Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f51acdcd6adff75a9ce
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 29 966 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07105 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMES ARRET N° Décision déférée à la Cour : JUGEMENT DU 01 AOUT 2019 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE -N° RG 18/00300 APPELANT : Monsieur [P] [I] né le 31 Août 1954 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : Madame [O] [B] [K] née le 27 Octobre 1959 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Paola BELLOTTI de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 07 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Karine ANCELY, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; lé délibéré prévu pour le 30 septembre 2022 ayant été prorogé au 14 octobre 2022 ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière. *** Exposé du litige M. [P] [I] et Mme [O] [K] se sont mariés le 4 septembre 1982 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage . Leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne le 18 avril 2014 après que M. [P] [I] ait fait assigner son épouse en divorce par acte d'huissier en date du 13 décembre 2013 et suite à une ordonnance de non conciliation prononcée le 17 octobre 2011 . Aux termes de cette ordonnance de non conciliation le juge aux affaires familiales avait essentiellement : -constaté l'acceptation des époux quant à la rupture du mariage sans énonciation des faits à l'origine de celle-ci, -fixé la résidence séparée des époux, -attribué à M. [P] [I] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les frais afférents à l'entretien et à l'occupation du bien, -ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 300 € par mois au titre du devoir de secours, -ordonné le versement par M. [P] [I] d'une somme de 24 800 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, -désigné Maître [R], notaire à [Localité 3], en vue d'élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial. Maître [L]-[R], notaire, saisie par Mme [O] [K] de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, a rédigé un projet de liquidation et partage qui n'a pas été ni discuté devant lui, ni avalisé par les parties . Par acte d'huissier en date du 6 mars 2018, Mme [O] [K] a fait assigner M. [P] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins essentiellement de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux, désigner Maître [L]-[R] pour établir un projet d'acte de partage conforme à ses demandes de fixation de l'actif et du passif avec prérogatives définies aux articles 1364 et suivants du code civil, attribuer à M. [P] [I] le véhicule Peugeot 207 dont il a eu l'usage et le condamner à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 1er août 2019, le juge aux affaires familiales de Narbonne a : -' rejeté la demande de nullité de l'assignation et fins de non recevoir, -ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, -désigné Maître [L]-[R] pour conduire les-dites opérations et établir un projet d'acte de partage avec prérogatives définies aux articles 1364 et suivants du code civil, -dit que la communauté se compose activement des sommes suivantes : *le produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] soit 299 660 €, *la valeur du véhicule Citroën XSARA PICASSO 1000 €, *un compte titres BOURSORAMA N° 406188021000080761195 pour 1725,61€, *la valeur de rachat du contrat AXA 8023643504 au nom de M. [P] [I] soit 71 789 €, *le solde du compte ouvert à la banque postale N° 0363147S037 pour 2 070,00 €, *le solde du compte ouvert à la banque postale N° 2336520B020 pour 4 860,00 €, *le solde du livret A ouvert à la Caisse d'épargne N° 1348500800 00805990679 pour 190,00 €, *le solde LEP Caisse d'épargne N° 13485 00800 005805990671 pour 10 930,00 € *le solde livret A Caisse d'épargne N° 13485 00800 00952590217 pour 1315,00 €, *la valeur du véhicule Peugeot 205 soit 100 €, *la valeur des meubles et objets mobiliers garnissant les biens de l'ancien domicile conjugal et détenus par M. [P] [I] soit 14 983,00 €, *la récompense due par Mme [O] [K] à la communauté fixée à 8 510,69 € *l'indemnité d'occupation due par M. [P] [I] à la communauté fixée à 64 525,00 €, *la valeur du véhicule Peugeot 207 ou, subsidiairement, valeur et indemnité d'occupation du-dit véhicule, 14 000,00 €, -dit que le passif de la communauté est composé par : *les récompenses dues à Mme [O] [K] par la communauté 225 000/38 112,25 € *la récompense due à M. [P] [I] par la communauté :18 293,88 €, *la créance au titre des frais de serrurerie exposés par Mme [O] [K] 326,35 €, -dit que le véhicule Peugeot 207 sera attribué à M. [P] [I] qui en a l'usage depuis plusieurs années, -rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, -condamné M. [P] [I] à payer à Mme [O] [K] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -renvoyé les parties devant Maître [L]-[R] afin qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la communauté des biens ayant existé entre eux, -condamné M. [P] [I] aux dépens.' Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, M. [P] [I] a interjeté appel limité de cette décision en ses dispositions ayant : -rejeté la fin de non recevoir de l'action en partage judiciaire initiée, -retenu pour la détermination des droits et récompenses des parties, les seuls éléments de l'actif net soulevés par Mme [O] [K] sans motiver le rejet des contestations soulevées par M. [P] [I] s'agissant des récompenses réciproques, des indemnités d'occupation, des placements et comptes bancaires, des meubles meublants et des véhicules. Par arrêt contradictoire rendu le 15 janvier 2021, la cour d'appel de Montpellier a: -infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir, -déclaré irrecevables en l'état l'ensemble des demandes de Mme [O] [K] relatives à la répartition des masses actives et passives de la communauté et aux droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, -ordonné la poursuite de l'instance en partage judiciaire et le renvoi avant dire droit devant Maître [L]-[R], aux fins de poursuite des opérations de comptes-liquidation et partage, à charge pour celui-ci de convoquer les parties pour recueillir leurs dires et les consigner dans un procès-verbal , -commis le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre de la famille au sein de la cour d'appel de Montpellier pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile , -rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile dans un délai d'un an à compter de sa désignation le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront institués en frais privilégiés de partage à venir. Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Montpellier. Maître [L]-[R] a convoqué les parties et leurs avocats respectifs par lettres recommandées avec avis de réception d'avoir à se présenter 12 juillet 2021 en son étude et a établi un procès-verbal de difficultés aux termes duquel, après avoir exposé que les parties sont convenues par dérogation à l'article 262-1 du code civil que les effets de la dissolution de leur communauté sera fixée au 1er novembre 2011 à laquelle ils ont convenu également de fixer la jouissance divise, elle a repris les dires et contestations de chacun quant à son projet de liquidation de la communauté et de partage de l'indivision post-communautaire . Une copie authentique de ce procès-verbal de difficultés en date du 12 juillet 2021 a été reçue au greffe de la première chambre de la famille de la cour par courrier du 21 octobre 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022, la présidente de la chambre, statuant en tant que conseiller de la mise en état, a, au vu de ce procès-verbal de difficultés et des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, constaté que les désaccords subsistants entre les parties concernent: Pour M. [P] [I] : *le produit de la vente du bien ancien domicile conjugal de 299 660 € *le caractère propre de la somme de 75 000 francs versée par Mme [O] [K] lors de l'acquisition de ce bien commun, *les taxes foncières, *l'indemnité d'occupation *l'évaluation des meubles *le solde du LEP ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne *le solde du livret A N° 13485 00800 005805990671 ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne *la valeur de rachat du contrat AXA *la récompense due par Mme [O] [K] à la communauté *les frais de serrurerie. -Pour Mme [O] [K] : *la récompense qui lui est due par la communauté de 225 000 € *le placement AXA *le solde du livret A *la récompense due par elle à la communauté *l'indemnité d'occupation due par M. [P] [I] *les meubles meublants *la Peugeot 207 et l'indemnité d'occupation s'y rapportant *les frais de serrurerie, *la valeur des véhicules Peugeot 205 et 207, -et a renvoyé les parties à la mise en état avec calendrier de procédure et fixation de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 28 juin 2022 à 14 heures. Les dernières écritures de M. [P] [I] ont été déposées au greffe de la cour par communication électronique le 1er mars 2022, et celles de Mme [O] [K] le 26 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. - Prétentions des parties : Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2022, M. [P] [I] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 954 et 1359 et suivants, 1373,1374 du code de procédure civile de : -En droit : - 'annuler partiellement le jugement déféré pour défaut de motivation': et -le réformer, -'accueillir la répartition des masses actives et passives composant la communauté comme ci-après' : *l'actif de la communauté se composant des éléments suivants : -le produit de la vente du domicile conjugal ....299 660 € -le solde du LEP.......................................1160 € -le solde du livret A ouvert à la Caisse d'épargne N° 13485 00800 005805990671 .............................................197,43 € (et non 1315,00€ comme retenu par le jugement) -valeur de rachat du contrat AXA.............................46 989 € ( et non 71 789,00 ou même 75 950,00 €) -la valeur du véhicule Peugeot 207................................... 8 000 € -la valeur du mobilier meublant et des objets garnissant le domicile conjugal ................................................................2 220 € ( et non 14 983 € comme retenu par le premier juge par erreur), -débouter Mme [O] [K] de sa demande d'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 207, -débouter Mme [O] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 326,35 € ( frais de serrurerie); -' déterminer' : *les récompenses dues par Mme [O] [K] à la communauté ainsi que suit : -....................20 872,32 € (et non 8 510,69 € comme retenu par le premier juge) -....................326,35 € *les récompenses dues par M. [P] [I] à la communauté : -au titre de l'indemnité d'occupation .......................15 575 € ( et non 64 525 € de laquelle il conviendra de déduire le trop perçu au titre du devoir de secours ), -'accueillir la répartition du passif de la communauté' comme ci-après : *récompense due à Mme [O] [K] ...................185 045,33 € ( et non 225 000 € comme retenu par le premier juge) *récompense due à M. [P] [I] par la communauté ......................................................................46 989 € outre les intérêts capitalisés, -En toutes hypothèses, -condamner Mme [O] [K] à 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens . Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 2022, Mme [O] [K] forme appel incident, et demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de : -constater que l'appelant a limité la portée de son appel dans sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant au litige portant sur : *la valeur du véhicule 205, *la valeur des meubles meublants et objets mobiliers garnissant l'ancien domicile conjugal et détenus par M. [P] [I] , *la récompense due par Mme [O] [K] à la communauté, *la créance au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [I] à la communauté, *la valeur du véhicule Peugeot 207, -confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le placement AXA, -fixer à la lecture des nouveaux justificatifs produits par M. [P] [I] le montant du placement AXA à 75 950 € et non pas 71 789 € qui sera porté à l'actif de la communauté et attribué à M. [P] [I] s'agissant d'un compte à son nom, -déclarer la demande de répétition de l'indû de M. [P] [I] irrecevable et injustifiée, -Subsidiairement sur le véhicule 207, substituer à la valeur d'acquisition, la somme de 6 000 € de la valeur argus augmentée de 8000 € d'indemnité d'occupation -débouter M. [P] [I] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, *Y ajoutant , -condamner M. [P] [I] à payer à Mme [O] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens. SUR CE LA COUR , -Sur la dévolution L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. Les chefs relatifs à la nullité de l'assignation, aux frais de serrurerie, aux dépens de première instance et à la condamnation de M. [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont déférés à la cour ni par l'appel principal, ni par l'appel incident,en conséquence de quoi ils sont définitifs. La demande d'annulation du jugement dont appel, qui n'est pas visée dans la déclaration d'appel de M. [P] [I], n'étant pas dévolue à la cour, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef qui est définitif. -Sur l'objet du litige dont la cour est saisie En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la partie, qui entend voir infirmer un chef de jugement dévolu à la cour, ne peut se borner à conclure à sa réformation dans le dispositif de ses dernières conclusions, sans formuler à ce même dispositif de prétention sur la demande tranchée dans le jugement en vue de son infirmation. Il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique . En l'espèce, les formules 'constater' 'accueillir', 'déterminer' qui figurent au dispositif des dernières conclusions de M. [P] [I] ne sont pas des demandes ou prétentions saisissant la cour au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de simples déclarations d'intention , et rappels des moyens, de sorte que la cour n'est pas saisie de demande des chefs concernés, peu important que celles ci soient évoquées dans les motifs de ses conclusions qui ne saisissent pas la cour. L'appelant, M. [P] [I], se borne à demander dans le dispositif de ses dernières conclusions à ce que le jugement dont appel soit 'réformé', sans énoncer valablement dans ce même dispositif de prétention sur les chefs tranchés qu'il conteste, à l'exception de sa demande tendant au rejet de la demande d'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 207,de Madame [O] [K]. Dans ces conditions, les chefs qui sont relatifs à la valeur du véhicule Peugeot 205 et à celle du véhicule Citroën Xsara PICASSO, à l'attribution à M. [P] [I] du véhicule Peugeot 207, à la valeur du compte de titres Boursorama, aux soldes des deux comptes ouverts à la Banque Postale, au solde des livret A et LEP tenus dans les livres de la Caisse d'épargne, aux récompenses réciproques, à l'indemnité d'occupation due par M. [P] [I], à la créance au titre des frais de serrurerie exposés par Mme [O] [K] et à la valeur des meubles meublants , qui ont été déférés mais qui ne font l'objet d'aucune prétention valable de l'appelant, se trouvent confirmés. De par l'appel principal et l'appel incident, la cour se trouve donc saisie de deux seuls chefs du jugement qui sont déférés et critiqués par les parties et qui sont relatifs à la valeur de l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 207 et à la valeur du placement AXA au nom de M. [P] [I]. ************ -Sur la demande d'indemnité de jouissance afférente au véhicule Peugeot 207 ' Le premier juge a dit que la communauté se compose activement de la valeur du véhicule Peugeot 207 ou subsidiairement valeur et indemnité d'occupation, et il a retenu la somme de 14 000 euros sans autre motivation . ' M. [P] [I] conclut à l'infirmation de ce chef et demande à la cour de débouter Mme [O] [K] de sa demande d'indemnité de jouissance exposant que son action doit être jugée irrecevable comme prescrite, et que si ce véhicule a été acquis 14000 euros par la communauté, sa valeur vénale au jour du partage était de 8 000 euros et que cette seule somme doit être portée à l'actif de l'indivision post-communautaire, ajoutant que Mme [O] [K] avait quant à elle conservé l'usage du véhicule Picasso . ' Mme [O] [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que sa demande d'indemnité d'occupation relative au véhicule n'est en aucun cas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a pu à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, et demande subsidiairement à la cour, à défaut, de fixer la valeur d'acquisition de ce véhicule à 14 000 euros incluant sa valeur argus de 6000 euros augmentée de 8 000 € d'indemnité d'occupation . ' Réponse de la cour : *Sur la recevabilité de la demande En l'espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés dressé le 12 juillet 2021 par Maître [L]-[R], que les parties se sont accordés pour que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution de la communauté soit fixé au 1er novembre 2011 par dérogation aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, qui vise la date de l'ordonnance de non conciliation . C'est donc au 1er novembre 2011 que l'indivision post-communautaire, dont dépend le véhicule Peugeot en cause, a commencé à exister entre les parties. L'indemnité d'occupation, qui ne peut être due par un indivisaire qu'à l'égard de l'indivision, est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil, selon lesquels l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En application de l'article 2236 du code civil, la prescription est suspendue entre époux. S'agissant d'une indivision post-communautaire, le délai de prescription de cinq ans de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation due par un des ex-époux ne court ainsi qu'à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, le jugement de divorce a été prononcé le 18 avril 2014 et l'assignation en partage de Mme [O] [K] par laquelle elle revendiquait une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive par M. [P] [I] de ce véhicule, a été signifiée par acte d'huissier en date du 6 mars 2018, ce dont il résulte que quelle que soit la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, à l'expiration du délai d'appel, un mois après sa signification dont les parties ne justifient pas, le délai quinquennal de prescription n'était pas encore écoulé à la date à laquelle Mme [O] [K] a formé sa demande d'indemnité d'occupation postérieurement à son assignation du 6 mars 2018 par des conclusions qu'elle a fait notifier nécessairement avant que ne soit rendu le jugement dont appel du 1er août 2019. La demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation due par M. [P] [I] au titre de la jouissance exclusive du véhicule Peugeot 207 de Mme [O] [K] est donc recevable comme non prescrite . *Sur l'indemnité d'occupation et la valeur à intégrer dans l'actif concernant ce véhicule Peugeot 207 En vertu de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle que fixée dans l'acte de partage tenant compte des charges les grevant s'il y a lieu et cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut cependant fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En application de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe par ailleurs à chaque partie de démontrer les faits qu'il invoque au soutien de sa prétention. Comme déjà exposé Mme [O] [K] et M. [P] [I] se sont accordés pour que la jouissance divise soit fixée au 1er novembre 2011, ce qui s'avère conforme à l'égalité entre les co-partageants s'agissant du chef relatif au véhicule en cause dès lors que chacun a commencé à jouir à titre privatif d'un véhicule à cette date, la Peugeot 207 en ce qui concerne M. [P] [I] et le véhicule Picasso en ce qui concerne Mme [O] [K]. Aucune des parties ne verse au débat l'acte d'acquisition du véhicule Peugeot 207, mentionnant son prix d'achat, qu'ils s'accordent néanmoins à voir fixer à 14 000 euros. Mme [O] [K], qui revendique une indemnité au titre de la jouissance exclusive de ce véhicule par M. [P] [I] depuis octobre 2011, ne produit aucun élément probant qui permette de justifier la somme de 8000 euros qu'elle revendique de ce chef. En l'absence de toute côte argus produite au débat par les parties, la cour, considérant que M. [P] [I] fixe à 8000 euros la valeur vénale de ce véhicule à la date du partage alors que Mme [O] [K] l'évalue pour sa part à la somme de 6000 euros, juge que la valeur vénale du véhicule à la date de jouissance divise ne peut être équivalente à son prix d'achat et qu'il est légitime de la fixer à 8000 euros. Concernant l'indemnité de jouissance de 6 000 euros , que réclame Mme [O] [K], la cour juge qu'elle doit en être déboutée à défaut de produire le moindre élément justificatif au soutien de cette prétention . Le jugement déféré sera donc infirmé du chef de l'indemnité de jouissance réclamée par Mme [O] [K] relativement au véhicule Peugeot 207, qui sera exclusivement pris en compte dans l'actif indivis pour la somme de 8000 euros. -Sur la valeur de rachat et du placement AXA ' Le premier juge a fixé à 71 789 € la valeur de rachat du contrat détenu au nom de M. [P] [I] auprès de la compagnieAXA sous le numéro 8023643504. ' M. [P] [I] soutient que l'appel incident formé par Mme [O] [K] afin que cette valeur soit fixée à 75 950 € à la date de la jouissance divise omet de prendre en compte la somme de 25100 € qu'il a déjà débloquée pour exécuter la condamnation à payer à son épouse une provision de 24 800 € à valoir sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Il fait valoir en outre que ce contrat ayant été souscrit avec des fonds communs mais abondés au moyen de sommes qui lui sont propres comme provenant de la succession de sa mère, seule la somme de 46 989 € devra être portée à l'actif de l'indivision post-communautaire. ' Mme [O] [K] conclut pour sa part que la valeur du capital commun à partager qui est versé sur le contrat AXA doit être fixée à la somme de 75 950 € comme indiqué dans un courrier de cette compagnie d'assurance en date du 20 juillet 2011 . ' Réponse de la cour : M. [P] [I] qui reconnaît que ce contrat AXA n° 8023643504 a été souscrit avec des fonds communs et qui n'en conteste pas le caractère indivis, ne fait aucunement la démonstration, au soutien de sa demande de ventilation des différents versements effectués au cours des années, qu'il aurait été abondé par des fonds propres provenant de la succession de sa mère, comme il le prétend. Considérant le relevé de situation établi par la compagnie AXA le 18 juillet 2011, à peine plus de trois mois avant la date de jouissance divise, et selon lequel la valeur du capital placé sur le contrat en cause s'élevait alors à 75 950 euros avant prélèvement sociaux et fiscaux, il y a lieu de retenir cette valeur comme devant être prise en compte dans l'actif de l'indivision, à défaut de tout autre élément probant établissant une évaluation de cet actif à une date plus proche de la date de jouissance divise . Le fait que M. [P] [I] ait procédé le 31 juillet 2012 à un rachat de 24 800 €, pour régler la provision qu'il avait été condamné à payer à Mme [O] [K] à valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial, s'avère inopérant quant à la valeur du contrat à prendre en compte dans le calcul de l'actif commun devenu indivis et qui doit être fixée à la date de la jouissance divise. La provision allouée devra être déduite de la part revenant à Mme [O] [K] à l'issue du partage. Le jugement sera donc infirmé du chef de la valeur du capital placé sur le contrat AXA 8023643504, qui sera fixée à 75 950 € avant prélèvements sociaux et fiscaux. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne sera donc infirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Tenant la nature du litige, les dépens d'appel, incluant les frais du procès-verbal de difficultés, seront déclarés frais privilégiés de partage entre les parties, ce qui induit que chaque partie les supportera à proportion de ses droits dans l'indivision . L'équité justifie néanmoins que M. [P] [I], qui succombe essentiellement en son appel, soit condamné à indemniser Mme [O] [K] des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour. M. [P] [I] sera condamné à payer à Mme [O] [K] une indemnité de 1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE que les chefs relatifs à la nullité de l'assignation, aux frais de serrurerie, aux dépens de première instance et à la condamnation de M. [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont définitifs, CONSTATE que la demande d'annulation du jugement dont appel n'est pas dévolue à la cour qui n'a donc pas à statuer de ce chef qui est définitif. CONSTATE que les chefs relatifs à la valeur du véhicule Peugeot 205 et à celle du véhicule Citroën Xsara PICASSO, à l'attribution à M. [P] [I] du véhicule Peugeot 207, à la valeur du compte de titres Boursorama, aux soldes des deux comptes ouverts à la Banque Postale, au solde des livret A et LEP tenus dans les livres de la Caisse d'épargne, aux récompenses réciproques, à l'indemnité d'occupation due par M. [P] [I], à la créance au titre des frais de serrurerie exposés par Mme [O] [K] et à la valeur des meubles meublants sont confirmés. CONSTATE qu'aux termes du procès-verbal de difficultés établi le 12 juillet 2021 par Maître [L]-[R], les parties ont fixé d'un commun accord la date de la jouissance divise au 1er novembre 2011 , DÉCLARE recevable comme non prescrite la demande de Mme [O] [K] aux fins d'indemnité de jouissance relative au véhicule Peugeot 207. CONFIRME le jugement dont appel prononcé le 1er août 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne en ses chefs déférés et critiqués, à l'exception de la demande d'indemnité d'occupation relative au véhicule Peugeot 207 et de la valeur du capital placé sur le contrat AXA 8023643504, -STATUANT À NOUVEAU des chefs non définitifs déférés et infirmés, DÉBOUTE Mme [O] [K] de sa demande d'indemnité de jouissance relative au véhicule Peugeot 207, FIXE la valeur du véhicule Peugeot 207 à 8 000,00 € ( HUIT MILLE EUROS), FIXE la valeur du capital placé sur le contrat AXA 8023643504 au nom de M. [P] [I] et qui devra être prise en compte dans l'actif indivis à partager, à la somme de 75 950 € (SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) avant prélèvement sociaux et fiscaux, -Y AJOUTANT, RAPPELLE que la provision de 24 800 euros allouée à Mme [O] [K] par l'ordonnance de non conciliation et payée par M. [P] [I] sera déduite de la part revenant à Mme [O] [K] à l'issue du partage, DIT que l'acte de partage sera établi par le notaire commis sur la base des chefs du jugement dont appel, qui sont définitifs comme n'ayant pas été dévolus à la cour, de ceux qui se trouvent confirmés, et de ceux qui sont infirmés par le présent arrêt, RENVOIE à cette fin les parties devant Maître [L]-[R], notaire à [Localité 3], notaire commis, CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500,00 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile en cause d'appel, DIT que les dépens d'appel, incluant les frais du procès-verbal de difficultés, sont déclarés frais privilégiés de partage entre les parties, qui les supporteront à proportion de leurs droits dans l'indivision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE MJT/NLP
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 1 du code de procédure civile en causearticle 2236 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 829 du code civilarticle 1368 du code de procédure civile dans un darticle 700 du code de procédure civile sont défiarticle 262-1 du code civil que les effets de la diarticle 4 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civil dans sa version applica
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
634a4f51acdcd6adff75a9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel