Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f61acdcd6adff75aa0e
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 8 480 200 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20778 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2021 -Juge de la mise en état de MEAUX RG n° 20/01962
APPELANTE
S.A.S. [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
Assistée de Me Olivier YAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
Madame [D] [V] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Assistée de Me Adeline LADOUBART, de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Assistée de Me Adeline LADOUBART, de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 07 octobre 2022 et prorogé au 14 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2017, M. et Mme [Z] ont commandé une cuisine à la société [Y].
Puis le 25 octobre 2018, M. et Mme [Z] ont commandé deux salles-de-bains à cette même société.
Se plaignant de l'absence de certains équipements et de malfaçons, M. et Mme [Z] ont, par acte du 29 juin 2020, assigné la société [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution du contrat et de condamnation de cette société à leur payer une somme de 84 802 euros au titre de restitution et celle de 75 730 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué dans ces termes :
- rejette la demande d'expertise judiciaire de la société [Y]
- condamne la société [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens afférents au présent incident seront supportés comme ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la société [Y] a interjeté appel de cette ordonnance intimant devant la cour d'appel M. et Mme [Z].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie éléctronique, la société [Y] demande à la cour :
A titre principal
'Dire et juger que l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, en date du 15 novembre 2021, viole les droits de la défense de [Y],
En conséquence,
'Annuler l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, en date du 15 novembre 2021,
'Renvoyer les parties devant un autre juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux afin qu'il statue sur la demande d'expertise de [Y].
A titre subsidiaire,
'Dire et juger recevable l'appel de la société [Y] contre l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, en date du 15 novembre 2021,
'Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, en date du 15 novembre 2021, en ce qu'il a :
'Rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
'Condamné la société [Y] à payer aux consorts [Z] la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Dit que les dépens afférents à l'incident seront supportés comme ceux de l'instance au fond,
En conséquence, y faisant droit et statuant de nouveau :
'Ordonner la désignation d'un expert chargé de la mission suivante :
'Se rendre au domicile des consorts [Z] ;
'Examiner contradictoirement en présence des parties les prétendues malfaçons de la cuisine et des salles de bain ;
'Entendre les explications des parties ;
'Vérifier l'intégralité des points contenus dans le constat d'huissier du 26 septembre 2019 (pièce adverse n°7) :
'p. 3, Séjour : « (') la joue gauche du meuble. Il n'est pas brillant et est rugueux au touché. (') »
'Déterminer quel meuble est visé et les imperfections alléguées
'Confirmer que les éléments sont conformes à la commande.
'Déterminer si les imperfections alléguées relèvent :
'De l'aspect normal des matériaux utilisés pour la fabrication du meuble, qui peuvent différer d'un meuble à un autre, sans que cela constitue un défaut de fabrication pour autant ou
'D'une mauvaise utilisation.
'p. 3, Séjour :
'« (') Dans l'angle bas gauche du même meuble, l'étagère est fissurée. »
'Déterminer si les imperfections alléguées relèvent :
'De l'aspect normal des matériaux utilisés pour la fabrication du meuble, qui peuvent différer d'un meuble à un autre, sans que cela constitue un défaut de fabrication pour autant ;
'D'une mauvaise utilisation
'S'il s'agit d'une pierre en granit avec des microfissures
'p. 3, Salle de bains (porte face en sortant du séjour) : « La face du premier tiroir central présente un éclat dans sa partie gauche. Il manque la crédence au-dessus de la vasque. »
'Confirmer que l'installation d'une crédence ne relève pas des prestations visées par les bons de commande.
'Confirmer que l'installation d'une crédence ne relève que d'une décision arbitraire des consorts [Z] qui aurait dû être communiquée lors de la commande de la salle de bains.
'p. 3, salle de bain de la chambre parentale : « (') Le meuble vasque n'est pas posé, ainsi que le plan de travail. »
'Confirmer que la salle de bains a été installée conformément aux règles de l'art et aux stipulations des bons de commande.
'Confirmer que la vasque ne figurait pas sur les bons de commande.
'p. 3, salle de bain de la chambre parentale : « (') Les tiroirs centraux ne sont pas identiques, un veiné pas l'autre. Le meuble deux tiroirs de gauche sous vasque à une profondeur de 50 cm, tiroirs compris. »
'Confirmer que la fourniture du meuble est conforme aux bons de commande et ne présente pas de défaut.
'Confirmer que les différences alléguées concernant le veinage du bois de la porte relèvent de différences naturelles que des matériaux comme le bois peuvent présenter.
'p. 3, cuisine : « En face du meuble rideau, il manque une niche. Il manque le bandeau de finition au-dessus du micro-onde. Le micro-onde et la machine à café sont l'un à côté de l'autre, et non alignés. (') »
'Confirmer que la cuisine a été installée dans le respect des règles de l'art et conformément aux bons de commande.
'Confirmer que le micro-ondes et la cafetière sont parfaitement installés.
'Confirmer que le micro-ondes et la cafetière n'ont pas la même taille et ne peuvent donc pas être alignés par le haut.
'Confirmer qu'en conséquence, le bandeau de finition au-dessus du micro-ondes ne peut ni être commandé une nouvelle fois, ni être installé sans que l'un des éléments de la cuisine (micro-ondes ou cafetière) soit échangé, au choix discrétionnaire des consorts [Z] qui n'ont jamais communiqué leur décision, afin de pouvoir être alignés par le haut.
'Confirmer que [Y] était en attente des instructions des Consorts [Z] concernant l'emplacement où devait être installé le porte-verre.
'p. 3, cuisine : « (') Quatre panneaux de cuisine sont abîmés, notamment un des tiroirs de l'îlot central. Un des tiroirs sous le micro-onde est abîmé, un autre également sous le four. »
'Confirmer que la cuisine a été installée dans le respect des règles de l'art et conformément aux bons de commande.
'Confirmer que [Y] était en attente des instructions des consorts [Z] concernant l'emplacement où devait être installé le porte-verre.
'Confirmer que l'installation du porte-verres nécessitant des travaux, elle ne peut être réalisée que si les consorts [Z] ont transmis par écrit des instructions préalables, claires et précises relatives à son emplacement.
'Déterminer si les imperfections alléguées relèvent :
'De l'aspect normal des matériaux utilisés pour la fabrication du meuble, qui peuvent différer d'un meuble à un autre, sans que cela constitue un défaut de fabrication pour autant ou
'D'une mauvaise utilisation.
'Confirmer que les détériorations des panneaux de cuisine sont la conséquence d'une infiltration d'humidité.
'Confirmer que cette infiltration d'humidité n'a pu être subie qu'en raison de la conservation des meubles dans le garage des consorts [Z], conformément à leurs instructions.
'p. 4, cuisine : « Une hotte aspirante de marque Siemens est mise sous tension position trois, elle aspire faiblement. Le tuyau souple de la hotte est écrasé, présence de morceaux d'adhésifs autour du tuyau. Selon déclarations, M. [Z] déclare qu'il manque les filtres de la hotte. (') »
'Confirmer que la hotte Siemens est parfaitement installée.
'Confirmer que la hotte Siemens ne présente aucune dangerosité.
'Confirmer que la pose d'adhésifs était nécessaire pour la parfaite installation de la hotte, et sans danger.
'Confirmer que le changement de tuyau de la hotte ne relève que d'un choix esthétique.
'Mesurer la puissance d'aspiration de la hotte Siemens.
'Confirmer que la puissance d'aspiration correspond aux données du constructeur et est donc normale, ou à défaut déterminer ce qui est entendu par « faiblement ».
'Vérifier les déclarations de M. [Z] concernant la prétendue absence des filtres de la hotte.
'p. 4, cuisine : « (') Le moteur de la hotte n'est pas directement sous l'évier, ce qui fait que les tiroirs ne sont pas condamnés. (') »
'Confirmer que la cuisine a été parfaitement installée.
'Vérifier les déclarations de l'huissier relatives aux tiroirs condamnés afin de déterminer si cet aspect relève d'un aspect de la cuisine conforme aux plans.
'Si les tiroirs condamnés relèvent d'une malfaçon, déterminer les travaux à exécuter pour que les tiroirs ne soient plus condamnés et chiffrer les travaux à réaliser.
'Confirmer que le moteur a été déporté de la hotte conformément aux préconisations du fabricant.
'Confirmer qu'en conséquence, le moteur de la hotte doit être posé au sol et raccordé par un tuyau jusqu'à la hotte.
'p. 4, cuisine : « (') Le plan de travail est fêlé à dans un coin ('). Présence d'un éclat sur le plan de travail blanc. Un autre éclat sur la pierre à la base du meuble rideau. (') »
'Confirmer que la cuisine a été parfaitement installée.
'Confirmer que les prétendus dommages sur les plans de travail relèvent de l'aspect naturel de la pierre.
'Confirmer qu'il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication car la pierre est naturelle et qu'elle présente des imperfections.
'Confirmer que poser d'une pâte à granit et polir les plans de travail sont la solution recommandée par les spécialistes pour uniformiser l'aspect des plans de travail.
'p. 4, cuisine : « (') Le meuble rideau n'est pas aligné sur le reste des meubles. Une partie du plastique de protection est visible sur l'une des glissières. La pierre des caissons n'est pas fixée. Elle se soulève avec les mains. Les meubles caisson ne sont pas jointifs au mur à l'arrière. Le joint se craquelle et se décolle. La cave à vin n'est pas alignée sur les panneaux latéraux de l'îlot central. (') »
'Confirmer que la cuisine a été parfaitement installée.
'Confirmer que la pierre des caissons n'était pas destinée à être collée, et que seuls les consorts [Z] pouvaient décider et demander que cela soit effectué.
'Confirmer que la cave à vin est indépendante des autres meubles de la cuisine et qu'elle a donc pu être déplacée par les consorts [Z] après sa parfaite installation.
'Confirmer que la cave à vin est conforme à la commande des consorts [Z] et que c'est une cave à vin encastrable et non intégrable.
'Confirmer que la hauteur du meuble rideau est bien conforme à la commande des Consorts [Z] et ne présente aucun défaut.
'Confirmer qu'il aurait fallu commander un plan de travail de 40mm d'épaisseur, ce qui n'est pas l'épaisseur du plan de travail que les consorts [Z] ont commandé.
'Confirmer que les prétendues malfaçons ne relèvent en réalité que de finitions qui ne peuvent pas pu être réalisées en raison du refus des consorts [Z] de laisser les artisans mandatés par [Y] terminer l'installation de la cuisine.
'Si les consorts [Z] persistent dans leur refus de laisser les artisans mandatés par [Y] terminer l'installation de la cuisine, chiffrer le coût des finalisations demandées par les consorts [Z].
'Déterminer les tâches effectivement à accomplir pour la finalisation de la cuisine et des salles de bains des consorts [Z] ;
'Chiffrer le montant des tâches effectivement à accomplir pour la finalisation de la cuisine et des salles de bains des consorts [Z] ;
'Comparer ce montant aux propositions des concurrents de [Y] et en conclure que les sommes demandées sont démesurées (pièces adverses n°10, 10-1, 10-2 et 14) ;
'Constater que les consorts [Z] ne subissent aucun préjudice.
'Dire que l'expert devra rendre son rapport dans le délai de vingt-quatre (24) mois à compter de sa désignation ;
'Condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 5 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile de procédure civile ;
'Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, M. et Mme [Z], demandent à la cour de :
A titre principal :
'Déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 26 novembre 2021 formée par la société [Y] ;
A titre subsidiaire :
'Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 15 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
'Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'Condamner la société [Y] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
'Condamner la société [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 .
MOTIVATION
Sur l'appel-nullité
Pour rejeter la demande d'expertise de la société [Y], le juge de la mise en état retient que :
- le tribunal appréciera la valeur probante des éléments qui lui seront soumis par les parties,
-l'expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour permettre à la société [Y] de combattre la force probante des pièces produites par M. et Mme [Z] comme elle ne peut suppléer la carence de ceux-ci dans la production de pièces contradictoires ;
- une partie de la mission d'expertise, telle que sollicitée par la société [Y], n'est pas réalisable.
La société [Y] argue d'une violation des droits de la défense au motif que seuls M. et Mme [Z] ont accès à leur domicile, objet du litige.
Toutefois, la société [Y] n'établit pas que le juge de la mise en état, qui a apprécié l'opportunité de la mesure d'expertise sollicitée, aurait commis un excès de pouvoir, seul de nature à ouvrir la voie de l'appel-nullité.
L'appel-nullité sera, en conséquence, déclaré irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de la société [Y]
A titre subsidiaire, la société [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Selon l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant au fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise.
L'article 150 du même code dispose que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Selon l'article 272, alinéa 1er, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il se déduit de la combinaison de ces textes, ainsi que soutenu par M. et Mme [Z], que la décision du juge de la mise en état qui rejette une demande d'expertise ne peut être frappée d'appel immédiat.
L'appel formé par la société [Y] est dès lors irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société [Y] aux dépens.
La société [Y] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [Y], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société [Y],
Déclare irrecevable l'appel tendant à l'infirmation du jugement formé par la société [Y],
Condamne la société [Y] aux dépens,
Condamne la société [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de procéd
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634a4f61acdcd6adff75aa0e
Données disponibles
- Texte intégral