Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f60acdcd6adff75aa0a
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13641 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDDB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18 / 02320 APPELANTS Monsieur [J] [C] né le 20 janvier 1961 à [Localité 11] (Maroc), [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.A. DOCTEGESTIO immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 707 791, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉES S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE immatriculée au RCS de Orléans sous le numéro 490 102 209, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès ès qualité audit siège en procédure de sauvegarde depuis le 28 octobre 2020 [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [Y] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL FOUSSE PATRIMOINE, PATRIMOINE,désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 28 octobre 2020 par le Tribunal de commerce d'Orléans [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629 S.E.L.A.R.L. [Adresse 13] , prise en la personne de Maître [S] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL FOUSSE PATRIMOINE,désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 28 octobre 2020 par le Tribunal de commerce d'Orléans, aujourd'hui commissaire à l'éxécution du plan, [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Suivant offre d'achat sous seing privé du 12 octobre 2015, M. [C], représentant légal de la société Doctegestio, a émis une offre d'achat portant sur l'acquisition de différents lots situés à [Adresse 12], valable jusqu'au 16 octobre 2015. La société Fousse patrimoine a accepté cette offre le 2 novembre 2015. La signature de l'acte authentique de vente a été fixée au 25 juillet 2016. A cette date, le notaire a dressé un procès-verbal de carence à la demande du vendeur. La société Fousse patrimoine a fait assigner M. [C] et la société Doctegestio devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en réitération de la vente par acte authentique. La société s'est désistée de cette instance en avril 2017 à la suite de l'engagement de M. [C] et de la société Doctegestio, sous cette condition, d'acquérir les lots litigieux. M. [C] et la société Doctegestio ne s'étant pas présentés devant le notaire pour signer l'acte de vente, un procès-verbal de carence a été dressé le 29 septembre 2017. La société Fousse patrimoine a assigné M. [C] et la société Doctegestio en exécution forcée de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : déclaré recevable l'action de la société Fousse patrimoine ; déclaré parfaite la vente consentie au profit de M. [C] et de la société Doctegestio des droits et biens immobiliers que la société Fousse patrimoine détient dans le bien immobilier situé à [Adresse 12] ; ordonné à M. [C] et la société Doctegestio de se rendre à l'étude du notaire aux fins de régulariser l'acte authentique de vente et les a condamnés in solidum à payer le prix de vente de 1 200 000 euros, dans un délai d' un mois à compter de la signification du présent jugement ; dit que passé ce délai, M. [C] et la société Doctegestio seront condamnés in solidum à payer à la société Fousse patrimoine une astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard pendant une durée de deux mois ; dit qu'à défaut de conclusion de l'acte authentique passé un délai de 3 mois après la signification du présent jugement, le jugement vaudra acte authentique de vente et titre de propriété, et aura pour effet de fixer la date du transfert de propriété à cette date ; ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente ; débouté la société Fousse patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour statuer ainsi et déclarer la vente parfaite, le tribunal retient que, tant M. [C] et la société Doctegestio, que la société Fousse patrimoine, ont manifesté leur intention non équivoque de renoncer à la caducité de l'offre au terme fixé, peu importe que le terme retenu soit le 12 octobre ou le 2 novembre 2015, des discussions s'étant poursuivies ultérieurement. De plus, l'absence d'acceptation de l'offre initiale avant son terme n'a pas eu pour effet de rendre cette offre caduque, car des discussions ont ensuite repris, exprimant la renonciation du promettant à se prévaloir de cette caducité et la volonté des parties de parvenir à un accord. Pour débouter la société Fousse patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a affirmé que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice résultant du refus par les acquéreurs de régulariser l'acte authentique de vente au terme initialement convenu. Il a ajouté que la société Fousse patrimoine n'établit pas que les acquéreurs ont fait preuve envers elle d'une intention malicieuse et qu'ils ont refusé de réitérer la vente de le but de lui nuire. M. [C] et la société Doctegestio ont interjeté appel et demandent à la cour de : infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Fousse patrimoine de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive dire qu'à défaut d'avoir été acceptée avant le 16 octobre 2015 à minuit, l'offre émise par M. [C] est devenue caduque ; constater l'absence d'acceptation de l'offre en date du 12 octobre 2015 dans les délais convenus et la caducité de l'offre ; constater l'absence d'accord ultérieur sur la chose et le prix ; débouter la société Fousse patrimoine de toutes ses demandes. M. [C] et la société Doctegestio affirment à l'appui de leur appel que l'offre d'achat formulée par M. [C] est caduque pour avoir été acceptée après son terme. Ils soutiennent que M. Fousse, en sa qualité de dirigeant de la société Fousse patrimoine, a modifié unilatéralement la date de validité de l'offre, ce qu'ils n'ont pas accepté. Ils ajoutent qu'il n'y aurait pas eu d'accord postérieur puisque leur engagement d'acquérir les biens litigieux, réitéré le 11 avril 2017, était soumis à l'engagement de la société Fousse patrimoine de radier l'affaire pendante devant la juridiction des référés, eux-mêmes s'engageant à renoncer à toute contestation relative à leur offre du 12 octobre 2015, alors que la société Fousse patrimoine les ont assignés en référé le 7 novembre 2017 en demandant l'homologation de l'offre d'achat qu'elle date du 2 novembre 2015, ce qui les ont conduit à contester cette offre, de sorte que la condition relative à l'absence de procédure et de contestation de l'offre d'achat n'a pas été remplie. La société Fousse patrimoine, la SELARL Ajassociés,en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Adresse 13] en qualité de mandataire judiciaire, ont formé un appel incident et demandent à la cour de : déclarer la société Doctegestio et M. [C] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les débouter ; confirmer le jugement en toute ses dispositions sauf en ce que la demande de dommages et intérêts de la société Fousse patrimoine a été rejetée. condamner la société Doctegestio et M. [C] solidairement à payer à la société Fousse patrimoine une somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance et appels abusifs et en réparation de ses préjudices nés de leur carence dans l'exécution de leurs obligations. Pour demander la condamnation de M. [C] et de la société Doctegestio à leur verser la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts, la société Fousse patrimoine ainsi que ses administrateur et mandataire judiciaires affirment que l'attitude des appelants, qui n'auraient aucun moyen sérieux à faire valoir, ne ferait que retarder l'exécution et causerait un préjudice à la société Fousse patrimoine du fait de l'immobilisation du bien. SUR CE : Attendu que M. [C] et la société Doctegestion ayant été assignés en référé par la société Fousse patrimoine, qui se fondait sur la conclusion de la vente suite à son acceptation de l'offre d'achat du 2 novembre 2015, aux fins de les voir condamner à signer devant notaire l'acte authentique de vente, l'avocat de M. [C] et de la société Doctegestio a écrit le 11 avril 2017 à l'avocat de la société Fousse patrimoine pour l'informer de l'accord de ses clients 'aux fins d'acquisition des lots appartenant à la société Fousse patrimoine, situés [Adresse 3], moyennant la somme de 1 200 000 euros et ce sans conditions suspensives excepté les conditions suspensives d'usage' ; que le jour même, l'avocat de la société Fousse patrimoine a indiqué accepter cette proposition ; que si la société Fousse patrimoine a ensuite assigné M. [C] et la société Doctegestio devant le juge des référés en condamnation à signer l'acte de vente, il n'en résulte pas que la condition de radiation de l'affaire qui était pendante devant le juge des référés n'a pas été remplie par la société Doctegestion puisque cette affaire a été radiée et qu'ensuite la société Fousse patrimoine a été contrainte a saisir à nouveau le juge des référés lorsqu'elle a constaté que M. [C] et la société Doctegestio ne respectaient pas leur propre engagement en refusant de signer l'acte de vente ; qu'il convient de confirmer le jugement; Attendu que la société Fousse patrimoine ne justifie pas le caractère abusif de la résistance opposée par M. [C] et la société Doctegestio à ses demandes ; Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Constate que la société Ajassociés a cessé sa mission d'administrateur judiciaire de la société Fousse patrimoine et reçoit la SELARL [Adresse 13], prise en la personne de M. [B] en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fousse patrimoine ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et la société Doctegestio et les condamne in solidum à payer à la société Doctogestio la somme de 2 000 euros ; Les condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
634a4f60acdcd6adff75aa0a
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