Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f3dacdcd6adff75a976
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 755 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/02399 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3Y5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 06 Décembre 2021, RG 21/01225 Appelante CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE,ss 9 Rue de Vienne - 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DANIEL CATALDI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELAS EPILOGUE AVOCATS avocat plaidant au barreau de LYON Intimés M. [O] [F] né le 22 Avril 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Mme [S] [R] épouse [F] née le 13 Avril 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] son épouse étaient tous deux affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Par acte du 4 novembre 2013, les époux [F] ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite auprès de la CIPAV. Un désaccord étant survenu quant au nombre de points de cotisation indiqué par la CIPAV, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable par acte du 19 juin 2014 pour contester la notification de ses droits à pension. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties. Par actes du 6 mai 2015, Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV, refusant de régulariser les points attribués au titre de l'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour l'exercice 2013. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a notamment : - ordonné la jonction des instances concernant Monsieur [O] [F] et la CIPAV d'une part, et Madame [S] [R] et la CIPAV d'autre part, - constaté que la CIPAV a accepté les demandes de Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] relatives à : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, - condamné en conséquence la CIPAV à recalculer les droits de Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] en tenant compte de ces modifications, - débouté Madame [R] de sa demande de remboursement des cotisations payées au titre de l'année 2006. Cette décision a fait l'objet d'un certificat de non-appel délivré le 21 février 2019. * Le 9 mars 2019, la CIPAV a adressé un courrier aux époux [F] détaillant la liquidation des retraites de base et des retraites complémentaires de chacun et fixant des droits identiques à ceux arrêtés avant la décision du Tribunal des affaires de la sécurité sociale. Consécutivement, le 12 mai 2019, les époux [F] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry au motif que la CIPAV refusait de régulariser des points attribués au titre de l'assurance vieillesse de base et la retraite complémentaire pour l'année 2013. Par ordonnance du 24 juin 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry a : - constaté son incompétence, - renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry. L'affaire a été transmise au greffe du juge de l'exécution. Par décision du 3 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rappelé que par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a notamment : ordonné la jonction des instances concernant Monsieur [O] [F] et la CIPAV d'une part, et Madame [S] [R] et la CIPAV d'autre part, constaté que la CIPAV accepté les demandes de Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] relatives à : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, condamné en conséquence la CIPAV à recalculer les droits de Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] en tenant compte de ces modifications, débouté Madame [R] de sa demande de remboursement des cotisations payées au titre de l'année 2006, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à recalculer les droits de Madame [R] et de Monsieur [F] en tenant compte de : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant durant 5 mois, - déclaré irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir condamner la CIPAV à rembourser à Madame [R] les cotisations trop perçues pour un montant de 13 019,27 euros en valeur au 1er janvier 2014 et en actualiser celle-ci, - déclaré irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir condamner la CIPAV à rembourser à Monsieur [F] les cotisations trop perçues à hauteur de 50 % de celles de son épouse, pour un montant de 6 509,58 euros en valeur au 1er janvier 2014 et en actualiser celle-ci, - déclaré irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir actualiser les pensions annuelles de retraite de Madame [R] pour des montants respectifs de 2 122,22 euros et de 1 893,60 euros en valeur au 1er janvier 2014, - déclaré irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir actualiser les pensions annuelles de retraite de Monsieur [F] pour des montants respectifs de 1 801,89 euros et de 920,50 euros en valeur au 1er janvier 2014, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 17 février 2020, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 février 2021, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a notamment : - déclaré irrecevable la demande en liquidation d'astreinte présentée par Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R], - confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamné la CIPAV à payer aux époux [F] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles. * Par acte du 26 juillet 2021, les époux [F] ont fait assigner la CIPAV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 3 février 2020 ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par décision contradictoire du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée le 3 février 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en l'absence de signification de cette décision, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à recalculer les droits de Madame [R] et de Monsieur [F] en tenant compte de : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant durant 5 mois, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] et à Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par acte du 14 décembre 2021, la caisse CIPAV a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CIPAV demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée le 3 février 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en l'absence de signification de cette décision, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a : à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à recalculer les droits de Madame [R] et de Monsieur [F] en tenant compte de : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant durant 5 mois. à payer à Monsieur [F] et à Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, aux dépens. Et, statuant à nouveau, - débouter Madame [R] et Monsieur [F] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Madame [R] et Monsieur [F] à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [R] et Monsieur [F] aux dépens. En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : condamné la CIPAV à recalculer leurs droits en tenant compte de : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant durant 5 mois. condamné la CIPAV à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la CIPAV à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la CIPAV à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la CIPAV aux dépens. - la réformer pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclarer recevable leur appel incident, - liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution de Chambéry dans sa décision du 3 février 2020, fixée à 50 euros par jour de retard sur une période de 5 mois, - condamner la CIPAV à leur verser la somme de 7 625 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - condamner la CIPAV à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner à titre reconventionnel, la CIPAV à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV aux entiers dépens d'instance et d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en liquidation d'astreinte Il s'avère constant que par décision définitive du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a : - constaté que la CIPAV a accepté les demandes de Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] relatives : à la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, à la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013, au paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce jour, - condamné en conséquence la CIPAV à recalculer les droits de Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] en tenant compte de ces modifications, Selon jugement du 3 février 2020, confirmé par arrêt de la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a assorti d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision l'obligation pour la CIPAV de recalculer les droits de Madame [R] et de Monsieur [F] en tenant compte de : la modification de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014, la validation des points de retraite complémentaire pour l'année 2013. Les époux [F] justifient de la signification de cette décision à la CIPAV par acte du 16 décembre 2021. Dès lors, s'agissant d'une obligation de faire, il appartient à la CIPAV de justifier de la bonne exécution de son obligation, laquelle présuppose qu'elle ait effectivement notifié aux époux [F] les droits dont ils bénéficient, selon les modalités de calcul arrêtées par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Savoie dans sa décision du 12 novembre 2018, dans des conditions permettant aux bénéficiaires, le cas échéant, de les contester devant la juridiction compétente dans l'hypothèse où un désaccord subsisterait entre les parties après ce recalcul. Pour justifier de la bonne exécution de l'obligation mise à sa charge, la CIPAV se fonde sur deux courriers adressés le 24 décembre 2021 aux époux [F] lesquels mentionnent l'un et l'autre, dès leur première page, que les droits de chacun des époux sont arrêtés au 1er décembre 2013 concernant la retraite complémentaire pour aboutir, in fine, à un résultat après recalcul identique à celui qui avait été notifié aux intimés le 15 mai 2014, soit avant la décision du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Savoie du 12 novembre 2018 et alors-même que cette décision a étendu l'assiette de calcul des droits respectifs de Monsieur [O] [F] et de Madame [S] [R]. Il en résulte que la CIPAV n'a manifestement pas exécuté la décision de la juridiction précitée ayant notamment fixé la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014 justifiant de ce fait, compte tenu du délai écoulé depuis la signification de la décision du juge de l'exécution ayant prononcé une astreinte provisoire à son encontre (16 décembre 2021), la liquidation de cette astreinte à hauteur de (151 jours x 50 euros) 7 550 euros. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte et la demande indemnitaire pour résistance abusive L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En outre, conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, pris en son alinéa 2, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Compte tenu de l'absence d'exécution de la CIPAV et alors-même que les intimés attendent depuis de nombreux mois le recalcul de leurs droits à retraite, la condamnation de l'appelante à verser une somme de 2 000 euros à chacun des époux [F] pour résistance abusive doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu de majorer le montant des dommages et intérêts alloués aux intimés pour cause d'appel abusif. De même, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a prononcé à l'encontre de la CIPAV une nouvelle astreinte provisoire pour la contraindre à exécuter la décision du 12 novembre 2018. La décision déférée sera donc entièrement confirmée de ces chefs. Sur les demandes annexes La CIPAV, qui succombe en son appel, est condamnée à payer la somme de 1 000 euros aux époux [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [F] et Madame [S] [R] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 3 février 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte prononcée le 3 février 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry à hauteur de 7 550 euros et condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer la somme de 7 550 euros à Monsieur [O] [F] et à Madame [S] [R] au titre de cette liquidation, Y ajoutant, Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [O] [F] et à Madame [S] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-3 du code des procédures civiles darticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
634a4f3dacdcd6adff75a976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel