Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f3dacdcd6adff75a974
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 390 966 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 13 Octobre 2022 N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYUU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 02 Juillet 2021, RG 20/00031 Appelantes Mme [N] [H] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE JANNU dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Carole MESSECA, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés M. [Y] [X], demeurant [Adresse 6] sans avocat constitué SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LE JANNU MERCURE' sis [Adresse 9] représenté par son syndic la Société CIS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 5] et ayant une agence [Adresse 2] Représenté par Me Elodie CHOMETTE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- La SCI Le Jannu a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire à [Localité 8] l'immeuble dénommé Le Jannu - Mercure, soumis au régime de la copropriété. Consécutivement, différents lots ont été cédés. Elle est cependant restée propriétaire des lots : 72 constitué d'un studio, 73 constitué d'un casier à skis, 177, 182, 184, 185 et 188 à 190 constitués de box. Les opérations afférentes à sa liquidation amiable, décidée en 1975, n'ayant jamais été clôturées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure a pris l'initiative d'une requête auprès du président du tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de désignation d'un mandataire. Par ordonnance du 1er février 2019, la société BTSG a été désignée à cette fonction, sa mission étant de représenter la SCI Le Jannu dans les procédures engagées ou à engager à son encontre. Ultérieurement, par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a condamné la SCI Le Jannu à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure la somme de 18 688,03 euros au titre de charges demeurées impayées. Faute de paiement spontané, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 10 juin 2020 à la SCP BTSG, ès qualités, un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur les biens susvisés lui appartenant. Ce commandement a été publié le 16 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2020 S, n°38. Puis, par acte du 14 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCP BTSG, ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville. Le 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a déclaré une nouvelle créance de charges impayées d'un montant en principal de 33 909,66 euros résultant d'un second jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 20 novembre 2020. Sont intervenus volontairement à l'instance Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [Y] [X]. Par jugement d'orientation du 2 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [H] épouse [I], - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [X], - débouté la SCI Le Jannu et Madame [H] de leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie et de l'assignation, - déclaré recevable l'action en saisie-immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu Mercure, - constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, a agi en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, - constaté que les causes de la saisie visées au commandement de payer ont été payées le 2 décembre 2020 et que la créance fondée sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 5 juillet 2019 est éteinte, - débouté la SCI Le Jannu et Madame [H] épouse [I] de leurs demandes au titre du caractère disproportionné de la saisie, - débouté la SCI Le Jannu et Madame [H] épouse [I] de leur demande de sursis à statuer, - ordonné qu'à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure (pour le paiement des frais de poursuite), il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant, - fixé l'audience d'adjudication au vendredi 1er octobre 2021 à 14 heures, - fixé les modalités de la visite des biens litigieux préalablement à la vente, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure, la SCI Le Jannu, et Madame [H] de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe. Par déclaration du 2 août 2021, la SCP BTSG, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le Jannu, ainsi que Madame [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 18 août 2021, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure ainsi que Monsieur [X]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les appelantes demandent à la cour de : Pour Madame [H] épouse [I], - constater l'accord des parties aux fins de désistement de la saisie-immobilière portant sur les parts d'intérêt dont elle est porteuse dans la SCI Le Jannu correspondant à 304 parts sociales numérotées de 3973 à 4276 correspondant au lot n°72 (appartement n°313), une part sociale numérotée 4277 correspondant au lot n°73 (casier à skis n°313) et 11 parts sociales numérotées de 9793 à 9803 correspondant au lot n°182 (box dans le garage). - dire et juger en conséquence que ces lots seront exclus de la procédure de saisie-immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure contre la SCI Le Jannu. Pour la SCI Le Jannu, - lui donner acte qu'elle n'entend plus poursuivre sur l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021, - statuer ce que de droit sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure demande à la cour de : - ordonner la mainlevée partielle de la saisie immobilière des lots n°72, 73 et 182, objet du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 10 juin 2020, - ordonner la radiation partielle du commandement de payer valant saisie-immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°38, - ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le16 juillet 2020 volume 2020 S n°38, - lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel notifié par la SCI Le Jannu et Madame [H] épouse [I], - renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville pour qu'il soit procédé à la vente forcée des lots n°184, 185, 188 et 190, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. * Monsieur [X] s'est vu signifier le 12 octobre 2020 la déclaration d'appel, les conclusions d'appelants, la requête puis l'ordonnance subséquente autorisant l'assignation à jour fixe (signification à personne). MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate qu'après pourparlers, les parties se sont entendues, d'une part, pour une mainlevée partielle de la saisie concernant les lots n°72, 73 et 182 visés au commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 10 juin 2020. En contre-partie, la SCI Le Jannu et Madame [H] épouse [I] se désistent de leur appel. Il convient en conséquence de constater l'accord des parties, d'ordonner la mainlevée partielle sollicitée et, subséquemment, la radiation partielle du commandement de payer valant saisie-immobilière publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°38, puis de renvoyer la procédure devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville pour qu'il soit procédé à la vente forcée des lots demeurant saisis. Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné qu'à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Jannu - Mercure, il soit procédé à la vente forcée des lots n°72, 73 et 182, objet du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 10 juin 2020, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée partielle de la saisie immobilière des lots n°72, 73 et 182, objet du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 10 juin 2020, Ordonne en conséquence la radiation partielle, pour les seuls lots n°72, 73 et 182, du commandement de payer valant saisie-immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°38, Ordonne la mention du présent arrêt en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le16 juillet 2020 volume 2020 S n°38, Y ajoutant, Donne acte à la SCI Le Jannu et à Madame [N] [H] épouse [I] de leur désistement, Renvoie la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville pour qu'il soit procédé à la vente forcée des lots demeurant saisis en vertu du commandement sus-visé, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La GreffièreP/La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
634a4f3dacdcd6adff75a974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel