Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f9dacdcd6adff75aac7
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°441 N° RG 20/01991 et 22/00361 joints- N° Portalis DBVL-V-B7E-QSLY - UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT D'ILLE ET VILAINE - FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT M. [K] [G] C/ - S.A. TOTALENERGIE SE - S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST Jonction, annulation du jugement et renvoi devant le CPH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022 En présence de Monsieur [E] [C], Médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS du jugement du CPH de NANTES du 5/3/2020 : L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT D'ILLE ET VILAINE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège: [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et Monsieur [H] [X], Défenseur syndical CGT d'Ille et Vilaine, suivant pouvoir La FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT (FNIC CGT) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et Monsieur [H] [X], Défenseur syndical CGT d'Ille et Vilaine, suivant pouvoir APPELANT du jugement du CPH de NANTES du 7/10/2021 : Monsieur [K] [G] né le 07 Novembre 1959 à [Localité 11] (54) demeurant [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Bénédicte-Claude FLEURY-MARIAGE de la SELARL INVICTAE, Avocat plaidant du Barreau de RENNES INTIMÉES sur appels des jugements du CPH de NANTES des 5/3/2020 et 7/10/2021: La S.A. TOTALENERGIE SE, nouvelle dénomination de la SA TOTAL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social: [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Maud FAUCHON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS La S.A.S. TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST, anciennement dénommée COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST (CPO) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Maud FAUCHON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [K] [G] a été engagé, le 26 août 1991, par la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST, en qualité de District Manager, puis de Responsable Zone Bretagne à compter du 1er janvier 2005, puis de directeur d'agence à compter de 2008 puis de Coordinateur commerce et logistique, statut cadre, au dernier état de la relation contractuelle. Le 11 janvier 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 janvier 2018. Le 8 février 2018, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 1er octobre 2018, M. [G], l'Union départementale des syndicats CGT (UD CGT 35) et la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC CGT) ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : In limine litis, ' Déclarer irrecevables des pièces et conclusions adverses, A titre principal, ' Enjoindre à la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST de communiquer à M. [G] divers documents sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, ' Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et la SA TOTAL, ' Annuler le licenciement de M. [G], ' Condamner la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et la SA TOTAL in solidum, à défaut la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST, au paiement de différentes sommes pour licenciement nul, de rappel sur indemnité de licenciement, de rappel de salaires sur préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement. La cour est saisie d'un appel formé le 27 mars 2020 par l'UD CGT 35 et la FNIC CGT à l'encontre du jugement prononcé le 5 mars 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Débouté M. [G] de ses demandes formées in limine litis, ' Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'UD CGT 35 et de la FNIC CGT, ' Rejeté les pièces et conclusions déposées par M. [X] au soutien de l'UD CGT 35 et de la FNIC CGT contre la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et de la SA TOTAL, ' Renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2020 pour plaidoiries sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et de la SA TOTAL, ' Condamné l'UD CGT 35 et la FNIC CGT aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, suivant lesquelles l'UD CGT 35 et la FNIC CGT demandent à la cour de : ' Annuler et subsidiairement réformer, le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes, ' Déclarer leurs interventions volontaires recevables et bien fondées, ' Ordonner à la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et à la SA TOTAL la production de différents éléments sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de la décision, ' Ordonner aux sociétés intimées de justifier du devenir des salariés coordinateurs commerce et logistique, par la production du registre du personnel, à la date du présent arrêt, de chaque filiale concernée, ' Réserver la liquidation des astreintes, ' Débouter les sociétés défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, ' Condamner in solidum la SA TOTAL et la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST à verser la somme de 2.500 € à l'UD CGT 35 au titre de ses frais exposés et la même somme à la FNIC CGT, aux dépens et aux frais d'exécution. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, suivant lesquelles la SA TOTAL ENERGIE SE et la SAS TOTAL ENERGIES PROXI NORD OUEST demandent à la cour de : A titre principal, ' Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande d'annulation du jugement déféré, ' Dire irrecevables les premières conclusions notifiées le 7 mai 2020 pour le compte de M. [G] qui n'avait alors pas constitué avocat et en toute hypothèse ne contenaient aucune demande dans son intérêt, ' Déclarer irrecevable M. [G] en son appel incident lequel est subordonné à la recevabilité de l'appel principal, Pour le surplus, ' Dire que la cour n'est pas saisie pour réformer ou infirmer la décision, ' Dire n'y avoir lieu à statuer pour le surplus des demandes, A titre subsidiaire, ' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, ' Dire irrecevable l'intervention volontaire de l'UD CGT 35 et de la FNIC CGT, ' Rejeter les pièces et conclusions déposées au soutien de l'UD CGT 35 et de la FNIC CGT, ' Débouter l'UD CGT 35 et la FNIC CGT de l'ensemble de leurs demandes, ' Déclarer irrecevable M. [G] en son appel incident, ses demandes et pièces notifiées le 18 juin 2020 non contenues dans ses premières écritures du 7 mai 2020 conformément aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, ' Dire n'y avoir lieu à statuer pour le surplus des demandes de M. [G] et en toute hypothèse le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Dire que le conseil de prud'hommes de Nantes reste saisi du fond et de la demande de communication de pièces dont l'examen a été renvoyé à l'audience du 17 septembre 2020, A titre infiniment subsidiaire, si la cour entend évoquer la demande de communication de pièces sur laquelle le conseil des prud'hommes n'a pourtant pas statué, ' Dire irrecevable et en toute hypothèse infondée cette demande de communication de pièces et les en débouter intégralement, ' Mettre hors de cause la SA TOTAL qui n'a aucun lien juridique avec M. [G], En toute hypothèse, ' Débouter les syndicats appelants et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des sociétés, ' Condamner les syndicats et M. [G] à verser chacun pour chaque société intimée la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de : ' Annuler et subsidiairement réformer, le jugement rendu le 5 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes, ' Déclarer les interventions volontaires des syndicats recevables et bien fondées, ' Constater l'attitude dilatoire des sociétés défenderesses, ' Ordonner à la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUESTet à la SA TOTAL la production de différents éléments sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de la décision, ' Ordonner aux sociétés intimées de justifier du devenir des salariés coordinateurs commerce et logistique, par la production du registre du personnel, à la date du présent arrêt, de chaque filiale concernée, certifié conforme par l'expert-comptable de la société, ' Condamner in solidum la SA TOTAL et la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST à verser la somme de 3.500 € à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 17 septembre 2020 à l'audience de renvoi devant le conseil de prud'hommes de Nantes, le dossier a été de nouveau renvoyé à l'audience du 7 juin 2021 Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Sursis à statuer sur l'affaire opposant M. [G] aux sociétés SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et TOTAL SA dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes (RG 20/01991) et également sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Réservé les dépens. Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, M. [G] a fait assigner la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel pour être autorisé à interjeter appel de ce second jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 octobre 2021. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le délégué du Premier Président de la cour d'appel de Rennes a : ' Autorisé M. [G] à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 octobre 2021, ' Fixé au jeudi 3 mars 2022 la date à laquelle l'affaire sera examinée par la cour d'appel de Rennes, ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné in solidum la SAS TOTAL ENERGIES PROXI NORD OUEST et la SA TOTAL ENERGIE SE aux dépens de la procédure. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 dans le dossier RG 22/00361, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de : ' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; ' Infirmer la décision du 7 octobre 2021du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la Cour d'appel de Rennes ; Statuant à nouveau, ' Déclarer les sociétés irrecevables en leurs demandes de sursis à statuer, Subsidiairement, ' Les débouter de leurs demandes de sursis à statuer, ' Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, ' Renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nantes, ' Débouter les sociétés de toutes fins et conclusions, ' Condamner les sociétés SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et TOTAL SA in solidum, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner les mêmes aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 dans le dossier RG 22/00361, suivant lesquelles la SA TOTAL ENERGIE SE et la SAS TOTAL ENERGIES PROXI NORD OUEST demandent à la cour de : ' Les recevoir en leurs fins et conclusions, Y faisant droit, In limine litis, ' Ordonner le maintien du sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, ' Confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a sursis à statuer, ' Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Sur les irrecevabilités, ' Juger l'appel comme devenu sans objet et M. [G] dépourvu d'intérêt à inscrire l'appel, ' Juger que le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (règle de l'estoppel) rend irrecevable la demande d'autorisation à interjeter appel immédiat formée par M. [G], ' Juger irrecevable M. [G] en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses, ' Condamner M. [G] à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction d'instances Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 20/01991 et 22/00361 ayant un lien de connexité, seront jointes par la présente décision. Sur la recevabilité des demandes des syndicats La qualité et la capacité à agir d'une organisation syndicale peuvent être limitées par l'objet statutaire ou par le mandat donné à son représentant. Une fédération nationale n'a aucune limite territoriale, autre que nationale, à ses interventions ou actions auxquelles peuvent nécessairement se joindre les organisations syndicales dont les statuts prévoient une limite départementale. En l'espèce, la FNIC CGT justifie par la production de ses statuts (pièce n°4) qu'elle 'joint son action à celle de tous les salariés, tant sur le plan national que sur le plan international' (article 2) et que 'les membres du secrétariat fédéral sont habilités à ester en justice chaque fois que la FNIC CGT a un intérêt à agir' (article 29). Son action n'est dès lors pas limitée. Pour la recevabilité de l'UD CGT 35, il convient de préciser que son action ne relève pas d'une action en substitution et en défense de l'intérêt individuel des adhérents mais d'une action en intervention pour la défense de l'intérêt collectif des travailleurs. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le périmètre d'intervention de la Compagnie Pétrolière de l'Ouest est vaste et comprend le département d'Ille et Vilaine. Et dans la nouvelle mission de coordinateur commerce et logistique de M. [G], le département d'Ille et Vilaine constitue un de ses périmètres d'intervention. Il s'ensuit que l'UD CGT 35 justifie d'un intérêt à agir. Les demandes des syndicats sont donc recevables. Sur l'annulation du jugement M. [G], l'UD CGT 35 et la FNIC CGT demandent l'annulation du jugement entrepris au motif qu'il y a eu violation du principe du contradictoire, que les premiers juges ont statué ultra petita et par excès de pouvoir et qu'ils n'ont pas répondu aux conclusions de première instance. La Compagnie Pétrolière de l'Ouest et la SA TOTAL répliquent, pour l'essentiel, que les manquements procéduraux relevés par les syndicats appelants ne sont pas fondés. Le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'impose au juge prud'homal sans que le principe de l'oralité des débats puisse y faire obstacle. L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon les dispositions des articles R.1454-19 et R.1454-20 du code du travail, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception et lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. L'article 444 du code de procédure civile dispose que 'Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'. En l'espèce, il ressort des pièces produites que devant le conseil de prud'hommes les sociétés La Compagnie Pétrolière de l'Ouest et la SA TOTAL n'ont pas transmis leurs dernières conclusions et qu'elles n'ont pas été écartées des débats par le Conseil de prud'hommes comme M. [G] le sollicitait. Le Conseil de Prud'hommes n'a donc pas respecté le principe du contradictoire ce qui justifie l'annulation du jugement du 5 mars 2020 sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres motifs invoqués par les appelantes à l'appui de leurs demandes d'annulation. Le jugement en question sera donc annulé. Le jugement annulé du 5 mars 2020 étant un jugement partiel, la Cour n'évoque pas au fond le dossier afin de permettre aux parties la mise en oeuvre du principe du double degré de juridiction. Enfin, le jugement du conseil de Prud'hommes du 5 mars 2020 étant annulé, l'appel du jugement de sursis à statuer du 7 octobre 2021 devient par voie de conséquence sans objet. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, ORDONNE la jonction des instances d'appel portant les numéros de RG n°20/01991 et n°22/00361, sous le numéro de RG n°20/01991 ; DECLARE recevable l'action de l'Union départementale des syndicats CGT et de la Fédération nationale des industries chimiques ; ANNULE le jugement partiel du conseil de Prud'hommes de Nantes du 5 mars 2020 ; REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoient devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; DECLARE sans objet l'appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Nantes du 7 octobre 2021 ; CONDAMNE in solidum la Compagnie Pétrolière de l'Ouest et la SA TOTAL à verser à M. [K] [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum la Compagnie Pétrolière de l'Ouest et la SA TOTAL à verser à l'Union départementale des syndicats CGT et la Fédération nationale des industries chimiques la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE la Compagnie Pétrolière de l'Ouest et la SA TOTAL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Compagnie Pétrolière de l'Ouest et la SA TOTAL aux entiers dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 444 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 380 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634a4f9dacdcd6adff75aac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel