Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fb0acdcd6adff75ab0e
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 9 055 769 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03958 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USZ4 AFFAIRE : [M] [S] veuve [J] C/ Société [11] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-0006 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [S] veuve [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 APPELANTE - non comparante **************** Société [11] [Adresse 4] [Localité 7] S.N.C. [9] [Adresse 6] [Localité 3] SIP [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 21 novembre 2016, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 janvier 2017. Saisi d'une demande de vérification de créances, le tribunal d'instance de Versailles, par jugement rendu le 12 juillet 2018, a : - déclaré la demande recevable, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SNC [9] à la somme de 29 956,66 euros, - écarté de la procédure de surendettement la créance de la société [10]. La commission a notifié à Mme [J], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 mars 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 570 euros. Statuant sur les recours de Mme [J] et de la société [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 11 mai 2021, a : - déclaré les recours recevables, - 'infirmé les mesures imposées le 7 mars 2019', - dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 070 euros. Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 22 juin 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juin 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [J] est représentée par son conseil qui demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridicitionnelle provisoire et de : - fixer la créance de la SNC [9] à la somme de 4 362,85 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, - à titre principal, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - à titre subsidiaire, fixer la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] à la somme de 570 euros. Il expose et fait valoir que l'époux de Mme [J] est décédé le 20 avril 2016, que ce décès a marqué le début des difficultés financières de cette dernière qui a subi une perte de revenus importante en dépit de la pension de réversion perçue, qu'elle n'a plus été en mesure de régler le loyer de leur maison commune, que cependant, elle n'a pu effectivement déménager que plusieurs années après, qu'il en est résulté une dette locative conséquente, que, s'agissant de la créance de la SNC [9], Mme [J] ne comprend pourquoi elle doit la régler alors qu'une assurance décès avait été souscrite, qu'en tout état de cause, elle avait reçu un décompte d'huissier en date du 21 novembre 2016 faisant état d'un solde à payer de 7 354,38 euros, que le montant des intérêts contractuels réintroduits par le créancier dans son décompte adressé à la commission équivaut au montant des acomptes déjà versés, qu'elle demande la réduction de ces intérêts à néant, que le principal dû étant de 30 702,85 euros et les acomptes versés de 26 340 euros, elle reste devoir à ce titre la somme de 4 362,85 euros, que par ailleurs, Mme [J] vit seule, que ses revenus sont de l'ordre de 2 228,20 euros, qu'elle doit assumer son loyer, le coût du leasing pour son véhicule, les cotisations pour sa mutuelle, ses frais de déplacement. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé. Elle est accordée par le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il peut être fait droit à la demande de Mme [J]. La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement déclarant le recours recevable, celles-ci conservent leur plein effet. Sur l'état du passif Aux termes de l'article L. 733-12 du même code, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, la validité et le montant de la créance de la SNC [9] ont été constatés dans un titre exécutoire, définitif, et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, sauf pour les débiteurs à établir qu'ils auraient bénéficié d'une remise partielle de leur dette consentie depuis par le créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, suivant jugement rendu le 22 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles, devenu définitif et produit devant la commission par la SNC [9], M. et Mme [J] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 702,85 euros majorée des intérêts au taux de 8,10% l'an à compter du 30 janvier 2009, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter du 10 juillet 2009. Le moyen tiré de l'existence d'une assurance décès qui aurait dû permettre la prise en charge des échéances impayées devait être soulevé, le cas échéant, devant ce tribunal et ne peut plus l'être désormais. En outre, l'erreur commise par un huissier dans un décompte intermédiaire sur le taux des intérêts à appliquer, ne saurait créer de droits au profit de la débitrice. Le décompte adressé par la SNC [9] à la commission, repris dans le jugement de vérification de créances du 12 juillet 2018, puis dans le jugement dont appel, est conforme au dispositif du titre exécutoire précité et arrête le cours des intérêts, ce compris les intérêts capitalisés, à la date du dépôt du dossier de surendettement. Enfin, la disposition de l'article L. 733-1 du code de la consommation sur la réduction du taux des intérêts exclut la réduction des intérêts échus au jour où le juge chargé du surendettement statue. Dans ces conditions, alors que le décompte n'est pas autrement contesté, le jugement sera confirmé sur la fixation du montant de la créance de la SNC [9]. En revanche, il y a lieu d'actualiser la créance fiscale, le SIP de [Localité 12] ayant informé la cour, par courrier reçu le 1er août 2022, que par suite de paiements partiels, sa créance a été réduite à la somme de 10 944,33 €. En conséquence, le passif admis à la procédure s'élève à la somme totale de 90 557,69 €. Sur les mesures de désendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, Mme [J] conteste le calcul de ses revenus par le premier juge. Toutefois, elle ne produit aux débats, pour justifier des montants de sa retraite complémentaire et de sa pension de réversion, que des documents datant de 2013 et 2018 qui reprennent les montants retenus par le jugement dont appel. Le montant de sa pension de retraite versée par la CPAM est établi par un document daté de janvier 2021 et est inférieur à celui figurant au jugement dont appel parce qu'il intègre le prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus. Par ailleurs, elle ne produit pas son dernier avis d'impôt sur les revenus de sorte qu'il est impossible d'actualiser toutes ses ressources ni d'établir avec précision le montant de cette imposition. Dans ces conditions, seul le montant de sa pension de retraite versée par la CPAM peut être actualisé, et sera fixé à son montant après impôt lequel ne sera pas reporté dans les charges. Les autres revenus doivent être fixés ainsi que l'avait fait le premier juge. Il en ressort que ses ressources s'établissent à la somme totale de 2 467,07 € soit 1 065,27 € au titre de la pension versée par la CPAM après impôt, 657,87 € au titre de la retraite complémentaire et 743,93 € au titre de la pension de réversion. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 074,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. Concernant les charges, la cour ne peut retenir ni la taxe d'habitation dont il n'est pas justifié que Mme [J] serait encore redevable à ce jour, l'avis produit étant daté de 2020 et cette taxe ayant été supprimée pour 80% des contribuables français, ni le coût du loyer qu'elle dit régler pour la location avec option d'achat de son véhicule en l'absence de toute pièce justificative. Concernant la mutuelle, la cour s'en tiendra à la pièce justificative produite, bien que datant de 'l'année 2020', compte tenu de l'importance de la couverture santé, mais uniquement pour le montant de la cotisation indiqué sur ce courrier et non celui ajouté manuscritement. Quant aux frais de déplacement, Mme [J] étant à la retraite et ne justifiant pas de la réalité des déplacements invoqués et de leur nature, ils ne peuvent pas être retenus au-delà du montant déjà inclus dans le forfait. La part de ressources de Mme [J] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut dès lors être fixée à la somme mensuelle de 1 687,60 € décomposée comme suit: - loyer : 790 € - mutuelle : 115,60 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :110 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :573 € - forfait chauffage :99 € Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 779,47€ (2467,07 - 1687,60) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. Dès lors, s'il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [J] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [J] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans le délai de 84 mois. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Admet provisoirement Mme [M] [S] veuve [J] à l'aide juridictionnelle, Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré les recours recevables, fixé la créance de la SNC [9] à la somme de 25 956,66 euros, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 12] à la somme de 10 944,33 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 90 557,69 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] [S] veuve [J] à la somme maximale de 779,47 euros, Dit n'y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [M] [S] veuve [J] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [M] [S] veuve [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [M] [S] veuve [J] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [M] [S] veuve [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation sur la rédarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
634a4fb0acdcd6adff75ab0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel