Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f52acdcd6adff75a9d8
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSOE O R D O N N A N C E N° 2022 - 405 du 14 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [S] né le 01 Juin 2000 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [G] [P], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Karine CLARAMUNT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 janvier 2022 notifié à [F] [S] , de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [S]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2022 de Monsieur [F] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2022 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 14 Octobre 2022, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h42. Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Octobre 2022 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 16h23. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [G] [P], interprète, Monsieur [F] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [F] [S], je suis né le 01 Juin 2000 à [Localité 4]. Je suis en asile berbère, je n'ai pas de carte d'identité. Je suis en France depuis 2018 / 2019. Je travaille partout, tout ce que je trouve je le fais, dès que quelqu'un a besoin d'un ouvrier je suis disponible. (Le retenu pleure)' L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur les diligences de l'administration : nous avons un mail du 20 août adressé au consulat du Maroc de manière anticipée, avant même le placement en rétention avec accusé de réception au dossier. Concernant la relance du Maroc : nous n'avons pas d'accusé, on ne peut obliger le Maroc à accuser réception. Les diligences de la préfecture ont été anticipées et on ne peut pas dire que cela n'a pas été efficace, puisqu'on n'a pas encore eu de réponse.' Assisté de Monsieur [G] [P], interprète, Monsieur [F] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Moi je suis fatigué, je veux être soigné. (Pleure).' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Octobre 2022, à 10h42, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Octobre 2022 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de diligences : Suivant jugement en date du 28 février 2022, [F] [S], comparant détenu, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine d'un an d'emprisonnement. [F] [S] a fini de purger sa peine le 10 octobre 2022, date du début de la rétention administrative. Les diligences accomplies par la préfecture en vue de l'éloignement de l'étranger ont débuté le 20 août 2022. Une demande d'identification par empreintes digitales a été adressée à la consule générale du Maroc dès le 20 août 2022. Est, en outre, versé à la procédure le mail du 20 août 2022 valant saisine par les services de la préfecture du consulat du Maroc à [Localité 1]. L'accusé de réception de ce mail également joint à la procédure confirme la validité de cette saisine. Une réponse a été retournée le 31 août par le consulat du Maroc (cf mail versé en procédure). Les démarches consulaires ont une nouvelle fois fait l'objet d'une relance par mail le 10 octobre à 10H12, mail auquel il a été répondu le 10 octobre à 12H01. Il est donc, contrairement à ce qui est avancé par le conseil du retenu, justifié des diligences accomplies. Et, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la loi n'impose pas au préfet d'entreprendre des démarches pour l'organisation de l'éloignement de l'étranger dès le début de son incarcération avant que le placement de rétention ne soit décidé et mis en oeuvre et ce, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative aurait connaissance de manière certaine de la date de fin de détention. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'interessé en situation irrégulière est dans l'incapcité de fournir un document d'identité en cours de validité. De sorte que l'assignation à résidence est impossible. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Octobre 2022 à 17h00. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634a4f52acdcd6adff75a9d8
Données disponibles
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- Résumé officiel