Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f60acdcd6adff75aa08
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 68 800 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n°134, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/07315 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDQAY sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 18 novembre 2020 (pourvoi n°N 18-19.012), d'un arrêt du pôle 5 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 3 mai 2018 (RG n°15/20198) sur appel d'un jugement de la 15ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS du 14 septembre 2015 (RG n°2015017481) DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.R.L. FIDUCIAIRE RYVOL ET ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièg social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 382 874 790 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Dorothée DELAVALLEZ plaidant pour la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocate au barreau de LAON DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. CABINET CARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 537 983 223 Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Eric CHARLERY plaidant pour le Cabinet COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 53 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'appel interjeté par la société Fiduciaire Ryvol et Associés (Ryvol) le 13 octobre 2015, Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la Cour de cassation cassant en toutes ses dispositions l'arrêt en date du 3 mai 2018 de la 5ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, Vu la déclaration de saisine du 12 avril 2021 de la société Ryvol, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 par la société Ryvol, demanderesse à la saisine, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 par la société Cabinet Care, défenderesse à la saisine, Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Ryvol est une société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de la Re'gion Paris-Ile de France. Elle employait Madame [K] [X] en qualite' d'assistante principale depuis le 16 octobre 1991 et Madame [B] [J] ne'e [O], comme collaboratrice comptable, depuis le 1er octobre 2008. Ces dernières ont démissionné de leurs fonctions au mois d'août 2012 pour être embauchées par le cabinet d'expertise comptable Care à compter du 1er octobre 2012. Treize clients ayant, à la même époque, quitté la société Ryvol pour le cabinet Care, la société Ryvol a invoqué le débauchage par la société cabinet Care, de ses deux anciennes collaboratrices et obtenu l'autorisation par une ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Paris en date du 3 avril 2013 que soit diligentées par Me [Y], huissier de justice, des opérations de constat au siège social du cabinet Care. A l'issue des opérations de constat réalisées le 23 mai 2013 un procès-verbal a été établi par l'huissier instrumentaire le 11 juin 2013. Conformément aux termes de l'ordonnance du 3 avril 2013, la société Ryvol a saisi le tribunal de commerce statuant en référé pour obtenir la mainlevée des pièces saisies. La société Care demandait reconventionnellement à titre principal la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, à titre subsidiaire l'annulation du procès-verbal de constat et encore plus subsidiairement le prononcé de la caducité du constat. Par une première ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2013, le président du tribunal de commerce a débouté la société Care de ses demandes reconventionnelles principale et subsidiaires et a renvoyé les parties à une autre audience pour que soient examinées, en présence de l'huissier instrumentaire, les pièces séquestrées. Puis par une seconde ordonnance rendue le 26 novembre 2013 le président du tribunal de commerce a ordonné la remise à la société Ryvol de certaines des pièces saisies et la destruction des autres. Par acte délivré le 23 septembre 2014, la société Ryvol a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Care pour concurrence déloyale. Le jugement du tribunal de commerce dont appel en date du 14 septembre 2015, au bénéfice de l'exécution provisoire a : - débouté la société Cabinet Care de sa demande d'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de constats, consécutifs aux ordonnances des 3 avril, 16 octobre et 26 novembre 2013, - confirmé la validité des opérations de l'huissier instrumentaire et des procès-verbaux subséquents ; - débouté la société Cabinet Care de sa demande d'irrecevabilité de pièces et de restitution des documents, fichiers ou données saisis, - condamné la société Cabinet Care à payer à la société Ryvol la somme de 12.688 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale ; - condamné la société Cabinet Care à payer à la société Fiduciaire Ryvol & Associés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société Cabinet Care aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA. La société Ryvol a interjeté appel et la société Care a formé appel incident de ce jugement. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 3 mai 2018, sur appel de la société a infirmé le jugement et statuant à nouveau a : - débouté la société Ryvol de ses demandes ; - condamné la société Ryvol à payer à la SAS Care la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ryvol aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Ryvol s'est pourvue en cassation et par un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel en retenant que : - Sur la question du débauchage : La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui «après avoir exactement rappelé que le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de man'uvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente, l'arrêt retient qu'en l'absence de pièces établissant des échanges avant le 1er octobre 2012 entre la société Care et Mmes [X] et [J], aucune incitation au départ de ces salariées, qui n'étaient pas liées par une clause de non-concurrence, n'est avérée et que la proposition de rémunération de 5 % plus élevée qui leur a été faite ne constitue pas un procédé déloyal à l'égard de l'ancien employeur. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve de l'utilisation par la société Care de procédés déloyaux pour inciter Mmes [X] et [J] à démissionner n'était pas rapportée». - Sur la question de l'appropriation d'informations confidentielles : La cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, «si la société Care n'avait pas exploité les données comptables et fiscales de la société Ryvol, provenant des documents comptables édités par Mmes [X] et [J] avant leur démission, concernant les trente-six clients dont elles avaient la charge, parmi lesquels se trouvaient les treize clients qui les avaient suivies auprès de la société Care, et du transfert de l'intégralité du contenu du dossier comptable de M. [E] [Z], pour la période du 1er janvier à juillet 2012, effectué par Mmes [X] et [J] avant leur départ» et d'avoir ainsi privé leur arrêt de base légale. L'arrêt de la cour d'appel est cassé en toutes ses dispositions et l'affaire et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour en connaître dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cabinet Care est condamné aux dépens et à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ryvol sollicite de la cour de céans, saisie sur renvoi après cassation, d'infirmer le jugement du tribunal de Commerce du 14 septembre 2015 en ce qu'il limite la condamnation de la société Care a' lui payer la somme de 12.688 euros a' titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale pour fixer cette somme à 100.000 euros. Elle demande également la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Care demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a validé la mesure de saisie de documents exécutée en vertu d'une ordonnance du 3 avril 2013 et l'a condamnée a' payer une indemnité à titre de dommages-intérêts au profit de la société Ryvol. Elle lui demande d'annuler la saisie susvisée et de déclarer en conséquence irrecevables les pie'ces produites par la société Ryvol sous les numéros 22, 23, 25, 27 a' 56, 60 a' 65 provenant des opérations de saisie annulées et de la débouter la société Ryvol de toutes ses demandes. Elle sollicite également la condamnation de la société Ryvol à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. Sur la validité des opérations de constat ordonnées sur requête La société Care forme une demande incidente relative à la nullité des opérations de constat effectuées en vertu de l'ordonnance sur requête du 3 avril 2013 aux motifs d'une part d'une violation des droits de la défense en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autre part de la saisie des documents couverts par le secret professionnel. L'arrêt de la cour d'appel en date du 3 mai 2018 avait, dans sa motivation, approuvé le jugement du tribunal de commerce déféré en ce qu'il n'avait pas fait droit aux demandes d'annulation des procès verbaux de constat et débouté la société Care de ses moyens de nullité. Pour autant l'arrêt a omis de préciser qu'il confirmait le jugement en ces dispositions prononçant seulement une infirmation des dispositions de celui-ci sans réserve. Dès lors, en suite de la cassation totale de l'arrêt infirmatif précité de la cour d'appel, la présente cour de renvoi est saisie de la question de la validité des opérations de constats qui est un préalable à l'appréciation du caractère fondé de la demande en concurrence déloyale. Il appartient à la cour de céans de se prononcer sur ce point. La société Ryvol fait valoir, ainsi que le jugement entrepris l'avait retenu, qu'il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du 16 octobre 2013 qui a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de constat, ni de celle du 26 novembre 2013 qui a permis la divulgation des pièces séquestrées, et qu'ainsi la société Care a implicitement ratifié les opérations de constat. Cependant, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile les ordonnances de référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée et la décision de ne pas en interjeter appel ne peut priver la partie concernée de soumettre le même litige à la juridiction du fond. La cour note en outre que la demande d'annulation des opérations de constats est bien du ressort de la juridiction du fond et non de la compétence du juge de la rétractation. L'ordonnance du 3 avril 2013 donnait notamment à l'huissier instrumentaire la mission de «se faire communiquer au préalable par la requérante tout document de nature à justifier la liste des clients ou anciens clients de la société Ryvol & Associés qui étaient suivis par Mesdames [X] et [J], tels que leur nom commercial ou raison sociale 'gurent sur la liste établie et communiquée en pièce n°16». La société Care reproche à l'huissier instrumentaire d'avoir refusé de lui donner connaissance au cours de ses opérations de la pièce n°16, à savoir la liste des clients de la société Ryvol, et ainsi de ne pas lui avoir permis de vérifier le périmètre des investigations qui lui étaient confiées par l'ordonnance. Le refus de l'huissier instrumentaire est expressément indiqué dans le procès-verbal qu'il a établi le 11 juin 2013 puisqu'il précise : «Il (Me Charlery avocat en liaison téléphonique avec son client M. [L]) nous a alors demandé de lui communiquer la pièce n°16 comprenant la liste des clients de la société Ryvol. Il nous est apparu que cette communication n'était pas prévue à l'ordonnance et nous avons refusé d'y procéder». Par deux courriers adressés à l'huissier de justice le 23 mai 2013, M. [L] d'une part et son avocat d'autre part faisaient état de ce refus injustifié de communiquer la pièce 16 entraînant l'impossibilité de vérifier si les opérations avaient été conduites dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée. La société Ryvol rétorque que l'huissier instrumentaire n'était pas tenu, en vertu de l'article 495 du code de procédure civile de donner connaissance de la pièce 16 à la société Ryvol. L'article 495 du code de procédure civile n'exige pas expressément la communication des pièces présentées à l'appui de l'ordonnance lui donnant mission, il prévoit la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée. Pour autant, le juge doit s'assurer que la personne qui subit la mesure est à même de vérifier la légalité de celle-ci et, le cas échéant, son périmètre exact. Or, le périmètre des investigations autorisées était limité en référence à une liste de clients ou anciens clients de la société Ryvol qui étaient suivis par Mmes [X] et [J] constituant la pièce 16 produite à l'appui de la requête . Ainsi, sans accès à cette pièce 16, la société Care ne pouvait connaître le périmètre de la mission et le refus de l'huissier instrumentaire de lui donner connaissance de ladite pièce et ce malgré la demande expresse qui lui avait été faite en ce sens rend la mesure d'instruction non légalement admissible au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle porte atteinte à la loyauté de la preuve et entache ainsi d'irrégularité les opérations de constat. Les opérations de constat effectuées doivent dès lors être annulées, sans qu'il soit besoin d'apprécier le moyen de nullité relatif à la saisie des documents couverts par le secret professionnel, et les pièces communiquées au débats issues de ces opérations écartées. Il sera ainsi fait droit à la demande de rejet présentée par la société Care des pièces produites par la société Ryvol et numérotées 22, 23, 24, 27 à 56 et 60 à 65. Sur la concurrence déloyale La société Ryvol reprend à l'encontre de la société Care les reproches liés au débauchage de Mmes [X] et [J] qui n'avaient pas été retenus par les premiers juges et ceux relatifs à la violation des règles déontologiques qui avaient été retenus comme fondés par les premiers juges. Ssur le débauchage de Mmes [X] et [J] la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 2018 a confirmé, par adoption, les motifs des premiers juges relatifs au débauchage mais n'a pas, dans son dispositif, repris cette confirmation. Dès lors, la cour de céans doit se prononcer de ce chef. Il sera rappelé que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie autorise les entreprises à s'attacher les salariés de concurrents sous réserve qu'elles ne commettent pas d'actes déloyaux à l'encontre de ces derniers ; que le débauchage, consistant, pour une entreprise, à inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer en son sein, n'est illicite que s'il résu1te de man'uvres déloyales ou tend à l'obtention déloyale d'avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l'entreprise concurrente. Il n'est pas contesté que Mme [J] et Mme [X] n'étaient pas liées à la société Ryvol par une clause de non-concurrence et qu'il n'existe aucune pièce établissant des échanges, avant le 1er octobre 2012, entre la société Care et les deux salariées en cause. La cour approuve le jugement qui a retenu qu'il n'est justifié d'aucune incitation fautive au départ, que le seul fait de proposer une rémunération plus élevée n'est pas constitutive d'un agissement déloyal et qu'il n'est démontré d'aucune intention de nuire imputable à la société Care. Dès lors, aucun acte de concurrence déloyale lié au débauchage de salariées n'est caractérisé et les demandes à ce titre de la société Ryvol doivent être rejetées. Sur la violation des règles déontologiques Les premiers juges ont retenu que la société Care n'a pas respecté ses devoirs et obligations déontologiques et fait preuve d'absence de loyauté vis-à-vis de la société Ryvol en acceptant de nouveaux clients sans avoir respecté les règles de la profession qui imposent d'obtenir préalablement l'accord de son prédécesseur. La société Ryvol allègue une violation de l'article 163 du décret du 30 mars 2012 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable qui régit la procédure de reprise de clients vis à vis de son prédécesseur. Elle ajoute que ses anciens clients auraient été incités à contester et à ne pas payer les honoraires qui lui étaient dus et que des documents comptables et fiscaux établis pour la société Ryvol auraient été convertis et édités en format PDF par Mmes [J] et [X] pour permettre leur exploitation future par le Cabinet Care. La société Care qui ne conteste pas une violation des règles déontologiques relatives à la reprise de clients fait valoir, à juste titre, que celle-ci ne constitue pas à elle seule un comportement constitutif de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Pour autant et comme indiqué par l'arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 2020, la concurrence déloyale existe s'il est démontré l'appropriation, par des moyens déloyaux, des informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent et de sa clientèle. La société Ryvol allègue à ce titre d'une exploitation par la société Care de documents comptables édités par les deux salariées démissionnaires avant leur départ. Pour autant, la cour prenant connaissance des pièces produites au débat et non écartées du fait de l'annulation des opérations de constats ci-dessus prononcée, observe qu'il n'est pas justifié d'une telle appropriation, ni exploitation, de documents comptables édités au sein de la société Ryvol par ses deux anciennes salariées. la société Ryvol sera ainsi également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale de ce chef. Le jugement qui a condamné la société Care à payer à la société Ryvol la somme de 12.688 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale est infirmé. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont également infirmées. La société Ryvol sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Care, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule les opérations de constat effectuées au siège social de la société Cabinet Care au vu de l'ordonnance du 3 avril 2013 et le procès-verbal desdites opérations établi par l'huissier instrumentaire le 11juin 2013, Rejette des débats les pièces produites par la société Fiduciaire Ryvol et Associés sous les numéros 22, 23, 24, 27 à 56 et 60 à 65, Déboute la société Fiduciaire Ryvol et Associés de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale fondée sur le débauchage de salariées, Déboute la société Fiduciaire Ryvol et Associés de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale fondée sur la violation des règles déontologiques et l'utilisation de documents comptables lui appartenant, Déboute toutes autres demandes des parties, Condamne la société Fiduciaire Ryvol et Associés à payer à la société Cabinet Care la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Fiduciaire Ryvol et Associés aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile de donnerarticle 488 du code de procédure civile les ordonarticle 700 code de procédure civile et aux déarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 1240 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 495 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
634a4f60acdcd6adff75aa08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel