Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f9eacdcd6adff75aacf
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°504 N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQCW S.A.S. ALTI-SERVICES S.A.S. GROUPE ALTI-SERVICES C/ M. [R] [J] S.A.S. ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT S.C.P. CHRISTOPHE LEBLANC, [X] [G], STÉPHANE LER OUX ET ELISABETH MICHELON -CHESNOT S.E.L.A.R.L. SED LEX S.E.L.A.R.L. [L] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES X 2 Me HALLOUET Me HUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 après avoir été prorogé le 11 octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S. ALTI-SERVICES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 400 856 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 1] [Localité 11] S.A.S. GROUPE ALTI-SERVICES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 828 469 353, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [R] [J] né le 14 Avril 1973 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Guillaume FEY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 415 049 717 et portant le nom commercial ALTI CITY - ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT - ASCENSION 56 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.C.P. CHRISTOPHE LEBLANC, [X] [G], STÉPHANE LEROUX ET ELISABETH MICHELON -CHESNOT, huissiers de justice associés à [Localité 7], inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 322 440 710, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. SED LEX SELARL D'HUISSIERS DE JUSTICE huissiers de justice à [Localité 13], inscrite au RCS de Brest sous le numéro 833 510 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. [L] [S] huissier de justice associé à [Localité 4], inscrite au RCS de Brest sous le numéro 326 092 707, et dont le siège est sis [Adresse 9], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, exerçant sous l'enseigne ALTI CITY, située à [Localité 12] (29) est spécialisée dans les travaux d'accès difficiles, en hauteur et avec corde. M. [R] [J] a été son salarié comme chargé d'affaires du mois de Juillet 2018 au 12 mars 2021, date d'effet de sa démission présentée le 20 décembre 2020. Il a quitté l'entreprise en étant déchargé de sa clause de non-concurrence. M. [J] a ensuite été embauché comme directeur d'agence sur [Localité 12] (29) par une entreprise concurrente, la société ALTI SERVICES, dont le siège social est situé à [Localité 11] (44). M. [A] [F], chef d'équipe de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, a démissionné le 12 février 2021, tandis que [C] [U] a lui-même démissionné le 19 février suivant, pour être ensuite embauchés par la société ALTI SERVICES. La société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT a eu connaissance du fait que M. [J] démarcherait ses anciens clients et a confié le 12 juillet 2021 l'ordinateur portable professionnel de son ancien salarié, que ce dernier lui avait restitué au moment de son départ de l'entreprise, à un expert judiciaire informatique auprès de la Cour d'appel de Rennes, pour investigations. Monsieur [Y], expert, a alors conclu que M. [J] aurait enregistré sur un disque dur externe de nombreux fichiers appartenant à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT et qu'avant même de quitter l'entreprise il aurait eu connaissance de la démission de Messieurs [F] et [U] et de leurs futures conditions d'embauches par la société ALTI SERVICES. La société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT a alors présenté au président du tribunal judiciaire de Nantes une requête aux fins de constat des données informatiques se trouvant sur trois sites différents: - le siège social de la société ALTI SERVICES, - le siège social de la société GROUPE ALTI SERVICES, - le domicile personnel de M. [J]; Par ordonnance du 17 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la requête. L'ordonnance a ainsi : 1) désigné la SCP CHRISTOPHE LEBLANC [X] [G] STÉPHANE LEROUX ELISABETH MICHELON-CHESNOT, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS, huissier de justice à [Localité 7], et tout expert en informatique l'assistant qu'il lui plaira, aux fins de : - se rendre dans les locaux des sociétés GROUPE ALTI-SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 828 469 353, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 11], et ALTI-SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 400 856 548, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 11], - signifier à toute personne présente sur place l'ordonnance rendue afin qu'elle n'en ignore, - se faire remettre par toute personne présente les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission, - effectuer toutes constatations, se faire remettre et avoir accès au disque dur de tout ordinateur, propriété et / ou utilisé par les sociétés GROUPE ALTI-SERVICES et ALTI-SERVICES et/ou Monsieur [R] [J], - consulter tout document ou fichier comportant l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [J] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [O] [Y] [B] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021, - avoir accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés, - se faire remettre copie des contrats de travail conclus entre Messieurs [R] [J], [C] [U] et [A] [F] et les sociétés GROUPE 15 ALTI-SERVICES et/ou ALTI-SERVICES, ou toute autre société qui y serait affiliée ou faisant partie intégrante du groupe auquel appartiennent ces sociétés, - se faire remettre copie du registre unique du personnel de la société ALTI-SERVICES, - obtenir spécifiquement tout renseignement sur la facturation établie par la société ALTI-SERVICES, et portant les références de Monsieur [R] [J] et/ou de l'agence de [Localité 12] sur la période courant à compter du 1 er avril 2021 jusqu'à ce jour, et comportant l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [J] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [O] [Y] [B] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021, - prendre copie sur tout support papier et/ou informatique des documents sur fichiers consultés, 2) la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique SED LEX, huissier de justice à [Localité 13], et tout expert en informatique l'assistant qu'il lui plaira, aux fins de : - se rendre au domicile de Monsieur [R] [J], domicilié [Adresse 6] à [Localité 5]) ; - signifier à toute personne sur place l'ordonnance rendue dans cette affaire ; - se faire remettre immédiatement et sans délai tous supports de stockage, clés ou disques USB appartenant ou en possession de Monsieur [R] [J], - se faire remettre par toute personne présente les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de la mission, - effectuer toutes constatations, notamment sur les disques durs de tout ordinateur propriété et / ou utilisé par Monsieur [R] [J], - avoir accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés, - rechercher et copier tous documents papiers ou numériques appartenant à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT ou à l'un de ses salariés, ou citant cette dernière, et plus spécifiquement en ce qu'ils comportent : - l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [R] [J] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [O] [Y] [B] en pages 20 à 83 de son rapport, - les courriers électroniques ou copies de courriers électroniques émis ou reçus par un salarié de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT ou par l'un de ses salariés et non explicitement adressés ou émis par Monsieur [R] [J], - les boîtes ou conteneurs de messagerie, sauvegardes et autres de membres de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, autres que ceux appartenant explicitement à Monsieur [R] [J], ainsi que ceux utilisés par celui-ci, - étendre les recherches précitées et copies à tous espaces de stockage distants (cloud, etc'), référencés sur ces ordinateurs et ou supports de stockage, - plus particulièrement, rechercher les supports de stockage, clés ou disques USB ayant été connectés sur le poste de travail ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT de Monsieur [R] [J] et pouvant porter notamment les numéros de série suivants : - 5E246977 - 11E0931050072 - les décrire, en lister le contenu et en copier tous éléments pouvant appartenir à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, - et, de troisième part, la SELARL [L] [S], HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ, huissier de justice à [Localité 4], et tout expert en informatique l'assistant qu'il lui plaira, aux fins de : - se rendre dans les locaux de l'agence ALTI-SERVICES sise [Adresse 10] à [Localité 12], - signifier à toute personne présente sur place l'ordonnance rendue afin qu'elle n'en ignore, - se faire remettre par toute personne présente les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission, - effectuer toutes constatations, se faire remettre et avoir accès au disque dur de tout ordinateur, propriété et / ou utilisé par les sociétés GROUPE ALTI-SERVICES et ALTI-SERVICES et/ou Monsieur [R] [J], - consulter tout document ou fichier comportant l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [J] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [O] [Y] [B] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021, - avoir accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés, - se faire remettre copie des contrats de travail conclus entre Messieurs [R] [J], [C] [U] et [A] [F] et les sociétés GROUPE ALTI-SERVICES et/ou ALTI-SERVICES, ou toute autre société qui y serait affiliée ou faisant partie intégrante du groupe auquel appartiennent ces sociétés, - se faire remettre copie du registre unique du personnel de la société ALTI-SERVICES, - obtenir spécifiquement tout renseignement sur la facturation établie par la société ALTI-SERVICES, et portant les références de Monsieur [R] [J] 17 et/ou de l'agence de [Localité 12] sur la période courant à compter du 1er avril 2021 jusqu'à ce jour, et comportant l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [J] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [O] [Y] [B] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021, - prendre copie sur tout support papier et/ou informatique des documents sur fichiers consultés. L'ordonnance précisait que: - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, ou tout autre technicien requis par eux, auront accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à procéder ou faire procéder en tant que de besoin à toute restauration ou décryptage des disques, partitions, fichiers, documents ou messages supprimés, cryptés ou masqués, et procéder ou faire procéder à la restauration des bandes ou autres dispositifs de sauvegarde locaux ou distants, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à accéder aux messageries, répertoires et stockage divers, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à se munir et à apporter sur les lieux de la saisie les appareils informatiques et logiciels nécessaires, tels que ordinateurs portables ou fixes, appareils d'enregistrement, mémoires amovibles, supports d'enregistrement, logiciels (notamment de copie, de capture d'écran, de restauration de données, d'analyse) et les autoriser à les connecter, installer et utiliser sur les équipements notamment informatiques se trouvant sur les lieux de la saisie, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, pouvaient requérir que la partie saisie mette à leur disposition et mette en 'uvre lesdits systèmes informatiques, pourront requérir l'aide et l'assistance des personnes présentes sur les lieux, et en particulier pourront requérir que ces personnes prennent toutes mesures (notamment entrée des mots de passe et accès des espaces de stockage, à des fonctions d'administration, à des fonctions applicatives), permettant de faire fonctionner lesdits systèmes informatiques ou accéder à des informations, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, pouvaient requérir que la partie saisie mette à leur disposition les moyens d'accéder aux données de la société stockée sur un site distant, cloud, hébergement, messagerie accessible à partir des ordinateurs locaux, et en particulier, pourront requérir que ces personnes prennent toute mesure (notamment entrée des mots de passe et accès des fonctions de l'administration, de téléchargement) permettant d'accéder à ces données ou outils, logiciels hébergés, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à utiliser, pour les besoins de leur mission, l'alimentation électrique disponible dans les locaux où a lieu la saisie, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à se munir des instruments, outils, matériels nécessaires à leur mission et notamment de tous outils (tels que tournevis, clé universelle, pince, ciseau, cutter') utiles au démontage et à la description des produits objets de la saisie, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à utiliser tout appareil nécessaire à leur mission présent sur les lieux de la saisie, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisésà procéder, s'ils l'estiment nécessaire, à la copie complète bit à bit ou partielle des supports informatiques, en deux exemplaires, l'un remis à l'expert, assistant l'huissier, et l'autre conservé par l'huissier, ou à la saisie réelle des systèmes, disques ou autre support informatique, à charge pour eux de les restituer une fois leur mission accomplie, - en cas de difficulté aux fins de procéder à la reproduction des documents ou données, les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants étaient autorisés à emporter les documents, fichiers, supports, ou matériels informatiques,retrouvés pour en assurer la reproduction par tout moyen, à charge pour lui de les restituer dans les plus brefs délais, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à consigner les déclarations des répondants, et toute parole énoncée au cours des opérations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de leur mission, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et l'ordonnance y afférente, - les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d'une procédure judiciaire, - dans le cadre de l'ensemble des investigations précitées, les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants pourront prendre copie (ou au besoin, photographier, filmer, photocopier, scanner, mesure, reproduire par tous procédés) de l'ensemble des éléments retrouvés, en deux exemplaires, dont un pour la requérante et un pour l'huissier, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à se faire assister, dans l'exercice de leur mission, par tous techniciens informatiques indépendants de la requérante, ainsi que d'un salarié de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, - les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants étaient autorisés à se faire assister par la Force Publique et un serrurier, - en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations de constat auront été effectuées, - les huissiers instrumentaires étaient institués séquestres de tous les éléments recueillis en exécution de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 10 jours francs à compter du dernier jour de l'exécution de la mission. - les éléments précités seront remis à l'issue de ce délai à la requérante par les huissiers instrumentaires sauf introduction d'une procédure aux fins de rétractation de la présente ordonnance. L'ordonnance a été simultanément exécutée le 07 octobre 2021 au domicile de M. [J], à l'agence de [Localité 12] de la société ALTI SERVICES, aux sièges sociaux des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES. Par assignation du 15 octobre 2021, les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont assigné la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, M. [J] et les trois sociétés d'huissiers ayant procédé aux mesures de constat devant le juge des référés aux fins de voir mettre hors de cause la société GROUPE ALTI SERVICES, de voir rétracter l'ordonnance du 17 septembre 2021, de voir détruire les pièces saisies ou copiées, de voir limiter les missions des huissiers et de voir prononcer la nullité des trois procès-verbaux établis le 07 octobre 2021 . Puis, au motif qu'il était plaidé que le juge des référés n'était pas le juge de la requête, elles se sont désistées de leur demande de rétractation et ont assigné la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT par acte du 11 janvier 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur leur demande de rétractation. M. [J] est intervenu volontairement devant cette juridiction. Devant le juge des référés saisi par l'acte du 15 octobre 2021, elles ont demandé qu'il soit sursis à statuer sur leurs demandes relatives à l'annulation des procès-verbaux et à la destruction des pièces jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la rétractation. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a: - constaté le désistement de la demande initiale de rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2021, - débouté M. [J] de sa demande en réparation de son préjudice, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, - condamné in solidum les sociétés ALTI SERVICES, groupe ALTI SERVICES et M. [J] à payer à la société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes à payer aux trois sociétés d'huissier la somme de 2.500 euros sur le mêm fondement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum les sociétés ALTI SERVICES, groupe ALTI SERVICES et M. [J] aux dépens. Les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont fait appel de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 (RG 22.01140). Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la requête du tribunal judiciaire de Nantes a: - cantonné la mesure autorisée le 17 septembre 2021, - limité la connaissance des la SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux documents et fichiers appréhendés comprenant au moins l'un des termes suivants: REGIGIANE- NAVAL GROUP - BASSIN 8- INBS- BCRM- AMT- ANR- EDF- KERLENA- PROXISERVE- PAPETERIES DE MAUDUIT - PAS DE CALAIS HABITAT- BUNGE- COM DOM- CROSS - DAMEN- DEHIMI- SOMAIN- EAU DU MORBIHAN- BOLSTAGE- figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés reproduite pages 20 à 83 du rapport rédigé par M. [Y] le 13 juillet 2021, - rejeté le surplus des prétentions qui seraient recevables, - condamné les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES aux dépens, - condamné les mêmes aux paiement chacune de la somme de 1.500 euros à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont fait appel de cette ordonnance (RG 22/02345) en intimant la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT et M. [J]; La SCP Christophe LEBLANC-[X] [G]- Stephane LEROUX et Elisabeth MICHELON, la SELARL SED LEX, la SELARL [L] [S] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel. Dans le dossier 22/01140 , les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES, par conclusions du 28 juillet 2022, ont demandé que la Cour: - ordonne la jonction des appels interjetés par les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES enrôlés sous les numéros RG 22/02345 et RG 22/01140. 1) Statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 10 mars 2022, RG 22/02345, - infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 10 mars 2022 en ce qu'il n'a pas prononcé la rétractation pure et simple et en toutes ses dispositions de l'Ordonnance sur requête de ce même juge en date du 17 septembre 2021, étant précisé que la réduction du périmètre de la mesure d'instruction ordonnée le 10 mars 2022 est définitivement acquise puisqu'elle résulte de la satisfaction d'une demande de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, intimée. - rétracte purement et simplement l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 17 septembre 2021 pour manquement au principe de loyauté, pour absence de motif à l'égard de la société GROUPE ALTI-SERVICES, pour défaut de présentation de la Minute lors des opérations de saisies, pour insuffisance de précisions de la liberté laissée aux huissiers de s'adjoindre tout expert, pour non-conformité de la requête signifiée à la société ALTI-SERVICES avec la véritable requête présentée au Président du Tribunal Judiciaire, pour absence de motif légitime, pour absence de limitation et disproportion des mesures ordonnées. - annule les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [X] [G], huissier de justice à [Localité 7], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [D] [V], huissier de justice à [Localité 13], en date du 7 octobre 2021. - ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui serait intervenu dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiqué aux sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer, à titre de provision, à chacune des sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perturbation occasionnée par la mise en 'uvre de la mesure d'instruction annulée. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à la société ALTI-SERVICES et à la société GROUPE ALTI-SERVICES, chacune, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance. 2) Statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 25 janvier 2022, RG 22/01140 - infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 22 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a refusé d'ordonner un sursis à statuer et condamné les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES à payer aux huissiers de justice et à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dans le cas où il serait fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 2022/01140, - constate que l'appel est sans autre objet que la réformation des condamnations prononcées en première instance. - déboute la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, ainsi que les SCP BLANC et [G], huissier de justice à [Localité 7], SED LEX, huissier de justice à LANDERNEAU, et [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigés contre les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES. - dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 22/01140, - annule les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice en raison du trouble manifestement illicite résultant de l'intervention de personnes inconnues aux côtés des huissiers de justice, et ne pouvant pas prétendre à l'utilisation du titre d'expert. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [X] [G], huissier de justice à [Localité 7], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [D] [V], huissier de justice à [Localité 13], en date du 7 octobre 2021. - ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui serait intervenu dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiquée aux sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer, à titre de provision, à chacune des sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perturbation occasionnée par la mise en 'uvre de la mesure d'instruction annulée. - ordonne par application des articles R. 153-1 à R. 153-9 du code de commerce, le séquestre de l'ensemble des factures de la société ALTI-SERVICES saisies, et de l'ensemble du registre d'entrée et de sortie du personnel. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à la société ALTI-SERVICES et à la société GROUPE ALTI-SERVICES, chacune, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 13 mai 2022, la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT a demandé que la Cour: - déclare irrecevables les conclusions notifiées le 22 avril 2022 par la société ALTI-SERVICES et la société GROUPE ALTI-SERVICES en ce qu'elles modifient les termes du dispositif des conclusions notifiées par lesdites sociétés le 15 avril 2022 dans la procédure RG n°22/01140. - déclare irrecevable l'ensemble des prétentions des sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES. - subsidiairement, déclarer irrecevables les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES en ce qu'elles demandent : - d'ordonner « la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers, saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui serait intervenu dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 17 septembre 2021 ['] », - d'ordonner « par application des articles R.153 à R.153-9 du code de commerce, le séquestre de l'ensemble des factures de la société ALTI-SERVICES saisies, et de l'ensemble du registre d'entrée et de sortie du personnel », - d'ordonner « le séquestre de l'ensemble des factures de la société ALTI-SERVICES saisies, et de l'ensemble du registre d'entrée et de sortie du personnel ». - confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions et débouter les sociétés ALTI-SERVICES, GROUPE ALTI-SERVICES et Monsieur [R] [J] de toutes leurs prétentions. - ordonne la remise par la SCP CHRISTOPHE LEBLANC - [X] [G] - STÉPHANE LEROUX - ELISABETH MICHELON-CHESNOT, huissier de justice à [Localité 7], et la SELARL [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT de l'ensemble des éléments recueillis, lors de leurs investigations conduites le 7 octobre 2021 en exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 17 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 5 jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - condamne solidairement les sociétés ALTI-SERVICES, GROUPE ALTI- SERVICES et Monsieur [R] [J] à payer à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamne solidairement les sociétés ALTI-SERVICES, GROUPE ALTI- SERVICES et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 13 mai 2022, Me [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], la SCP LEBLANC-[G]-LEROUX-MICHELON-CHESNOT huissiers de justice à [Localité 7], la SED LEX huissier de justice à [Localité 13] ont demandé que la Cour: - dise irrecevables les conclusions d'appel des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES du 22 avril et 27 avril 2022, - dise irrecevables les conclusions d'appel incident de [R] [J] notifiées ce jour 13 mai 2022 relatives à l'appel de l'ordonnance du 10 mars 2022. - dise sans objet les conclusions d'appel incident de [R] [J] notifiées le 13 mai 2022 relatif à l'ordonnance du 25 janvier 2022. - déboute la société Alpinistes Brestois du Bâtiment de sa demande de remise de l'ensemble des éléments recueillis par les trois études d'huissiers sous astreinte en l'état actuel de la procédure. - déboute les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des procès-verbaux réalisés par les études d'huissiers - confirme l'ordonnance du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES au paiement de la somme de 2.500 euros à la scp Le Blanc et associés, à la selarl [S] et à la selarl Sed Lex. - condamne les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES au paiement de la somme de 3.500 euros sur ce même fondement. - les condamne aux dépens. Par conclusions du 24 août 2022, M. [J] a demandé que la Cour: - ordonne la jonction des procédures RG 22/02345 et RG 22/01140 dans lesquelles Monsieur [J] est intervenant volontaire et appelant incident. 1) Statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 10 mars 2022, RG 22/02345, - infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 10 mars 2022 en ce qu'il n'a pas prononcé la rétractation pure et simple et en toutes ses dispositions de l'Ordonnance sur requête de ce même juge en date du 17 septembre 2021, étant précisé que la réduction du périmètre de la mesure d'instruction ordonnée le 10 mars 2022 est définitivement acquise puisqu'elle résulte de la satisfaction d'une demande de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, intimée. - rétracte purement et simplement l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 17 septembre 2021 pour manquement au principe de loyauté, pour absence de motif légitime à l'égard de Monsieur [J], pour défaut de présentation de la Minute lors des opérations de saisies, pour insuffisance de précisions de la liberté laissée aux huissiers de s'adjoindre tout expert, pour non-conformité de la requête signifiée à Monsieur [J] avec la véritable requête présentée au Président du Tribunal Judiciaire, pour absence de limitation et disproportion des mesures ordonnées. - annule les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [X] [G], huissier de justice à [Localité 7], en date du 7 octobre 2021 . - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [D] [V], huissier de justice à [Localité 13], en date du 7 octobre 2021. - ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui seraient intervenues dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiquée à Monsieur [J]. - subsidiairement au regard des fichiers dont l'accès a été limité par le premier juge, - réduise dans le temps la période sur laquelle la recherche peut s'opérer (du 20 décembre au terme des relations de travail) - cantonne les recherches aux noms limités par le 1 er juge, aux seuls noms de fichiers identifiés par Monsieur [O] [Y] [B] dans lesquels ces termes sont seulement identifiés (en pages 23 à 80 du rapport) - condamne la société APLINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [J] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de la vie privée - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [J] 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance. 2) statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 25 janvier 2022, RG 22/01140 - infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 22 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a refusé d'ordonner un sursis à statuer et condamné Monsieur [J] à payer aux huissiers de justice et à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dans le cas où il serait fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 2022/02345, - constate que l'appel a pour objet la réformation des condamnations prononcées en première instance, et l'infirmation du débouté des demandes présentées par Monsieur [J], - condamne la société APLINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [J] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de la vie privée - déboute la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, ainsi que les SCP BLANC et [G], huissier de justice à [Localité 7], SED LEX, huissier de justice à LANDERNEAU, et [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre de Monsieur [J] - Dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 22/02345, - infirme l'ordonnance du 25 Janvier 2022 et annule les actes d'exécution subséquents à l'Ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 effectués par les huissiers de justice en raison du trouble manifestement illicite résultant de l'intervention de personnes inconnues aux côtés des huissiers de justice, et ne pouvant pas prétendre à l'utilisation du titre d'expert. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [X] [G], huissier de justice à [Localité 7], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [L] [S], huissier de justice à [Localité 4], en date du 7 octobre 2021. - annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [D] [V], huissier de justice à [Localité 13], en date du 7 octobre 2021. - ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui seraient intervenues dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiquée à Monsieur [J] - condamne la société APLINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [J] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de la vie privée - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [J] la somme de 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 30 août 2022 à 9h30. La société ALPINISTES BRESTOIS a déposé au greffe des conclusions le 30 août 2022 à 10 heures et a été immédiatement avisée de leur caractère tardif par le magistrat délégué (la signature du courrier par le conseiller de la mise en état étant consécutive à une erreur matérielle). MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité des conclusions du 30 août 2022 de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT: Ces conclusions étant postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture, elles sont irrecevables. Sur la demande de jonction: Le dossier enregistré sous le RG 22/01140 est une ordonnance rendue par le juge des référés. Le dossier enregistré sous le RG 22/02345 est une ordonnance rendue par le juge des requêtes statuant en référés. Ces deux juridictions n'ayant pas exactement les mêmes pouvoirs, les procédures ne peuvent être jointes. Au demeurant, le fait qu'elles aient été toutes les deux plaidées à la même audience de plaidoiries suffit à ce que le lien factuel incontestable qui existe entre elles puisse être pris en considération par la Cour. Dans le cas présent, la Cour statue dans le dossier 22/01140, soit l'appel de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le juge des référés. Sur la recevabilité de certaines conclusions des sociétés ALTI SERVICES, GROUPE ALTI SERVICES : Les sociétés d'huissiers demandent pour leur part que les conclusions notifiées le 22 et le 27 avril par les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES soient déclarées irrecevables, sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Toutefois, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne permettent pas de déclarer irrecevables des conclusions, mais uniquement des prétentions, lorsque, non présentées dans les premières conclusions d'une partie, elles apparaîtraient dans des conclusions postérieures. D'autre part, la Cour statue au visa des conclusions du 28 juillet 2022 des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES, ce dont il résulte que les griefs relatifs à leurs conclusions antérieures sont sans objet. S'agissant des conclusions des sociétés ALTI SERVICES et GROUPES ALTI SERVICES du 28 juillet 2022, elles contiennent une prétention qui ne figurait pas dans les premières conclusions des appelantes, remises au greffe le 15 avril 2022, soit celle relative à une condamnation de la société ALPINISTES BRESTOIS à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de la perturbation occasionnée par la mesure d'instruction. Par conséquent, cette prétention est déclarée irrecevable. Sur le litige: Le premier juge n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance rendue par le juge de la rétractation dans la mesure où si ce dernier avait prononcé la rétractation de l'ordonnance, il en serait résulté de plein droit l'annulation des procès-verbaux rédigés en son exécution, désormais dépourvus de fondement juridique. Or, la demande visant au prononcé de la nullité de ces procès-verbaux était précisément l'objet de l'ordonnance du 25 janvier 2022. La Cour venant, par arrêt de ce jour, de rétracter l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 et de prononcer la nullité subséquente des procès-verbaux, les demandes émises à ce titre sont sans objet. S'agissant de la demande indemnitaire de M. [J], celle-ci excède la compétence du juge des référés. L'ordonnance du 25 janvier 2022 sera infirmée dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, aucun motif ne justifiant que les sociétés ALTI SERVICES, GROUPE ALTI SERVICES et M. [J], qui voient leurs prétentions aboutir, aient à supporter ces frais. La société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT, requérante à la requête et à l'établissement des procès-verbaux, supportera la charge des dépens. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Déclare irrecevables les conclusions de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT du 30 août 2022 à 10 heures. Rejette la demande de jonction des dossiers RG 22/01140 et 22/02345. Rejette les demandes visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES des 22 et 27 avril 2022. Déclare irrecevables les prétentions indemnitaires des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES. Dit sans objet les demandes relatives à l'annulation des procès-verbaux de constat établis le 07 octobre 2021 au domicile de M. [J], au siège social des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES, à l'agence de GUIPAVAS de la société ALTI SERVICES en exécution de l'ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal judiciaire de Nantes le 17 septembre 2021. Dit n'y avoir lieu à référés sur la demande de dommages et intérêts de M. [J]; Infirme l'ordonnance déférée dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Confirme pour le solde l'ordonnance déférée. Condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile ne permetarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 699 du Code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
634a4f9eacdcd6adff75aacf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel