordre donné d'immobiliser son véhicule puis d'en sortir, d'un individu qui venait de commettre plusieurs infractions du code de la route alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste et avait adopté un comportement dangereux pour les autres usagers de la route, avaient contraint les gendarmes à user de la contrainte physique pour faire cesser la résistance d'[Z] [L] et procéder aux vérifications prévues par la loi pénale, - d'autre part, en procédant comme ils l'ont fait, les gendarmes n'ont fait qu'user des prérogatives qu'ils tiennent de la loi pour faire cesser le comportement de [Z] [L] et le contraindre à sortir de son véhicule. Aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat n'étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [Z] [L] supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [Z] [L] sera condamné à payer à l'AJE la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [Z] [L] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle L. 141-1 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Référence
634e41c2dfc182adff7ad544
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