Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4fa2acdcd6adff75aae1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 160 875 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/00745 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWCY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01170
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 12 Janvier 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. ALMA MATER
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.I. [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Y] [D] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, prorogé au 13 octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Alma Mater, créée en 1983 est spécialisée dans la sérigraphie sur tee-shirts et tabliers.
Par acte du 22 novembre 2011, la société Alma Mater a, par l'intermédiaire de Monsieur [G], souscrit un contrat d'assurance 'Multirisques entreprise' auprès de la société Areas Domages pour accueillir son établissement de [Localité 11]. Ce contrat garantit l'assuré des dommages causés par l'incendie avec une limitation en ce qui concerne les dommages causés au bâtiment.
En 2015, la société Alma Mater a été rachetée par la société Hautefeuille Finance Holding et M. [F] a été nommé gérant.
Le 21 juin 2017, la SCI [X], également dirigée par M. [F] a acquis de la SCI Marvin l'immeuble du site de production de Bernay.
Selon contrat de bail commercial du 21 juin 2017, la SCI [X] a loué des locaux professionnels à la société Alma Mater. Le bail du 21 juin 2017 comprend un article 9 intitulé «'Assurances et Recours'» qui comprend trois paragraphes dont les deux premiers sont rédigés ainsi': «'9.1 Assurances souscrites par le preneur':
Le preneur devra assurer par ses soins, pendant toute la durée du bail auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, et pour une valeur suffisante les risques ci-après visés':
a)les dommages matériels atteignant les travaux et embellissements (aménagements et agencements) installations executés ou non à ses frais et tous les objets matériels ou autres meubles, matériels marchandises lui appartenant granissant les locaux loués résultant des événements tels que incendie (')
b) sa responsabilité civile pour tous dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers, et notamment au bailleur, provoqués directement ou indirectement du fait de son activité, des biens susvisés à l'alinéa (a) ci-dessus, et/ou du fait de ses préposés.(')
Il renonce en cas de sinistre, à tous recours direct ou indirect contre le bailleur, son personnel et ses assureurs et il s'engage à faire insérer la même renonciation par ses propres assureurs dans ses polices.
9.2 Assurances souscrites par le bailleur':
De son côté,le bailleur garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en qualité de propriétaire et assurera la partie immobilière des locaux loués, y compris tous les aménagements et installations de nature immobilière dont ils seront dotés à la prise d'effet du présent bail, contre les risques d'incendie (') auprès d'une compagnie notoirement solvable, et maintiendra cette assurance pendant toute la durée du bail.
Il renoncera réciproquement aux recours qu'il serait en droit d'exercer contre le preneur son personnel et ses assureurs et il s'engage à faire insérer la même renonciation par ses propres assureurs dans ses polices.(...)'»
La SCI [X] a effectué des travaux d'agrandissement qui ont induit, une nouvelle négociation du contrat d'assurance entre les sociétés Alma Mater et Areas Dommages, en raison de l'accroissement de la superficie des locaux assurés.
Le 16 février 2018, à la suite de l'agrandissement des locaux, un avenant au contrat d'assurance a porté la limitation contractuelle d'indemnité sur bâtiment à la somme de 1 608 750 euros.
L'agent général a demandé à la société Alma Mater de lui communiquer le bail en cours. Il a accusé réception de cette copie le 3 juillet 2018. Compte tenu de la clause de renonciation à recours entre les parties et leurs assureurs respectifs et de l'obligation pour le bailleur d'assurer la partie immobilière, il a proposé un nouvel avenant pour exclure la partie «'risques locatifs'» du contrat d'assurance.
Le 10 juillet 2018, un incendie a endommagé l'immeuble accueillant la société Alma Mater. Le même jour, la société Alma Mater a envoyé à M. [G] l'avenant au contrat d'assurance daté du 3 juillet 2018. Dans cet avenant à effet du 15 septembre 2017, «'L'assuré déclare bénéficier de la part du bailleur des locaux d'une renonciation à recours inscrite au bail': en conséquence, la garantie Responsabilité à l'égard du propriétaire est exclue du présent contrat'».
La société Areas Dommages a versé à la société Alma Mater au titre des dommages causés aux biens mobiliers et la perte d'exploitation, deux provisions de 200.000 euros chacune les 14 septembre et 24 octobre 2018. Elle a refusé sa garantie pour les dommages immobiliers.
Par actes des 7 et 13 février 2019, la société Alma Mater et la SCI [X] ont fait assigner la société Areas Dommages et Monsieur [U] [G] devant le Tribunal de grande instance d'Evreux.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-déclaré recevable l'action de la SCI [X],
-débouté la SCI [X] et de la société Alma Mater de l'intégralité de leurs demandes,
-condamné in solidum la SCI [X] et la société Alma Mater à payer à la société Areas Dommages la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCI [X] et la société Alma Mater à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la SCI [X] et la société Alma Mater aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Beveraggi, avocat au Barreau de l'Eure.
La SARL Alma Mater et la SCI [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021. Elles ont intimé la société Areas Dommages et M. [G].
Monsieur [G] est décédé le 10 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Alma Mater et la SCI [X] qui demandent à la cour de :
-recevoir les sociétés Alma Mater et [X] en leur appel et les dire bien fondées,
-à titre liminaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés Alma Mater et [X] bien fondées à agir,
A titre principal :
-reformer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a débouté les sociétés Alma Mater et [X] de l'ensemble de leurs demandes,
Ce faisant, il est demandé à la cour de céans de :
-dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Alma Mater couvre les risques locatifs,
-dire et juger que l'incendie survenue dans l'usine de [Localité 11] engage la responsabilité de la société Alma Mater,
-dire et juger que le contrat de remplacement n'a pas été accepté par la société Alma Mater,
-en conséquence, condamner la compagnie Areas à indemniser la SCI [X] des dommages subis suite à l'incendie ayant détruit son bâtiment à hauteur des garanties souscrites, soit 1.608.750 euros,
A titre subsidiaire :
-constater que le contrat de remplacement prévoit également la garantie du bâtiment,
-en conséquence, condamner la compagnie Areas à indemniser la SCI [X] des dommages subis suite à l'incendie ayant détruit son bâtiment à hauteur des garanties souscrites, soit 1.608.750 euros,
Sur la demande d'expertise :
-si la cour devait l'estimer nécessaire, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour seule mission d'évaluer et de chiffrer le coût des travaux de réparation du bâtiment,
-dire et juger que les frais d'expertise devront être mis à la charge de la compagnie Areas,
Encore plus subsidiairement :
-dire et juger que l'Agent Général d'assurance, M. [G] a manqué à son obligation d'information et de conseils,
En conséquence,
-condamner la compagnie Areas, en sa qualité de mandant de son agent Général à garantir les manquements commis par ce dernier,
-condamner en ce sens, la compagnie Areas à verser aux sociétés Alma Mater et [X] la somme de 1.608.750 euros,
En tout état de cause :
-débouter la société Areas et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Areas au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [D] veuve [G], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de M. [Z] [G], et de M. [R] [G] qui demandent à la cour de :
-juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [D] veuve [G], en son nom et en qualité de représentant légal de M. [Z] [G], et de M. [R] [G],
-confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a retenu que M. [G] a rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Alma Mater et qu'il n'a dès lors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de son mandant la société Areas Dommages dont pourrait se prévaloir la SCI [X] et la société Alma Mater,
En conséquence,
-débouter la SCI [X], la société Alma Mater et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l'encontre de M. [G],
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mosquet, avocat au Barreau de Rouen.
Vu les conclusions du 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Areas Dommages qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 12 janvier 2021 en qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI [X] et, statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable l'action exercée par la SCI [X] à l'encontre de la société Areas Dommages,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [X] des demandes dirigées à l'encontre de la société Areas Dommages, la garantie risques locatifs étant exclue,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 12 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la réclamation formulée par la SCI [X] et la société Alma Mater à l'encontre de la société Areas Dommages sur le fondement de l'article L.511-1 IV du code des assurances,
A titre subsidiaire,
-désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner un avis sur les causes et circonstances de l'incendie du 10 juillet 2018 et sur le coût des travaux de reconstruction du bâtiment détruit par l'incendie,
-dire que la SCI [X] supportera les frais d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 12 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [X] et la société Alma Mater à payer à la société Areas Dommages une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SCI [X] et la société Alma Mater à payer à la société Areas Dommages une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner in solidum la SCI [X] et la société Alma Mater aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION :
L'intervention volontaire de Mme [G], venant aux droits de son époux décédé et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Z] [G] venant aux droits de son père est recevable.
L'intervention volontaire de [R] [G] fils du défunt et venant à ses droits est recevable.
Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions de la SCI [X] et de la société Alma Mater qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre des ayants droit de M. [G]. Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue pas sur les prétentions qui ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions.Par voie de conséquence, il ne sera pas statué sur les développements des conclusions des sociétés Alma Mater et [X] tendant à la condamnation de M. [G].
Sur la recevabilité de l'action de la SCI [X]' contre la société Areas Dommages:
La SCI [X] présente son action à titre principal sur le fondement de la garantie d'assurance. Elle entend opposer à la société Areas un avenant au bail daté du 4 juillet 2018 dans lequel bailleur et preneur ont substitué à l'article 9 du bail, qui comprenait les paragraphes 9.1 et 9'.2 un article 9 aux termes duquel': «'Le «'Preneur'» devra faire assurer et tenir constamment assurés, pendant tout le cours du bail, à une compagnie notoirement solvable, son mobilier, les risques locatifs, les risques professionnels, les recours des voisins, l'incendie (') Il devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée du présent bail ('.)
Le preneur devra s'assurer dans la classe correspondant à son activité, sans recours possible contre le bailleur ou son assureur (...)'» ce nouvel article 9 ne reprend pas les clauses réciproques de renonciation à recours et l'obligation du bailleur d'assurer l'immeuble
Subsidiairement, la SCI [X] présente son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la compagnie d'assurances à raison des fautes commises par son agent général.
La société Areas Dommages, qui soulève la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir soutient que':
*Elle n'est pas l'assureur de la SCI [X]. Le bail et ses avenants comprenaient une clause de renonciation à recours réciproques du bailleur et du preneur à l'encontre de l'assureur de l'autre';
*l'avenant daté du 4 juillet 2018 qui prévoit que le preneur devra faire assurer pendant tout le cours du bail, l'incendie, le dégât des eaux, les explosions, les bris de glace, et généralement tous autres risques n'a été rédigé que pour les besoins de la cause';
*en tout état de cause, cet avenant ne lui est pas opposable à défaut d'avoir été enregistré ou constaté dans un acte authentique.
La SCI [X] répond que':
*la clause de renonciation à recours qui était prévue au bail a été écartée par un avenant du 4 juillet 2018.
*elle dispose d'une action délictuelle à raison des fautes de l'agent d'assurance qui engagent la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance envers l'assuré.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L124-'3': «'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré'
Il résulte des dispositions de l'article L511-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1er octobre 2018 que pour l'activité d'intermédiation de l'agent d'assurance l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
L'opposabilité à l'assureur du locataire de l'avenant qui a écarté la clause du bail prévoyant une renonciation du bailleur à agir directement contre cet assureur est une question de fond qui ne retire pas au bailleur propriétaire de l'immeuble sinistré son intérêt à exercer directement son action contre l'assureur sur le fondement de la garantie d'assurance.
Par ailleurs, la SCI [X], dispose sur le fondement de la responsabilité délictuelle d'un intérêt à agir contre la compagnie d'assurance, à raison des fautes commises par son agent envers l'assurée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI [X] contre la société Areas Dommage.
Sur l'action de la SCI [X] sur le fondement de la garantie d'assurance':
La SCI [X] soutient que':
*il résulte des dispositions de l'article 1733 du code civil que le locataire répond de l'incendie'; que dans ses conditions, la société Areas Dommages en qualité d'assureur de responsabilité civile locative est tenue de garantir le bâtiment endommagé appartenant à la SCI [X]';
*c'est par une erreur de plume que le contrat de bail comprend une clause de renonciation à recours, clause qui a été écartée par un avenant du 4 juillet 2018. Aucun élément ne démontre que cet avenant a été rédigé pour les besoins de la cause';
*les parties n'ont jamais entendu faire application de la clause de renonciation à recours';
*les dispositions de l'article 1377 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer aux actes de commerce pour lesquels la preuve est libre'; de plus à défaut d'avoir acquis date certaine à défaut d'enregistrement, l'acte de commerce peut être opposé au tiers dès lors que l'accord entre les parties est corroboré par d'autres modes de preuve.
*à la date du sinistre, le bâtiment était couvert par la garantie de responsabilité civile du locataire. Ce n'est que postérieurement au sinistre que Mme [H] a signé l'avenant excluant du contrat d'asurance la responsabilité locative, sous la pression de M.[G] et pensant que la signature de la nouvelle police conditionnerait la garantie de la Compagnie Areas. M. [F] n'a jamais donné son accord à cette modification. Cet avenant n'est pas applicable au sinistre.
*subsidiairement, si la cour considérait que l'avenant daté du 3 juillet 2018 devait s'appliquer, les termes de la police laissent penser que le bâtiment est couvert dès lors qu'en page 1, le contrat prévoit une limitation contractuelle d'indemnité sur bâtiment, cette limitation étant rappelée en page 13'.
La société Areas dommages soutient que':
*l'avenant daté du 4 juillet 2018 qui prévoit que le preneur devra faire assurer pendant tout le cours du bail, l'incendie, le dégât des eaux, les explosions, les bris de glace, et généralement tous autres risques n'a été rédigé que pour les besoins de la cause';
*en tout état de cause, cet avenant ne lui est pas opposable à défaut d'avoir été enregistré ou constaté dans un acte authentique.
*il importe peu que l'avenant daté du 3 juillet 2018 soit postérieur au sinistre dès lors qu'il prévoit que sa prise d'effet est antérieure à ce sinistre.
*Madame [H], responsable financière du groupe avait signé l'avenant du 16 février 2018 et la société Alma Mater ne démontre pas qu'elle n'avait plus de pouvoir de représentation de la société.
Réponse de la cour':
Sur le contrat d'assurance applicable à la date du sinistre':
L'avenant du 3 juillet 2018 au contrat d'assurance prend effet à une date antérieure au sinistre. Il est dès lors indifférent à la solution du litige qu'il ait en réalité été signé postérieurement.
Mme [H], comptable de la société, a rédigé une attestation dont il ressort que la société Alma Mater avait l'intention de changer d'assureur et de résilier son contrat souscrit auprès de la compagnie Areas dommages, mais que cette résiliation n'ayant pas été faite dans les formes requises, M. [G] a refusé d'en tenir compte. Ces propos sont corroborés par les échanges de courriels versés aux débats. Le 27 mars, Mme [H] a envoyé un courriel dans lequel elle écrit à M. [G] «'nous vous prions de bien vouloir noter la résiliation de notre contrat au 01/06/2018 date anniversaire'». Le 24 mai 2018 M. [G] a écrit «(') suite à nos échanges je n'ai, ni la compagnie, avons reçu la lettre de résiliation en bonne et due forme ('.) de ce fait le contrat est toujours en cours à son échéance principale du 01/06 et donc dans le respect de vos intérêts financiers je vous suggère vivement de me faire suivre l'avenant promis et la copie du dernier bail.'» Mme [H] poursuit son attestation en écrivant':' «'Le 3 juillet, j'ai reçu un mail de M. [G] avec un nouveau contrat. Je l'ai transmis à M. [F] pour la signature car je n'ai pas la signature pour les contrats.
Dans la nuit du 10 juillet le bâtiment a brûlé, le 10 juillet 2018 M. [G] m'a demandé par mail à 11h que je signe le nouveau contrat. J'ai été prise de panique et pensant bien faire j'ai retourné le contrat signé afin d'être garanti. Je me suis sentie contrainte de signer. J'atteste donc avoir signé et paraphé ce contrat sous la pression du sinistre intervenu dans la nuit et de M. [G].'»
Les sociétés Alma Mater et [X] ne soutiennent pas de moyen tiré de ce que Mme [H] n'avait pas de pouvoir de signer l'avenant. Elles soutiennent que Mme [H] l'a signé sous la pression et sans que M. [F] ait précédemment donné son accord.
Le courriel du 3 juillet 2018 de M. [G] est produit aux débats': «'Suite à votre courrier et conformément à mon mail ci-dessous du 20/06/2018, veuillez trouver ci-joint le contrat complet et le tableau de garantie.
Vous m'avez fait parvenir un chèque de 9 679 € mais je vous demandais d'attenter (sic) un peu, afin que je vous envoie les bons éléments pour le règlement. Ce n'est pas grave.
Je vous avais fait suivre l'avis déchéance pour la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 d'un montant de 7 495 €. Du coup afin de simplifier, j'ai demandé à la compagnie de prendre en compte de (sic) complément de la période du 15/09/2017 au 31/05/2019 (date de la fin de ce contrat).
Du coup cela vous fait un peu moins cher une fois le mouvement passé du fait du changement de la clause du bail avec exonération des risques locatifs. J'attire donc votre attention de bien vérifier à ce que les murs des bâtiments détenus par la SCI [X], soient bien couverts par contrat séparé conformément au bail. C'est dommage car c'est 10 fois moins cher de mettre une clause d'assurance pour le compte du propriétaire sur le contrat de l'exploitant, mais bon'. (...)'».
Le 10 juillet 2018, après avoir été informé du sinistre, M. [G] a envoyé un courriel à Mme [H]':' «'Suite à notre entretien et afin que le dossier soit complet pour la gestion de votre sinistre, merci de me retourner le contrat signé, par scan dans un premier temps (signature et parafes (sic) des pages), puis en original par courrier ainsi que le solde de la prime'»
Aucune contrainte exercée sur Mme [H] ne ressort des courriels de M. [G] qui, le 3 juillet a attiré l'attention de son cocontractant sur la nécessité d'une assurance souscrite par le bailleur et le 10 juillet, n'a fait que demander le contrat signé pour la gestion du sinistre.
Le 10 juillet 2018, Mme [H] était l'unique interlocutrice de M. [G], elle avait envoyé un courriel de résiliation du contrat, dans l'intention qu'il soit suffisant pour résilier, de sorte que son attestation n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer que M. [G] aurait dû s'enquérir de l'accord de M. [F] à l'avenant qui lui a été renvoyé signé par la comptable.
Par ailleurs, en premier lieu, les dispositions de l'article 1733 du code civil qui prévoient que, sauf cas particulier, le locataire répond de l'incendie causé aux murs du bien loué ne sont pas d'ordre public, et il est possible aux parties d'y déroger par convention spéciale. En ce cas, le contrat d'assurance peut ne pas comprendre de garantie de responsabilité civile locative. C'est au regard de telles dispositions prévues au bail du 21 juin 2017 que l'avenant du 3 juillet 2018 a été rédigé. Les paragraphes 9'.1 et 9.2 rappelés à l'exposé des faits du présent litige, sont longs et détaillés'. Contrairement à ce que soutient la SCI [X], il n'en ressort pas que les clauses réciproques de renonciation aux recours ne sont que l'effet d'une erreur de plume. La bailleresse et la société locataire étaient toutes deux représentées au bail par M. [F] qui a pris le soin de préciser que le bailleur assurerait la partie immobilière des locaux loués. Ce bail a fait l'objet d'un avenant du 1er octobre 2017 qui a modifié le montant du loyer et laissé expressément inchangé les autres clauses du bail. Il ressort de ces éléments que les clauses litigieuses reflètent la volonté des parties.
En second lieu, la preuve étant libre entre commerçant, l'avenant daté du 4 juillet 2018 au bail commercial du 21 juin 2017 peut être opposé à la compagnie Areas Dommages, elle-même commerçante, même sans avoir acquis date certaine. Mais c'est à la condition que la SCI [X] rapporte la preuve, conformément aux dispositions de l'article L110-'3 du code de commerce, que cet avenant sous seing privé est antérieur au sinistre. La date portée sur cet avenant n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter cette preuve. Les sociétés Alma Mater et [X] ne démontrent pas qu'elles se sont prévalues de cet avenant avant l'action en justice. Il n'est pas rapporté la preuve de sa communication lors des opérations d'expertise alors que le 20 décembre 2018, la société Areas Dommage a répondu au conseil des sociétés Alma Mater et [X] que les garanties du contrat litigieux «'ne sont pas mobilisables pour les dommages au bâtiment, propriété de la SCI [X], comme l'a rappelé notre expert (') et notre inspecteur (') lors des opérations d'expertise'». Et surtout, nonobstant l'obligation pour l'assuré de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux, il n'est pas rapporté la preuve d'une communication de l'avenant au bail à la société Areas Dommage entre le 3 juillet 2018 et le 10 juillet 2018, date à laquelle Mme [H] a envoyé à la compagnie d'assurances le bail du 21 juin 2017, comprenant la clause de renonciation à recours. A défaut pour les sociétés Alma Mater et [X], de rapporter la preuve que l'avenant daté du 4 juillet 2018 signé de M. [F] pour les sociétés bailleresse et locataire est antérieur au sinistre, il est inopposable à la compagnie Areas Dommages.
Il résulte de tout ceci, qu'au jour du sinistre, le contrat d'assurance applicable était celui résultant de l'avenant du 3 juillet 2018.
Sur le contenu de la police d'assurance':
La police issue de l'avenant du 3 juillet 2018 comprend une clause numéro 308 intitulée «'Exonération des risques locatifs'» ainsi rédigée': «'L'assuré déclare bénéficier de la part du bailleur des locaux d'une renonciation à recours inscrite au bail': en conséquence, la garantie Responsabilité à l'égard du propriétaire est exclue du présent contrat'».
Cette clause ne laisse aucune équivoque possible sur le sens du contrat même si par ailleurs, il a été laissé la limitation contractuelle d'indemnité sur bâtiment en première page et le rappel en page 13 que cette indemnité ne pourra excéder la somme indiquée aux conditions particulières.
La police d'assurance applicable au jour du sinistre ne garantissant pas la responsabilité locative, le recours direct du bailleur ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [X] de ses demandes sur présentées sur le fondement de la garantie d'assurance.
Sur les demandes de la société Alma Mater et de la SCI [X] au titre des manquements commis par l'agent général':
Moyens des parties':
Les sociétés Alma Mater et [X] soutiennent que':
*Monsieur [G] a manqué à ses obligations lors de la modification du contrat en décidant unilatéralement de supprimer la responsabilité locative du contrat d'assurance souscrit par la société Alma Mater';
*Monsieur [G] n'a pas satisfait aux obligations prévues par les article L520-1 II. 2) du code des assurances et R520-2 du même code.
*il ne pouvait supprimer une garantie sans s'assurer au préalable que le risque était couvert au titre d'un autre contrat d'assurance';
La société Areas Dommages, répond que':
*Monsieur [G], en proposant un nouvel avenant à la société Alma Mater n'a fait que lui proposer le produit le mieux adapté à ses besoins';
*la SCI [X] n'était pas le client de la société Areas Dommages et l'agent d'assurance a attiré l'attention de la société Alma Mater sur la nécessité pour le bailleur d'assurer le bâtiment ou bien d'inclure au contrat du locataire une clause d'assurance pour le compte du propriétaire.
Les consorts [G] reprennent les moyens développés par la compagnie d'assurance.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L520-1 du code des assurances, applicable antérieurement à l'ordonnance du 16 mai 2018': «' ('.)
II-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit ('.)
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
(...)'
Aux termes de l'article R520-2 du même code, dans sa version applicable antérieurement au décret du 1er juin 2018: «'Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L.520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.
Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.'
Il ressort de l'avenant du 16 février 2018 que, cet avenant ajoute au contrat d'assurance du 22 novembre 2011 un paragraphe 304 qui rappelle la clause de renonciation à recours par le locataire et prévoit qu'en vertu de cette renonciation, l'assureur subrogé dans les droits du locataire renonce au recours «'qu'il pourrait exercer contre le propriétaire dont la responsabilité serait engagée dans la réalisation de dommages matériels ('.) et contre ses assureurs pour autant que l'assuré y ait lui-même renoncé'». Il ressort de la rédaction de cette clause que M. [G] a eu connaissance du bail du 21 juin 2017 avant la rédaction de cet avenant. Toutefois, son objet n'étant pas de supprimer la garantie de responsabilité civile du locataire envers le bailleur, c'est sans commettre de faute que M. [G] n'a pas, préalablement à cet avenant, donné de précision sur les conséquences de l'absence de cette garantie.
Il ressort du courriel du 3 juillet 2018 de M. [G] que, préalablement à l'avenant litigieux, il a informé son assuré sur les raisons du conseil fourni': une moindre prime d'assurance, dès lors que le contrat de bail permet d'exclure la responsabilité civile locative du contrat d'assurance. A supposer qu'il ait cherché ainsi à conserver un client en proposant un contrat moins onéreux, cette recherche n'a pas pour effet de conférer un caractère fautif à sa proposition, qui est conforme aux intérêts de la société Alma Mater, en ce qu'elle lui évite de payer une prime calculée en fonction d'une garantie dont elle n'a pas le besoin. M. [G] a attiré l'attention de la société Alma Mater sur la nécessité d'une assurance prise par le bailleur propriétaire pour les murs de bâtiments et a précisé qu'il était moins onéreux d'inclure une clause d'assurance pour le compte du propriétaire sur le contrat de l'exploitant. Ainsi, Monsieur [G] a recherché la solution la mieux adaptée aux besoins de son assurée, il n'a ni manqué à son obligation d'information, ni modifié unilatéralement une garantie.
La SCI [X] se borne alléguer, que tous ses contrats d'assurance sont souscrits auprès de la société Areas Dommages par l'intermédiaire de M. [G]. Outre qu'elle n'en justifie pas, Monsieur [G] n'avait d'obligation d'information et de conseil qu'à l'égard de son cocontractant et n'était pas tenu d'informer ou de conseiller la SCI [X] qui est un tiers au contrat d'assurance.
La preuve d'une faute de l'intermédiaire n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Alma Mater et [X] de leurs demandes à l'encontre de la société Areas Dommage en sa qualité de civilement responsable de son agent et pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme Mme [G], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Z] [G].
Déclare recevable l'intervention volontaire de [R] [G] ;
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne in solidum la SCI [X] et la SARL Alma Mater aux dépens en cause d'appel';
Condamne in solidum la SCI [X] et la SARL Alma Mater à payer à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel';
Déboute les consorts [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 1733 du code civil que le locataire répondarticle 1733 du code civil qui prévoient quearticle L520-1 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 1377 du code civil n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
634a4fa2acdcd6adff75aae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel