Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f52acdcd6adff75a9d4
- Date
- 14 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 N° 2022 - 200 N° RG 22/05093 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGN [D] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [F] [G] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 30 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1174. ENTRE : Madame [D] [Z] née le 25 Avril 1982 à de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Et actuellement [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Appelante Comparante, assistée de Me Justine BEIGNON, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant Madame [F] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 14 octobre 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 30 Septembre 2022, Vu l'appel formé le 06 Octobre 2022 par Madame [D] [Z] reçu au greffe de la cour le 06 Octobre 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Béatrice RATINAUD MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 13 Octobre 2022 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 12 octobre 2022, Vu le procès verbal d'audience du 13 Octobre 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [Z] a déclaré à l'audience : ' ca se passe très bien depuis que je suis hospitalisé. C'est par rapport à des SMS que j'ai désorganisé ma vie. Je me suis fachée avec des personnes. Je suis très bien. Ma sortie est bientôt organisée, je suis d'accord d'être soignée hors hopital. Mme [T] est un très bon médecin. Il y a même eu une visite à domicile chez moi, ils ont vu que mon logement était impeccable. Il n'y avait pas de péril imminent. Je suis d'accord de continuer mon traitement, j'écoute le Docteur [E] qui m'a dit que j'avais plus rien à faire dans son service. Je vous le jure. ' L'avocat de Madame [D] [Z] au soutien de la demande de mainlevée a déposé des écritures aux termes desquelles elle soutient en premier lieu que le certificat médical d'admission en soins psychiatriques ne caractérise pas l'existence du péril imminent et fait valoir en second lieu que la brochure d'information des droits et voies de recours auraient dû lui être présentée à à compter du 25 septembre 2022. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 06 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 30 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Alors que contrairement à ce qui est soutenu le certificat médical circonstancié mentionne très précisément dans la partie non reproduite par les conclusions suivant la description des troubles profonds dont souffrait la patiente, que « ces troubles rendent impossible son consentement, mettent sa santé en péril imminent et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et qu'en conséquence elle doit être admise sous le régime de l'hospitalisation prévue par l'article L3212-1 (II.2) dans un établissement habilité au titre de l'article L3222-1 du code de la santé publique', le fait que cette dernière mention soit pré imprimée n'affecte pas la légalité de la décision dans la mesure où le médecin a procédé de façon manuscrite individualisée et circonstanciée à la description des symptômes présentés par la patiente et justifiant la mise en 'uvre d'une telle procédure. Tandis qu'ensuite, Madame [Z] a refusé de signer la notification de la décision d'admission qui lui a été présentée le 23 septembre 2022 ainsi que la brochure d'information des droits et voies de recours les 22,23 et 24 septembre 2022, et que si elle acceptait de recevoir notification de la décision de maintien le 25 septembre 2022, le défaut de notification des droits et voies de recours le 25 septembre 2022 ne caractérise aucune atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans consentement dès lors que l'intéressée, après plusieurs refus n'était pas en capacité de recevoir les informations, eu égard à son état de santé et compte tenu des pièces médicales du dossier qui révèlent la persistance de troubles du comportement dans un contexte délirant. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 28 septembre 2022 que l'intéressée présente une persistance d'idées délirantes ainsi qu'une importante vulnérabilité, que le certificat médical établi le 11 octobre 2022 par le Docteur [E] indique que si l'introduction d'un traitement antipsychotique permet la régression des éléments délirants, il persiste actuellement une symptomatologie psychotique avec désorganisation psychique et conceptuelle, émoussement affectif, du raisonnement et du jugement, anosognosie si bien que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [Z], Rejetons les moyens de nullité de la procédure, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
634a4f52acdcd6adff75a9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel