Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634a4f38acdcd6adff75a959
- Date
- 13 octobre 2022
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 13 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERMA Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 22 septembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. GO PNEUS (POINT S) représentée par Monsieur [W] [U], son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] DEMANDERESSE Représentée par Maître Mikaël LE DENMAT, de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocats au barreau de BESANCON ET : S.A.S. HERIDIS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Caroline OHANA, de la SELARL AVOCATS DSOB, avocats au barreau de BELFORT ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, la société GO PNEUS, en formation, a conclu avec la société HERIDIS un bail commercial portant sur la mise à disposition de locaux situés au Centre Leclerc en Salomon à [Localité 3] (70) et dont la société HERIDIS est propriétaire. Lors de son entrée dans les lieux le 1er juin 2019, la société GO PNEUS a fait état de désordres et de l'absence de réalisation des travaux prévus au contrat, lesquels consistaient notamment en la pose d'une porte de garage permettant l'accès de véhicules, l'ensemble de ces désordres étant constatés par procès-verbal d'huissier en date du 25 juin 2019. Par lettre recommandée du 8 juillet 2019 reçue le 9 juillet 2019, la société GO PNEUS a mis en demeure la société HERIDIS de procéder à l'achèvement des travaux ainsi qu'à son indemnisation au titre de la perte d'exploitation, à l'indemnisation du préjudice lié à la dégradation de son image de marque et diverses sommes comprenant salaire et loyer versé pour juin 2019, le tout sous quinzaine. Par courrier en réponse daté du 17 juillet 2019, la société HERIDIS a indiqué n'être signataire d'aucun bail avec la société GO PNEUS. Par assignation du 12 février 2020, la société GO PNEUS a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul de demandes d'indemnisation dirigées contre la société HERIDIS. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a : · prononcé la nullité absolue du bail commercial conclu le 19 avril 2019 entre la société GO PNEUS et la société HERIDIS au motif que la société GO PNEUS était dépourvue de personnalité morale au moment de la conclusion du bail ; · ordonné l'expulsion de la société GO PNEUS, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; · ordonné le transport des meubles et objets laissés sur les lieux ; · condamné la société GO PNEUS à payer à la société HERIDIS la somme de 1 583,00 euros à titre d'indemnité d'occupation et celle de 2 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; · débouté la société GO PNEUS de l'ensemble de ses demandes ; · condamné la société GO PNEUS aux dépens. Par déclaration du 8 juillet 2022, la société GO PNEUS a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Vesoul. Par assignation du 3 août 2022, la société par actions simplifiée GO PNEUS a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 24 mai 2022, en sollicitant également le rejet de l'ensemble des demandes contraires de la société HERIDIS et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 23 août 2022 (et le 24 août 2022), la société par actions simplifiée HERIDIS a sollicité le rejet des demandes de la société GO PNEUS et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions visées par le greffe le 7 septembre 2022, la société GO PNEU a réitéré ses demandes initiales. Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience du 22 septembre 2022. Lors de l'audience du 22 septembre 2022, le président a soulevé d'office le moyen tiré de l'application du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'absence d'observation relative à l'exécution provisoire en première instance de la part de la société GO PNEUS. La société GO PNEUS, régulièrement représentée par son conseil, a admis qu'aucune observation n'avait été formée à sa connaissance en première instance sur l'exécution provisoire. Elle a néanmoins fait valoir que la demande de nullité du contrat était une demande reconventionnelle dont elle n'a pu avoir connaissance, de fait, qu'en cours de procédure et que les effets du jugement ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'une fois celui-ci rendu. La société HERIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a déclaré s'en rapporter quant à l'absence d'observation sur l'exécution provisoire formulée en première instance. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » En l'espèce, il ressort des débats que la société GO PNEUS n'a formulé en première instance aucune observation relative à l'exécution provisoire, ce que confirment les termes du jugement entrepris, les premiers juges ayant précisé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire « en l'absence de contestation sur ce point, l'exécution provisoire du jugement étant de droit ». Dès lors, en application des dispositions susvisées, la recevabilité de la demande formée par la société GO PNEUS est subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, force est de constater que la société GO PNEUS ne parvient pas à démontrer que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, spécialement celles résultant de l'annulation du contrat de bail commercial, se sont révélées postérieurement à la décision. En effet, dès la formalisation de la demande reconventionnelle tendant à l'annulation du bail commercial et à son expulsion, la société GO PNEUS avait nécessairement connaissance des conséquences manifestement excessives dont elle fait état (risque d'arrêt de l'activité, de licenciement des salariés et de liquidation judiciaire de la société) si une telle demande était accueillie. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris formée par la société GO PNEUS. L'équité commande de rejeter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société GO PNEUS est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, président de chambre délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable la demande de la société GO PNEU tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société GO PNEUS aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT. NOTES : Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire (Soc. 26 novembre 2013, n°12-18.447, P.). Il est également de jurisprudence constante que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (Civ. 2e, 12 nov. 1997, n°95-280, P.).
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 514-3 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
634a4f38acdcd6adff75a959
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