Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f91acdcd6adff75aa8e
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5GB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-05330 APPELANT Monsieur [H] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 INTIMEE CPAM PARIS Direction du contentieux - Pôle contentieux général [Localité 1] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [D] d'un jugement rendu le 06 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 27 mai 2015 opposé à M. [D] un refus de règlement d'indemnités journalières pour des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie du 20 juin 2013 au 15 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 mai 2014 au motif que ses avis d'arrêt de travail lui étaient parvenus après la fin de la période de repos prescrite; que M. [D], après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 27 octobre 2015 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 06 juin 2016 a dit M. [D] recevable mais non fondé en son recours et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que l'intéressé ne justifie pas du caractère irrésistible de son état de santé pour les deux périodes pendant lesquelles il aurait dû faire parvenir ses arrêts de travail à la caisse. M. [D] a interjeté appel le 17 août 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2016. L'affaire a été radiée par arrêt du 28 juin 2019 au motif que le dossier n'était pas en état (N°RG 16/11218), puis réinscrite au rôle à la demande de l'appelant le 25 juin 2021. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, M. [D] demande à la cour de : - rétablir l'affaire au rôle, - infirmer le jugement du tribunal, Statuant à nouveau, A titre principal : - annuler la décision de la commission de recours amiable, - ordonner le versement des indemnités journalières pour la période allant de juillet 2012 à décembre 2014, En tout état de cause, - juger que son état de santé explique qu'il ne pouvait pas transmettre ses arrêts de travail des 20 juin 2013 et 02 mai 2014 à la caisse, - ordonner le versement des indemnités journalières pour les périodes du 20 juin 2013 au 14 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 mai 2014. A titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer que son état de santé l'empêchait d'adresser les arrêts de travail dans les délais réglementaires et entrainait une incapacité de travail susceptible de lui accorder le bénéfice d'indemnités journalières, - dire que les frais de l'expertise seront avancés par l'Etat conformément à l'article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. Il estime que son état de santé supposait et aurait dû entrainer des arrêts de travail dès 2012, que son état de santé ne lui permettait pas d'adresser les arrêts de travail à la caisse dans les délais réglementaires, et fait valoir, pour justifier de son incapacité à adresser ses arrêts de travail ou les faire établir que l'expert désigné par le tribunal dans le cadre d'une procédure en référé relevait que durant les faits litigieux il souffrait notamment de dépression sévère, d'apragmatisme, de passivité et d'aboulie, qu'il a transmis les arrêts de travail dans le délai de deux ans augmenté de trois mois prévu par l'article L.160-11 du code de la sécurité sociale et que le médecin conseil de la caisse n'a pas remis en cause les arrêts de travail prescrits. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure civile, L 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale de : - confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner tout succombant aux entiers dépens, faisant valoir pour l'essentiel que: -le litige ne porte que sur deux périodes d'arrêt de travail, toute demande plus large étant irrecevable et infondée, -il résulte de l'expertise que M. [D] était en état de lui adresser ses arrêts de travail dans les délais prévus comme n'étant pas affecté d'une atteinte permanente à son intégrité psychique. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 août 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Sur les périodes de juillet 2012 au 19 juin 2013, du 15 août 2013 au 01er mai 2014 et du 01er juin 2014 à décembre 2014 En application des dispositions des articles L.321-1, L 162-4-1 et L 161-33 du code de la sécurité sociale, le versement d'indemnités journalières est subordonné à la présentation d'une prescription de repos établie par le médecin qui constate que l'état de santé nécessite un arrêt de travail. En l'espèce, force est de constater que M. [D] sur lequel pèse la charge de la preuve n'établit pas par ses productions, avoir adressé des avis de prolongation d'arrêt de travail pour les périodes allant de juillet 2012 au 19 juin 2013, du 15 août 2013 au 01er mai 2014 et du 01er juin 2014 à décembre 2014, alors que la caisse indique ne pas avoir reçu d'arrêt de travail pour ces périodes litigieuses, ce qui n'est pas contesté par M. [D]. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] Sur les arrêts de travail du 20 juin 2013 au 15 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 mai 2014 Il résulte de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, en cas d'interruption de travail, son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail. L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle. En l'espèce, la caisse refuse de régler à M. [D] les indemnités journalières pour deux arrêts de travail du 20 juin 2013 au 15 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 mai 2014 au motif de la réception des arrêts de travail le 06 mai 2015, soit après la fin de la période de repos prescrite. L'arrêt de travail du 20 juin 2013 au 15 août 2013 a été établi par le Dr [R], psychiatre (pièce n°2 de l'appelant) et celui du 02 mai 2014 au 31 mai 2014 l'a été par le Dr [U], médecin généraliste (pièce n°3 de l'appelant). M. [D] indique en premier lieu que son état de santé ne lui permettait pas d'adresser ses arrêts de travail dans les délais réglementaires, se prévalant de la force majeure et des dispositions de l'article L 161-4 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, "L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé." M. [D] produit à ce titre (sa pièce n°1) le rapport d'une expertise psychiatrique ordonnée par une ordonnance de référé du 16 mai 2017 du TGI de Paris et réalisée par le docteur [E] qui a rédigé son rapport le 27 novembre 2017. L'expert indique qu'entre août 2012 et juin 2013 M. [D] souffrait d'épisode dépressif et de "troubles cognitifs (de mémoire et d'attention) persistant encore en juin 2013".L'expert ajoute que « l'état psychique de Monsieur [D] a été marqué par la fatigue, l'apragmatisme, la passivité, le manque d'élan, l'aboulie et la perte de l'intérêt, ainsi que des angoisses liées à la crainte d'avoir une maladie neurologique » . S'il indique que M. [D] " a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement son activité professionnelle du 30/06/2012 (date de l'abandon de son poste) jusqu'au 15/08/2013 ( date de consolidation)" il précise cependant que pendant cette période, M. [D] n'a été que "dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (...) IPP du 11/04/2013 au 15/08/2013 (date de consolidation):20%. Il ne résulte pas des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité psychique chez M. [D] (...) Son état n'a pas nécessité le placement dans une structure spécialisée (...)" L'expert note dans le corps de son rapport, qu'à propos de l'arrêt de travail du 20 juin 2013 établi par le docteur [R] "M. [D] nous apprend qu'à cette période, il a pris conscience de ses difficultés administratives et a demandé un arrêt de travail à son médecin. Le Dr [R] (présent à l'expertise) caractérise cet arrêt de travail comme "complaisant", il précise que son patient était "très pressant". Le deuxième arrêt de travail de M. [D] entre le 02 mai 2014 et le 31 mai 2014 a été établi par son médecin traitant. A ce propos, M. [D] nous explique qu'il allait mieux et a expliqué à son médecin sa situation administrative délicate". Dans l'historique des consultations de M. [D] par le Dr [R], l'expert note notamment: "Consultation du 20 /06/2013 "Il sort de son état dépressif (...)" Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques de M. [D] n'étaient pas permanents, n'ont entrainé jusqu'au 15 aout 2013 qu'une incapacité limitée de ses activités personnelles , celui-ci ayant pris conconscience de ses difficultés administratives avant le 20 juin 2013, aucune aggravation des troubles, notamment avant le second arrêt de travail du 02 mai 2014, n'étant notée par l'expert. Il ne résulte donc pas du contenu de cette expertise, ni plus généralement des autres productions de l'appelant, la preuve d'une impossibilité pour M. [D] d'envoyer les deux arrêts de travail litigieux. Force est donc de constater que M. [D] n'apporte pas la preuve que son état de santé l'ait mis dans l'impossibilité d'adresser chacun de ses deux arrêts de travail dans les deux jours suivant les dates d'interruption du travail à sa caisse par suite d'un empêchement irrésistible résultant de la force majeure. Il n'établit pas plus par ses productions que l'inobservation du délai de transmission des arrêts de travail dans les deux jours est totalement indépendante de sa volonté. M. [D] indique en second lieu que les arrêts ont été envoyés dans le délai de prescription biennal augmenté de 3 mois prévu par l'article L. 160-11 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L.160-11 du code de la sécurité sociale, "l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations" Il apparait que la prescription biennale prévue par ce texte est relative uniquement à l'action en paiement des prestations de l'assurance maladie ; la prescription biennale ne se confond pas et ne trouve pas à s'appliquer au délai d'envoi de 48 heures des arrêts de travail auquel elle ne saurait se substituer, le délai d'envoi prévu par l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale étant une condition préalable à l'obtention des indemnités journalières. Le moyen de l'appelant tiré de l'article L.160-11 du code de la sécurité sociale ne saurait donc prospérer. Par ailleurs, la réception a posteriori des deux arrêts de travail ne permettait pas à la caisse d'assurer son contrôle avant la fin de cette période. Dans ces conditions, et ce sans qu'il soit justifié et nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'expertise, il convient de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande d'expertise de M. [D] et de déclarer que les indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits du 20 juin 2013 au 15 août 2013 et du 02 mai 2014 au 31 décembre 2014 ne peuvent être servies à M. [H] [D]. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement déféré. CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article L 161-4 du code de la sécurité sociale.article L.160-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 160-11 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L.160-11 du code de la sécurité sociale ne sauarticle L.160-11 du code de la sécurité sociale et que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f91acdcd6adff75aa8e
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