Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f5bacdcd6adff75a9fc
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIAC Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/09114 APPELANTS Monsieur [K] [Y] né le 01 Juin 1954 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] Association EVOLENE TUTELLES ès qualitè de curateur de Monsieur [K] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179 INTIMÉS Madame [O] [H] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 170 Monsieur [J] [M] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [I] [L] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A.R.L. Agence des RICHARDETS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 537 773 848, représenée par son gérant, domiciliè en cette qualitè audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 7 janvier 2017, suite à l'entremise de la société Agence des Richardets, agent immobilier, M. [Y] et Mme [H], propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à [Adresse 10], ont conclu avec M. et Mme [M] une promesse synallagmatique de vente de ce bien, sous condition suspensive d'obtention par ces derniers d'un prêt bancaire. Il était prévu que l'acte de vente notarié devait être signé au plus tard le 7 avril 2017. M. et Mme [M] ont versé à la société Agence des Richardets une somme de 8 000 euros à titre de dépôt de garantie. M. [Y] ayant été placé le 19 juin 2017 sous sauvegarde de justice, l'association Evolène tutelles, désignée en qualité de mandataire spécial, a informé M. [M] qu'elle allait faire évaluer le bien par des agents immobiliers. Le 23 novembre 2017, M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée et l'association Evolène tutelles a été désignée en qualité de curatrice. M. et Mme [M] ont assigné M. [Y] et Mme [H], l'association Evolène tutelles et la société Agence des Richardets et sollicité la condamnation de cette dernière à leur restituer la somme de 8 000 euros et la condamnation de M. [Y] et de Mme [H] à leur payer la somme de 23 400 euros au titre de la clause pénale applicable dans le cas où le vendeur ne réitérerait pas la promesse par acte authentique. Ils ont en outre sollicité la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] et l'association Evolène tutelles ont conclu à la nullité de la promesse et au rejet de la demande de condamnation au titre de la clause pénale, subsidiairement à la réduction de la pénalité à un euro. Mme [H] a également conclu au rejet des demandes de M. et Mme [M] et demandé au tribunal de condamner la société Agence des Richardets à restituer à M. et Mme [M] la somme de 8 000 euros. A titre subsidiaire, elle a soutenu que la non-réitération de la promesse est imputable à M. [Y] et a demandé au tribunal d'ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [Y] au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de janvier 2017 à janvier 2019, soit 12 000 euros. L'association Evolène, en sa qualité de curatrice de M. [Y], se fondant sur les dispositions de l'article 464 du code civil, a conclu à la nullité de la promesse de vente. Mme [H] a sollicité la condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité d'occupation pour la période de janvier 2017 à janvier 2019. Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit n'y avoir lieu à annulation de la promesse de vente ; - ordonné à la société Agence des Richardets de verser la somme de 8 000 euros à M. et Mme [M] ; - condamné in solidum M. [Y] et Mme [H] à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale ; - condamné M. [Y] et Mme [H] à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % ; - condamné in solidum M. [Y] et Mme [H] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande d'annulation de la promesse de vente, le tribunal a constaté l'absence de preuve de la vulnérabilité de M. [Y] et son absence de préjudice. La promesse n'ayant pas été exécutée par M. [Y] et Mme [H], le tribunal a ensuite fait application de la clause pénale dont il a réduit le montant à 6 000 euros. Enfin, pour débouter Mme [H] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal a constaté que cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions. M. [Y] et l'association Evolène tutelles ont interjeté appel de ce jugement dont ils demandent l'infirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la promesse de vente. Ils concluent à l'annulation de cette promesse, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [M] sur le fondement de la clause pénale, plus subsidiairement encore à la réduction de l'indemnité à la somme de un euro. Ils demandent en outre à la cour de condamner Mme [H] à garantir M. [Y] des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et la condamnation de M. et Mme [M], de Mme [H] et de la société Agence Les Richardetes à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Evolène tutelles sollicite en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts par Mme [H] à laquelle elle reproche d'avoir affirmé qu'elle avait bloqué la vente pour faire intervenir un agent immobilier avec lequel elle était en relation. Elle sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'atteinte à son image et à sa réputation. M. et Mme [M] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 6 000 euros. Ils réclament la condamnation de M. [Y] à lui payer le montant prévu par la clause pénale, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H], faisant valoir que l'inexécution de la promesse est exclusivement imputable à M. [Y], conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie formée contre ce dernier et sollicite en conséquence sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle réclame en outre la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Agence Les Richardets conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. [Y] et l'association Evolène tutelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : 1 - Sur la demande d'annulation de la promesse de vente Attendu que M. [Y] et l'association Evolène tutelles n'apportent aucun élément de nature à établir qu'au moment de la signature de la promesse de vente M. [Y] était inapte à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles, en tout cas que cet état était notoire ou connu de M. et Mme [M] ; qu'en effet, le placement sous sauvegarde de justice le 19 juin 2017 sur la base d'un certificat médical du 3 mai 2017, puis sous curatelle renforcée le 23 novembre suivant ne suffisent pas à établir qu'une altération des facultés mentales de M. [Y] au jour de la signature de la promesse ne lui permettait pas de défendre ses intérêts alors qu'en outre cette promesse a également été signée par Mme [H] en sa qualité de co-indivisaire ; qu'il convient de rejeter la demande de nullité ; 2 - Sur la demande de M. et Mme [M] Attendu que M. [Y] et Mme [H] n'ayant pas respecté leur engagement de vendre l'immeuble litigieux, M. et Mme [M] ont réclamé l'allocation des dommages-intérêts prévus par la clause pénale ; que contrairement à ce que soutiennent M. [Y] et l'association Evolène tutelles, cette demande est recevable ; qu'en effet, la condition suspensive d'obtention d'un prêt ayant été stipulée dans le seul intérêt de M. et Mme [M], M. [Y] ne peut se prévaloir de sa défaillance ; que cette demande est ainsi fondée et il convient d'y faire droit; que le montant prévu par la clause pénale apparaissant manifestement excessif compte tenu du préjudice qu'il ont subi, il convient de réduire le montant de cette indemnité et de leur allouer la somme de 6 000 euros ; 3 - Sur la demande de Mme [H] Attendu que le défaut de réalisation de la vente étant imputable à M. [Y] assisté par l'association Evolène tutelles qui s'est opposée à la signature de l'acte au motif qu'il y avait lieu de vérifier l'évaluation du bien, Mme [H] est fondée à exercer un recours en garantie contre M. [Y] ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; 4 - Sur la demande de l'association Evolène tutelles en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par atteinte à son image et à sa réputation Attendu que les moyens soutenus en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; 5 - Sur les demandes de la société Agence Les Richardets Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la société Agence Les Richardets ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [Y] et Mme [H] à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. [Y] assisté par l'association Evolène tutelles à garantir Mme [H] des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute la société Agence Les Richardets et Mme [H] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre M. [Y] pour appel abusif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
634a4f5bacdcd6adff75a9fc
Données disponibles
- Texte intégral
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