Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008e63d497adffda4384
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02586 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFCB AFFAIRE : [I] [O] C/ SARL FAM FEMINA ANIMA MUNDI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : F18/01548 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI Me Isabelle TOUSSAINT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [O] né le 04 Septembre 1977 à BIZERTE de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 APPELANT **************** SARL FAM FEMINA ANIMA MUNDI N° SIRET : 399 095 579 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pascale MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 295 - Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Monsieur [I] [O] (le salarié) expose avoir été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité d'assistant manager chargé de clientèle en restauration par la Sarl Femina Anima Mundi à l'enseigne Classcroûte (la société). Par lettre du 24 août 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 septembre 2015 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2015. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 5 août 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Suivant jugement du 15 septembre 2020 notifié le 26 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - 'fait droit à la demande de débouter' formée par la SARL Femina Anima Mundi (FAM) et débouté Monsieur [O] [I] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SARL Femina Anima Mundi (FAM) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamné Monsieur [O] [I] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 18 novembre 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 8 juin 2022 transmises par le Rpva à 1h40 et notifiées en amont de la clôture de l'instruction prononcée à 9h, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de débouter formée par la SARL Femina Anima Mundi (FAM) ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance ; statuant à nouveau, - condamner la société FAM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui délivrer un certificat de travail et les bulletins de salaires conformes à la période effectivement travaillée ; - ordonner le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; - fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1700,22 euros ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 1700,22 euros à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 5100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 510 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 1586 euros au titre des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire (du 24 août au 22 septembre 2015) ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 765 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 1098 euros au titre des dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ; en tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société FAM à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société FAM aux entiers dépens de la présente instance. Le salarié fait essentiellement valoir que : - parmi les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement, seul le grief relatif à l'envoi de deux courriels professionnels accompagnés d'inventaires sur sa messagerie personnelle a été évoqué lors de l'entretien préalable, ce qui rend la procédure de licenciement irrégulière et justifie l'octroi de dommages et intérêts ; - s'agissant de ce premier grief, la société, qui s'appuie sur un procès-verbal de constat dressé par un huissier, ne prouve pas que l'envoi de fichiers confidentiels sur sa boîte personnelle lui est imputable quand aucun élément ne contredit le fait que chaque employé pouvait accéder sans mot de passe à la session et à la messagerie de l'ordinateur à partir duquel ils ont été envoyés ; de plus, le caractère frauduleux de tels envois n'est pas établi et deux mails ont été envoyés dans le seul dessein de préparer sa défense dès lors que la direction semblait être excessivement regardante sur le travail qu'il effectuait afin de déceler la moindre erreur commise ; l'envoi sur sa messagerie de mails comportant des fichiers confidentiels par ses responsables était une pratique courante, ce dont atteste une collègue ; plus globalement, ce procédé était utilisé par la direction pour la réalisation de missions; - le grief relatif à l'annulation de commandes n'est pas objectif ni suffisamment précis, notamment quant au nombre des annulations et à leur caractère imputable ; de telles annulations se heurtent à une impossibilité technique tenant aux fonctionnalités du logiciel ; - de même, l'accusation de vols de marchandises sur le lieu de travail ne résulte d'aucune procédure pénale et ne saurait se déduire d'un écart de marge par rapport aux autres sites ni de sa présence dans l'établissement les samedis et dimanches pour accomplir des heures supplémentaires afin d'alimenter en marchandises le stand situé à proximité ; - en application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts réclamé est justifié puisqu'il n'a retrouvé un emploi qu'en 2018, a été engagé par le responsable succursale de la même ancienne Classcroûte avant de voir sa période d'essai être rompue en raison du présent litige l'opposant à un franchisé, dont l'employeur avait connaissance, et ne perçoit plus que des allocations avec un manque à gagner de 714 euros par mois ; - les conditions vexatoires de son licenciement justifiant une réparation distincte résultent de l'existence d'une mise à pied conservatoire à son retour de congés d'été sans explications ; - ses droits en matière de Dif ne lui ont pas été notifiés et il en a perdu le bénéfice ; Par dernières conclusions du 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de débouter formée par celle-ci, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] aux éventuels dépens de l'instance ; et statuant de nouveau : - condamner le salarié à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société fait essentiellement valoir que : - le salarié a été engagé en qualité de « Assistant Manager » à temps plein à compter du 27 août 2012 avant de devenir responsable point de vente selon avenant du 31 mai 2013 ayant pris effet le 1er juin 2013 ; - la matérialité de la faute invoquée est établie au moyen de deux constats d'huissier réalisés les 23 juillet et 10 septembre 2015 à partir de la messagerie professionnelle du salarié qui mettent en évidence l'envoi de fichiers comptables et d'activité de l'entreprise, parfois trop lourds et restés bloqués dans la boîte d'envoi, à destination de sa boîte personnelle ; ces détournements de fichiers permettaient au salarié, notamment, de connaître les marges réalisées sur tous les sites et de contrôler les siennes pour ne pas appeler l'attention sur son site ; il entrait dans son domaine de responsabilité contractuelle, la gestion du coût des matières et des flux de marchandises, la maîtrise de la marge brute et le traitement des réceptions de marchandises ; elle avait constaté d'une part, une différence de marge brute dégagée par le site en retrait de 5% par rapport aux autres sites sans jamais avoir obtenu d'explication de la part du salarié qui contrôlait le stock de marchandises puisqu'il les commandait et les réceptionnait, d'autre part, des disparitions de marchandises inexpliquées ; - le salarié avait déjà reçu un avertissement ; - il n'est pas justifié de l'irrégularité invoquée ; - les montants réclamés au titre des indemnités de rupture et du rappel de salaire résultent de calculs erronés ; les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne sont pas justifiés dans leur montant ; - la preuve d'un préjudice au titre du Dif ou d'un licenciement allégué vexatoire n'est pas rapportée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance de documents conformes : Le salarié soutient avoir été engagé par la société à compter du 2 avril 2012 alors que le certificat de travail établi par la société et le bulletin de paie de septembre 2015 fourni par cette dernière mentionnent une date d'embauche au 27 août 2012. Or, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 2 avril 2012, non argué de faux, que le salarié a été embauché à partir du 2 avril 2012 en tant qu'assistant manager chargé de clientèle en restauration à temps plein. La demande du salarié de voir rectifier en ce sens le certificat de travail et les bulletins de paie est dès lors justifiée et il y est fait droit comme énoncé au dispositif, la condamnation devant être assortie du prononcé d'une astreinte compte tenu de la résistance manifeste de la société à procéder à une rectification à laquelle elle n'oppose aucun argument sérieux sauf la production d'un autre contrat de travail régularisé postérieurement qui n'est pas de nature à remettre en cause la date d'embauche initiale du salarié. Sur les demandes relatives au licenciement: Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Dans la lettre du 22 septembre 2015, qui fixe les termes du litige, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes : « Vous avez procédé à l'envoi sur votre boîte mail personnelle de nombreux fichiers appartenant à la société, fichiers confidentiels, auxquels vous aviez accès de par vos fonctions. En effet, le 23 Juillet 2015, j'ai été alerté par un mail figurant dans votre boîte d'envoi dans l'ordinateur appartenant à l'unité CLASS'CROUTE [Localité 8]. Mail tellement important en quantité de documents joints qu'il n'a pas pu être acheminé au destinataire, en l'occurrence vous-même. J'ai fait intervenir un huissier qui a pu constater : Que ce mail était envoyé à [Courriel 7] Et de votre boîte mail dans la société : [Courriel 7], [Adresse 6] L'objet mentionné était « Inventaire ». Puis l'huissier a procédé à l'ouverture des pièces jointes à cet email. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que ce fichier regroupait vingt-quatre fichiers Excel, comprenant les noms, les inventaires de tous les mois suivants de l'année 2010: de l'année 2010 : Décembre ' Novembre ' Octobre- Septembre ' Février 'Janvier ' Juillet ' Juin ' Mai ' Mars. « Copie de : Inventaire money new.xls 39 Ko. Copie de : Inventaire Août 2013 Copie de : Inventaire Décembre 2012 Copie de : Inventaire Avril 2013 Copie de : Inventaire Août 2012 Copie de : Inventaire Octobre 2013 Copie de : Inventaire Juin 2013 Copie de : Inventaire Juillet 2013 Copie de : Inventaire Janvier 2013 Copie de : Inventaire Février 2013 Copie de : Inventaire Mai 2013 Copie de : Inventaire Mars 2013 Copie de : Inventaire Novembre 2013 Copie de : Inventaire Septembre 2013 » !!! En continuant les recherches, nous avons pu constater que ce n'était pas la première fois que vous voliez des documents comptables et financiers. En effet, l'huissier s'est rendu dans le fichier des « éléments envoyés » où se trouvent différents emails. Elle a pu constater un email envoyé à [Courriel 7], avec un petit trombone annonçant une pièce jointe, [I] [O] CLASS'CROUTE SAINT DENIS, en date du 26 Novembre 2013 à 15 h 51. En procédant à l'ouverture de cet email, il s'agissait d'un email adressé à larbikarim77@yahoo.fr en provenance de : - « [I] [O] - CLASS'CROUTE [Localité 8] - [Adresse 2] - Téléphones : 01 58 34 09 50 ' 01 58 34 09 60) » Le message était : « Copie de : Inventaire - Octobre-2013.xls 1Mo. Cela signifie que ces vols de documents n'ont rien d'une exception. Au contraire vous l'avez sciemment organisé depuis plusieurs années afin de récupérer régulièrement des informations touchant à la gestion des achats, la gestion des stocks vous permettant ainsi de connaitre les prix d'achat et d'en déduire aisément les marges dégagées. J'ai continué les recherches et ai fait de nouveau intervenir un huissier, en la présence de Monsieur [T], de la Société ACRES INFORMATIQUE, société prestataire informatique. Il a pu constater l'existence d'un dossier dénommé « [Courriel 9] » Dans l'arborescence, se trouvait un répertoire dénommé « TRASH », qui représente la corbeille du programme. Il a été procédé à la recherche de mails et de toutes autres pièces existant dans ce répertoire. A l'ouverture de ce répertoire, en indiquant en champs de recherches votre nom « [O] », il est apparu à l'écran seize emails de [Courriel 9] à [Courriel 7] Il a été procédé à l'ouverture des fichiers joints : -premier email datant du 15 Juillet 2015 à 12 h 53, de [Courriel 9] à [Courriel 7]. Pièce annexée : fichier Excel intitulé « PRODUCTION ARCHIVES-2015, comprenant diverses feuilles du classeur.de production, allant de Novembre 2014 à la semaine du 29 Juillet 2015. -Deuxième email en date du 15 Juillet 2015 à 12 h 52, de [Courriel 9] à [Courriel 7]. Pièce jointe : un fichier Excel « PERIODE CLOTUREE PAR ARTICLES-HT DE JANVIER A DECEMBRE 2014.xls » Il s'agit d'un fichier détaillant toute l'activité, le chiffre d'affaires, et les ventes de la société pour toute l'année 2014 Y était également jointe une feuille de caisse de la période du 31/12/2013 au 31/12/2014, -Troisième email du 24 Novembre 2014 à 15 h 37, de [Courriel 9] à [Courriel 7] (Capture N° 15). Il s'agissait d'un email que vous vous êtes transféré, mail envoyé à la Direction par le siège de la Société CLASS'CROUTE. A l'intérieur de ce message, étaient joints cinq fichiers concernant le réseau : . Un document intitulé « CLASSEMENT VENTES SUR PLACE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2014 », avec l'ensemble des magasins sur la France, et des pourcentages . un fichier « G-SP-[Localité 8].pdf », en provenance de la Société CLASS'CROUTE concernant le client MYSTERE, en Septembre / Octobre 2014, -quatrième mail du 31 Juillet 2014 à 12 h 04 de [Courriel 9] à [Courriel 7], Mail intitulé « CA HT JUIN 2014 », avec un fichier joint sous format pdf « CA HT JUIN 2014.pdf » (37 Ko). Ce fichier comprenait les FEUILLES DE CAISSE PERIODE DU 28 MAI 2014 AU 30 JUIN 2014 CLASS'CROUTE - cinquième email du 31 Juillet 2014 à 11 h 59, de [Courriel 9] à [Courriel 7], Mail intitulé « INVENTAIRE JUIN 2014 ». avec un fichier Excel joint, intitulé « INVENTAIRE JUIN 2014.xls » (1 Mo). Ce fichier comprenait un classeur Excel dénommée « INVENTAIRE » et une feuille Excel, intitulée « CALCULS POURCENTAGES » - Sixième email du 16 Septembre 2014 à 7 h 55, de [Courriel 9] à [Courriel 7], Mail intitulé « CREATION SITE INTERNET ». Il s'agissait d'un email transféré (FWD) en provenance de Monsieur [N] [D] adressé à de [Courriel 9] - septième email du 17 Novembre 2014 à 7 h 13 de [Courriel 9] à [Courriel 7]. Il s'agissait d'un email transféré dénommé « MATERIEL BOULANGERIE 'TAPISSESRIE », en provenance de DELICE TECHNOLOGIE et adressé à [Courriel 9] - huitième email du 17 Juillet 2015 à 10 h 34, de [Courriel 9] à [Courriel 7]. Il s'agissait du transfert d'un email intitulé « FWD : RE : TR : CONFIRMATION DE COMMANDES INTERNET ». Ensuite, il a été procédé à la recherche de toutes les annulations de commandes de ventes à emporter, ainsi que les horaires des annulations. L'huissier a ainsi pu constater sur le même ordinateur la présence d'un fichier dénommé « VENTES [Localité 8] ANNULEES ». Celui-ci comprend plusieurs fichiers Excel. Ces fichiers ont été sauvegardés par la Société ITAQUE, prestataire informatique et concepteur du logiciel de vente MAESTRO, utilisé pour les encaissements des clients. La sauvegarde effectuée par cette société porte sur les 3 dernières années d'annulations de commandes. Les informations disponibles dans ce fichier portent sur toutes les annulations de caisse, le montant, la date, l'heure et le type d'annulation (commande complète ou uniquement ligne). Ces nombreuses annulations de commandes ont toutes été saisies vers 7 heures, à votre arrivée, avant l'ouverture du magasin. Or, il n'y a aucune raison de passer une annulation de commande au comptoir à 7 heures puisque le magasin n'ouvre qu'à 9 heures 30, heure d'ouverture du magasin TRUFFAUT auquel nous sommes liés. Nous nous sommes également rendu compte de disparitions de marchandises sur le site de [Localité 8]. De part vos fonctions dans la société, vous commandiez les marchandises et vous vous occupiez de réceptionner les livraisons. Vous contrôliez ainsi les deux éléments essentiels de la Chaîne. Lors de la présentation des situations comptables par le cabinet d'Expertise, j'ai constaté avec stupeur un écart de marge de 5 % par rapport aux autres sites et par rapport à l'an passé. Aucune explication n'a pu être apportée par vous malgré mes sollicitations en réunion de travail et mes recherches auprès de vous. Nous avons constaté ces écarts dès octobre 2014. Les écarts peuvent remonter à bien plus longtemps. J'avoue aussi être restée sans voix lorsque l'équipe du magasin Truffaut, dans lequel est situé notre restaurant, m'a confirmé que vous veniez le samedi ou le dimanche. Que veniez-vous faire dans le restaurant alors que nous sommes fermés à la clientèle ' L'équipe de surveillance ainsi que les salariés de Truffaut vous ont vu sortir des cartons du restaurant. Des cartons de quoi ' Le vol de tous ces nombreux fichiers, depuis de nombreux mois, vous permettait de suivre les chiffres de la société, et de contrôler si les marges restaient acceptables, ceci afin de ne pas éveiller les soupçons. Ces faits mettent en cause la bonne marche de la société, et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Nous considérons qu'ils constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé... » En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement. - La société soutient que les fautes reprochées au salarié sont les suivantes : ' Détournement /vol de nombreux fichiers comptables et de gestion confidentiels en toute illégalité et pour ses besoins personnels', quand le salarié estime pour sa part que la lettre de licenciement énonce trois griefs et que seul le grief relatif à l'envoi de courriels sur sa messagerie personnelle a été évoqué au cours de l'entretien préalable. Toutefois, il s'évince de la lettre de licenciement que la société reproche au salarié des vols de documents comptables et financiers sous forme de fichiers ainsi que de marchandises, et que l'ensemble des développements, notamment ceux relatifs à des annulations de commandes et à la présence du salarié sur site le week-end, viennent à l'appui de ces griefs. Or, il ressort du rapport établi par le conseiller qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable, non utilement remis en cause en tant qu'élément de preuve ni sérieusement contredit, que seul le grief relatif aux fichiers y a été évoqué à l'exclusion de celui portant sur le vol de marchandises, ce dont il résulte l'existence d'une irrégularité de forme à l'origine d'un préjudice caractérisé par l'atteinte portée au droit fondamental du salarié de se défendre. La société sera donc condamnée au paiement d'une somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. - S'agissant du caractère fondé ou non des griefs reprochés au salarié, force est de constater que la disparition de marchandises imputée à ce dernier ne résulte d'aucun élément d'appréciation, la société laissant entendre, sans offre de preuve, que des envois de fichiers de documents reprochés au salarié auraient eu pour finalité de dissimuler des détournements de marchandises, ce qui ne se déduit pas des procès-verbaux de constat dressés par l'huissier de justice le 23 juillet 2015 puis le 10 septembre 2015. En revanche, il résulte des constatations précises et détaillées de l'huissier de justice, non utilement contredits, que de nombreux mails ont été envoyés, ou étaient en cours d'envoi s'agissant des contenus les plus lourds, de messageries professionnelles installées sur des ordinateurs de l'entreprise, dont la messagerie propre au salarié, vers la boîte personnelle de ce dernier. Il s'en évince que les documents concernés sont des documents comptables et de gestion relatifs, notamment à la gestion des achats et des stocks de la société, dont vingt-quatre fichiers Exel relatifs aux inventaires des mois de l'année 2010 et aux inventaires correspondant à deux mois de l'année 2012 et à onze mois de l'année 2013. Il ne ressort pas à suffisance des éléments d'appréciation ni l'existence d'un doute sur l'envoi de ces mails par le salarié, ni que ces documents auraient été indispensables à la défense de ce dernier, ni qu'une telle pratique aurait été autorisée, même implicitement, par l'employeur, ce qui ne saurait se déduire, notamment, de l'attestation rédigée de manière très générale par une assistante polyvalente qui affirme, sans éléments permettant de corroborer ses dires, qu'il existait une pratique courante d'envois de fichiers de nature comptable et commerciale au salarié sur sa messagerie personnelle. Si la divulgation de documents par le salarié n'est pas avérée, le fait d'avoir détourné de nombreux documents relatifs à l'activité commerciale et à la situation comptable de la société, pour partie sans aucun lien avec sa propre activité et qu'il n'avait pas vocation à détenir, caractérise une faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il conviendra donc de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé, ce qui prive le salarié du droit d'obtenir des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement conventionnelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une mise à pied conservatoire dès lors justifiée. Il ne résulte pas des éléments d'appréciation que le licenciement serait intervenu dans des conditions brusques, vexatoires ou humiliantes, de telles circonstances ne pouvant se déduire, notamment, ni de l'existence d'une mise à pied à titre conservatoire justifiée, ni du fait qu'elle est intervenue lors du retour du salarié de ses congés d'été, ni du dénigrement qu'il invoque sans preuve. Le salarié sera donc débouté de sa demande formée de ce chef. Sur la demande au titre du droit individuel à la formation : Au vu des éléments d'appréciation, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un manquement de l'employeur, ni d'un préjudice en découlant, en matière de droit individuel à la formation. Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre. Sur les frais irrépétibles : En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au bénéfice du salarié auquel la somme de 1500 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens : L'employeur, partiellement succombant, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe : Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant : Condamne la Sarl Femina Anima Mundi à délivrer à Monsieur [I] [O] un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés quant à la date d'embauche de ce dernier, soit le 2 avril 2012, et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [O]. Condamne la Sarl Femina Anima Mundi à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Condamne la Sarl Femina Anima Mundi à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sarl Femina Anima Mundi aux entiers dépens de première instance et d'appel. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349008e63d497adffda4384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel