Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f8cacdcd6adff75aa84
- Date
- 14 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 Octobre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09507 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAULY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00815 APPELANTE CPAM - CORSE DU SUD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant et non représentée, dispensée de comparaître INTIMEE S.A. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud (la caisse) d'un jugement rendu le 02 septembre 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [4] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [Y], salariée de la société en qualité d'hôtesse personnel navigant, a déclaré avoir été victime d'un accident le 13 mai 2018, la déclaration d'accident du travail établie par la société le 22 mai 2018 portant les mentions suivantes : 'de repos à l'hôtel des équipages à Malabo en Guinée Equitoriale', 'le rédacteur secouriste a écrit : la salariée aurait eu des piqûres d'insectes et apparition de petits boutons au niveau des chevilles qui démangent fortement' ainsi que celle d'un 'courrier de réserves motivées joint' ; que le certificat médical initial en date du 20 mai 2018 fait état d'une 'suspicion gale (illisible)' ; que le certificat médical initial rectificatif en date du 27 juillet 2018 fait état d'une 'infection à plasmodium falciparum' ; que le 22 mai 2018, la société a établi un courrier de réserves ; que le 16 août 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que le 16 août 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion du 26 juin 2018 ; que le 1er octobre 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion en date du 22 juin 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 17 janvier 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 13 mai 2018 ; que le 18 janvier 2019, la société a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des nouvelles lésions. Par jugement en date du 02 septembre 2019, le tribunal a : - ordonné la jonction des recours ; - déclaré recevables et bien fondées les requêtes de la société ; - en conséquence, déclaré la décision du 16 août 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident du travail déclaré par Mme [P] [Y] le 13 mai 2018, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, inopposables à la société ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la caisse, partie perdante, aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société a adressé à la caisse une lettre datée du 22 mai 2018, dans laquelle l'employeur formule des réserves aux motifs que 'sa salariée ne lui a rapporté aucun fait accidentel' et que 'les notions de violence et de soudaineté font défaut au sens de la jurisprudence' ; que la société ne se limite pas à indiquer de manière formelle qu'elle émet des réserves mais produit une démonstration concise mais motivée en fait ainsi qu'en droit ; qu'elle évoque en effet l'absence de fait accidentel de sorte qu'il ressort de ce courrier qu'elle émet des doutes quant à la matérialité d'un accident ; qu'à réception de ces réserves motivées, il appartenait à la caisse d'adresser un questionnaire aux intéressés ou de diligenter l'enquête prévue par l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale et d'adresser ensuite l'avis de clôture prévu par l'article R.441-14 ; que la caisse a manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire. La caisse a le 25 septembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2019. Par ses conclusions écrites déposées pour l'audience, la caisse qui a sollicité et obtenu une dispense de comparaître en l'absence d'opposition du conseil de la société, demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de : - déclarer opposable à la société l'accident du travail du 13 mai 2018 ; - déclarer opposables à la société les nouvelles lésions des 22 juin 2018 et 26 juin 2018 ; - rejeter la demande d'expertise judiciaire. La caisse fait valoir en substance que : - tout salarié est considéré en mission lorsqu'il effectue un déplacement ordre de l'employeur et est protégé pendant tout le temps de la mission ; les faits se sont produit aux lieux et temps du travail de sorte que la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 s'applique ; au vu de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur sans réserves motivées, du certificat médical initial, de l'avis du médecin conseil, la caisse disposait des éléments pour reconnaître l'accident du travail du 13 mai 2018 et la société ne rapporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ; - la Cour de cassation considère aux termes d'une jurisprudence constante que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident ; à ce titre, elle ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; les réserves portant sur la non déclaration d'un fait accidentel ne répondent pas à la définition des réserves motivées ; en l'absence de réserves motivées, la caisse n'avait pas obligation de procéder à l'instruction du dossier ; - la présomption d'imputabilité s'étend aux troubles et lésions qui font suite à la reconnaissance de l'accident de travail de façon ininterrompue, ce qui est le cas en l'espèce ; les prolongations d'arrêt de travail ont été déclarées imputables à l'accident du 13 mai 2018 par le médecin conseil ; la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ; - le principe du contradictoire n'a pas à s'appliquer en matière de nouvelles lésions ; - l'employeur n'apporte aucun élément ni commencement de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à l'assurée. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société réplique en substance que : - le 22 mai 2018, soit le jour même de la rédaction de la déclaration d'accident du travail, elle a émis des réserves portant sur l'absence de fait accidentel ; ces réserves visaient à remettre en cause la matérialité de l'accident et constituaient l'expression de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; elle insistait, de plus, sur l'absence totale de notion de soudaineté caractérisant un accident du travail ; malgré les doutes émis, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ; or, en présence de réserves motivées, elle ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel sans mener une instruction au préalable au moyen d'un questionnaire adressé aux parties ou d'une enquête ; la caisse n'a pas envoyé de questionnaire à la société, en contradiction avec les dispositions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale ; la caisse a ainsi privé la société de la possibilité de faire valoir des observations dans le cadre d'une instruction et avant qu'une décision de prise en charge n'intervienne ; c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'inopposabilité, au constat de l'absence d'instruction malgré le caractère motivé des réserves émises. SUR CE : L'article R.441-11 III du Code de sécurité sociale applicable dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...) ». Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail. En l'espèce, la société a établi et transmis le jour de la déclaration d'accident du travail, à savoir le 22 mai 2018, un courrier mentionnant : 'Nous, société [4], émettons expressément toutes réserves sur le caractère professionnel de l'événement ci-dessus référencé. A ce jour notre salariée ne nous a déclaré aucun fait accidentel. En effet, la notion de violence et de soudaineté qui caractérise l'accident au sens jurisprudentiel du terme fait défaut. (...)' (pièce n° 2 des productions de la société). La société a ainsi mis en exergue dans son courrier du 22 mai 2018, établi le jour de la déclaration de l'accident du travail, des éléments concrets en visant outre l'absence de déclaration d'un fait accidentel par la salariée, le fait que la notion de violence et le caractère soudain de l'accident font défaut selon elle pour caractériser un accident du travail, de sorte qu'elle conteste la matérialité même de l'accident. Il convient de rappeler qu'au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé. Il résulte ainsi des termes employés par la société, alors qu'elle remplit dans le même temps la déclaration d'accident du travail, qu'elle formule expressément des réserves motivées portant sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 mai 2018 à Mme [Y] ainsi que l'ensemble de ses conséquences. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634a4f8cacdcd6adff75aa84
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