Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f44acdcd6adff75a992
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 22/786 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPL2 Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [G] [D], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [J] [L], ouvrière au sein de la SAS [5] a été victime d'un accident de travail le 28 février 2013, lui ayant entraîné une fracture du poignet gauche. La Société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin le 7 septembre 2017 suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui n'a pas répondu à son recours introduit le 7 juin 2017 pour contester l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse. Suivant jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au Dr [H]. Suivant jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social, remplaçant le TASS, a : - déclaré recevable le recours de la SAS [5], - déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [J] [L] le 28 février 2013, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie à la prise en charge des frais d'expertise du Dr [H] et aux entiers frais et dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 26 janvier 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022. La caisse primaire d'assurance maladie reprend oralement ses conclusions adressées au greffe le 1er avril 2021 et demande à la cour : - d'infirmer le jugement en date du 16 décembre 2020, - de déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 01/03/2013 au 28/02/2014 de Mme [L] pleinement opposables à la société [5], - de dire et juger que le rapport d'expertise du Dr [H] n'était pas nécessaire et n'apporte nullement la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur étant à l'origine de la prise en charge des arrêts et soins consécutivement à l'accident du 01/03/2013 au 28/02/2014, - de condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. La Société [5] reprend oralement ses conclusions adressées au greffe le 16 septembre 2021 et demande à la cour : - à titre principal de constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient lors de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire, - confirmer le jugement au motif que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin d'apporter son concours à la mission impartie à l'expert, - juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Mme [L] sont inopposables, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, - rembourser l'avance des frais supportés par la Société [5], - à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, ordonner la communication de l'entier dossier médical de Mme [L] par la caisse primaire d'assurance maladie au Dr [I] médecin consultant de la société [5] et juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le jugement entrepris, rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par les soins du greffe le 6 janvier 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui l'a reçu le 7 janvier 2021. Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la consolidation ou guérison. A cet effet, elle produit les arrêts de travail et prolongations du 01/03/2013 au 28/02/2014, date du certificat médical final, et précise que la consolidation a été fixée au 1er mars 2014. Au regard de la continuité des soins et arrêts, la prise en charge est, selon elle, justifiée. Pour sa part, la Société [5] fait observer que Mme [L] a bénéficié de 365 jours d'arrêt de travail suite à une fracture du poignet, alors que la durée moyenne est de 7 à 77 jours en fonction du travail de l'intéressé et du traitement médical. Elle s'interroge que les causes de ces prolongations pouvant être en lien avec une nouvelle lésion ou pathologie préexistante sans rapport avec l'accident initial et relève que l'expert n'a pas été en mesure de répondre à sa mission au regard des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie à savoir attestation de versement des indemnités journalières et avis du médecin conseil. Sur ce, Il résulte des éléments du dossier que la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur mentionne «en se dirigeant vers les toilettes, Mme [L] a glissé et est tombée sur le bras - fracture». Une expertise a été ordonnée avant dire droit par les premiers juges, qui ont relevé que la caisse ne produisait aucun certificat médical de prolongation permettant d'attester de la continuité des soins. L'expert estimant le dossier «très insuffisant pour statuer» n'a pas répondu à la mission qui lui était confiée compte tenu des pièces transmises par la caisse à savoir : attestation de versement des indemnités journalières et avis du médecin conseil. La Société [5] produit un avis médico-légal du Dr [I] en date du 11 juin 2021 qui déclare être « incapable de rendre un avis précis en raison de l'insuffisance de notre information rendant une analyse médico-légale impossible. En effet : 1. La longueur de l'arrêt paraît nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, savoir une fracture de l'extrémité distale du radius gauche, après chute de sa hauteur, sans notion de complication ['] Une telle fracture justifie un arrêt de travail de 6 à 12 semaines, selon le traitement chez un travailleur manuel ['] Nous n'avons aucune précision sur le traitement entrepris [...] 2 Les arrêts de travail sont renouvelés toutes les 4 à 6 semaines par des certificats reproduisant la mention du CMI, sans autre précision [...], ne permettant pas d'apprécier l'évolution. [...] 3 Nous sommes donc dans la même situation que l'expert qui conclut «dossier très insuffisant pur statuer» ce qui nous ne pouvons que confirmer ». Or par application de l'article L411-1 susvisé, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi ou n'est pas contesté, dans ses rapports avec la caisse, de prouver que les lésions invoquées ont une cause étrangère au travail. Dès lors que la déclaration d'accident de travail n'est pas accompagnée de réserves, la caisse est en mesure de prendre une décision de prise en charge sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction ou de produire l'avis du médecin conseil. En conséquence, les lésions dont souffre Mme [L] sont présumées imputables au travail ; du reste la matérialité de l'accident du travail n'a jamais été discutée. Le certificat médical initial en date du 1er mars 2013 établi par le Dr [W] [C] chirurgie de la main/microchirurgie et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2013, mentionne une fracture du poignet gauche. Cette constatation figure sur les arrêts de prolongation désormais produits par la caisse des 11 avril, 28 mai, 25 juin, 12 août, 13 septembre, 31 octobre, 31 décembre 2013 et 28 février 2014. Les indemnités journalières ont été versées sans discontinuer du 01/03/2013 au 28/03/2013 et du 29/03/2013 au 28/02/2014 au titre de l'accident du travail du 28 février 2013. Aucun élément n'est apporté tant par le Dr [H] que par la Société [5] démontrant que les arrêts de travail ont pour origine une cause étrangère au travail ou sont exclusivement liés à un état pathologique antérieur. Dans ces conditions, étant relevé que l'employeur ne fait état d'aucun élément contredisant le lien entre les soins et arrêts et l'accident, les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 01/03/2013 au 28/02/2014 de Mme [L] sont opposables à la société [5] sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, qui serait superfétatoire en l'espèce. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [L]. Compte tenu de la teneur de la présente décision, les dépens d'appel seront à la charge de la Société [5]. le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à prendre en charge les frais d'expertise du Dr [H] ; ceux-ci seront à la charge de la société [5] ainsi que les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable le recours de la Société [5] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE opposable à la Société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et soins du 1er mars 2013 au 28 février 2014 consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [J] [L] le 28 février 2013 ; CONDAMNE la Société [5] à prendre en charge les frais d'expertise du Dr [H] ; CONDAMNE la Société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale couvrearticle 455 du code de procédure civile.article L411-1 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634a4f44acdcd6adff75a992
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