Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008463d497adffda433b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02343 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN3N AFFAIRE : S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] C/ [I] [H] COMMUNE D'[Localité 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 20/05497 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Représenté par son syndic, la S.A.S le cabinet GTI (Gestion & Transaction Immobiliere), immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 479 206 385, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021049 - Représentant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alice ZAIDE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [I] [H] né le 25 Juillet 1948 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2127803, substitué par Me Élodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS COMMUNE D'[Localité 6] Hôtel de Ville [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 - Représentant : Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1035 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [I] [H] est propriétaire des lots n°1002 et 1019 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété et ayant pour syndic le Cabinet GTI, constitués d'un local commercial et d'une cave. M [I] [H] a donné à bail à la société Qualipermis par acte notarié du 25 juin 2013 le local commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'auto école, moyennant un loyer mensuel de 1.430 euros et une provision sur charges de 70 euros. La Commune d'[Localité 6] est propriétaire des lots n°1001 et 1004 au sein du même bâtiment, correspondant respectivement à un local commercial, sur deux niveaux et à des caves, acquis le 18 janvier 2011 et donns à bail pour l'exploitation d'un magasin d'électro ménager. Compte tenu de défauts importants affectant les planchers, le maire a pris le 9 janvier 2019 au visa des articles L511-1 et 511-6 du code de la construction et de l'habitation un arrêté de péril non imminent prescrivant des travaux de reprise du plancher fragilisé. Les travaux n'ayant pas été réalisés, M [I] [H] s'est trouvé contraint de rembourser à son locataire qui se prévalait des dispositions de l'article L521-2 du code de la construction et de l'habitation, la somme de 31.044,64 euros au titre des loyers réglés pendant la période du 1er février 2019 au 15 septembre 2020 et de suspendre les demandes de loyers à venir. Faute de réalisation des travaux, M [I] [H] a fait citer par acte du 24 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice en paiement de différentes sommes et la commune d'[Localité 6] en vue de sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'arrêté du 9 janvier 2019. Le jugement réputé contradictoire, en l'absence du syndicat des copropriétaires, du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 février 2022 a : condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à payer à M [I] [H] la somme de 31.044,64 euros correspondant aux loyers courants du 1er février 2019 au 15 septembre 2020 relatifs à la location du local commercial et de la cave objet du bail consenti à la société Qualipermis ainsi qu'aux loyers qui lui sont dus pour la période postérieure au 15 septembre 2020, d'un montant mensuel de 1.450 euros et ce jusqu'à complet achèvement des travaux de reprise de l'escalier et de la cave objet de l'arrêté de péril du 9 janvier 2019 condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à payer à M [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que l' exécution de la décision est de droit rejeté le surplus des demandes condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 avril 2021. Dans ses conclusions n° 3 transmises par RPVA le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice , appelant, demande à la Cour de : In limine litis déclarer irrecevable la Commune d'[Localité 6] en son appel incident, Recevoir le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] en son appel principal et l'y déclarer bien fondé Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à : Payer à M [I] [H] la somme de 31.044,64 euros correspondant aux loyers courant du 1er février 2019 au 15 septembre 2020 relatifs à la location du local commercial et de la cave objet du bail consenti à la société Qualipermis ainsi qu'aux loyers qui lui sont dus pour la période postérieure au 15 septembre 2020, d'un montant mensuel de 1.430 euros et ce jusqu'à complet achèvement des travaux de reprise de l'escalier et de la cave objet de l'arrêté de péril du 09 janvier 2019 Payer à M [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Et statuant à nouveau : A titre principal : Constater que M [I] [H] n'apporte pas la preuve que le Syndicat des copropriétaires est responsable du risque d'effondrement du plancher situé entre la cave et le local commercial, lots appartenant à la Commune d'[Localité 6], Débouter M [I] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], Débouter la commune d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger que la commune d'[Localité 6] est responsable des désordres affectant le plancher de la cave constituant le lot n°1001 et le lot n°1004, lots dont elle est propriétaire, Juger que la commune d'[Localité 6] est responsable du préjudice subi par M [I] [H], Condamner la commune d'[Localité 6] à payer à M [I] [H] l'ensemble des loyers dus depuis le 10 janvier 2019 et ce jusqu'à la levée définitive de l'arrêté de péril, A titre subsidiaire : Débouter M [I] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], Condamner la commune d'[Localité 6] à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause : Condamner la commune d'[Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi, Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que : la demande de la commune tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise prescrits par l'arrêté de péril du 9 janvier 2019 constitue un appel incident puisque cette demande avait été rejetée par la décision contestée, que cet appel incident n'ayant pas été effectué dans le délai imparti et ne respectant pas le formalisme applicable, il devra dès lors être déclaré irrecevable, sa responsabilité ne peut être retenue puisque les désordres dont s'agit affectent une partie commune mais résultent d'un défaut d'entretien d'une partie privative appartenant à la commune, à titre subsidiaire, il doit être garanti par la commune compte tenu de l'origine privative des désordres affectant les parties communes, il a procédé à diverses diligences en vue de la levée de l'arrêté de péril, la commune a été condamnée par jugement en date du 20 janvier 2022 au paiement d'un arriéré de charges de 52.788,41 euros, cet impayé ne lui a pas permis faute de trésorerie de procéder de suite aux travaux suite à l'arrêté de péril mais seulement en janvier 2022 suite au vote par l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2021. Dans ses conclusions n° 4 transmises par RPVA le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune d'[Localité 6], intimée, demande à la Cour de : Confirmer le jugement déféré ; Y ajoutant : Débouter le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent ; Enjoindre au syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, à faire réaliser les travaux de reprise prescrits dans l'arrêté de péril du 9 janvier 2019, en appliquant pour le financement de ces travaux la répartition prévue dans le règlement de copropriété ; Débouter M [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent Condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : la responsabilité du syndicat a été retenue à juste titre compte tenu de l'absence de réalisation des travaux nécessaires à assurer la solidité de l'immeuble, sa demande tendant à la condamnation du syndicat à procéder aux travaux de reprise, constitue une demande reconventionnelle et non pas un appel incident, que cette demande n'avait donc pas à être effectuée dans le délai imparti à un appel incident et qu'au surplus la Cour ne peut statuer sur l'irrecevabilité de cet appel incident étant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises par RPVA le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [H], intimé, demande à la Cour de : Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, en son appel et en ses demandes tendant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à supporter les conséquences de son inertie à l'égard de M [H]. Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 février 2021 en toutes ses dispositions En conséquence, et y ajoutant Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à payer à M [I] [H] la somme de 31.044,64 euros correspondant aux loyers courant du 1er février 2019 au 15 septembre 2020 relatifs à la location du local commercial et de la cave objet du bail consenti à la société Qualipermis, ainsi qu'aux loyers qui lui sont dus pour la période postérieure au 15 septembre 2020, d'un montant égal au loyer mensuel dû, soit à compter du 1 er juillet 2020 la somme de 1.533,22 euros et ce jusqu'à complet achèvement des travaux de reprise de l'escalier et de la cave objet de l'arrêté de péril du 9 janvier 2021 et jusqu'à la date de l'arrêté de mainlevée. Ordonner que M [I] [H] soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice contraires ou plus amples. Dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la ville d'[Localité 6] : Condamner la ville d'[Localité 6] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ou tout succombant à payer à M [I] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que : la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue, le sinistre à l'origine de son préjudice résultant d'un défaut d'entretien d'une partie commune le syndicat n'a pas été diligent suite à cet arrêté de péril alors que cette mesure non contestée par le syndicat suspend les loyers le syndicat des copropriétaires n' a pas contesté que les travaux nécessaires affectaient les parties communes le syndicat est responsable à son égard des conséquences des désordres affectant une partie commune alors même qu'il démontre le manque de diligence du syndicat pour y remédier suite à l'arrêté de péril du 9 janvier 2019 Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la communication par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice des pièces suivantes : les feuilles de présence des procès verbaux des assemblées générales du 11 février 2019, 7 novembre 2019 et 10 mars 2020, le procès verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2018, la notification à la commune d'[Localité 6] des trois assemblées générales susvisées et a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte. La levée de l'arrêté de péril est intervenue par arrêté du 15 avril 2022, suite au vote de l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2021 ayant approuvé un appel de fonds exceptionnel pour financer les travaux nécessaires à la levée de cet arrêté. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a conclu au fond par conclusions n° 4 le 5 septembre 2022. La commune d'[Localité 6] a conclu le 6 septembre 2022 en vue du rejet des débats des conclusions de la partie adverse du 5 septembre 2022, compte tenu de leur caractère tardif , soit à 20 heures la veille de la clôture alors qu'elles contiennent de nouveaux moyens et des demandes nouvelles et sont par conséquent contraires au principe du contradictoire. En réponse, à la demande de rejet de ses conclusions n°4 du 5 septembre 2022, par conclusions en date du 13 septembre 2022 ; le syndicat demande qu'il soit donné acte de ce qu'il renonce à ses conclusions n° 4 signifiées le 5 septembre 2022 et s'en tient par conséquent à ses conclusions n° 3 signifiées le 15 février 2022. L'affaire a été clôturée le 6 septembre 2022, fixée au 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Il sera relevé que, le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2022, demande qu'il soit pris acte de son acquiescement portant sur la demande de la commune d'[Localité 6] sollicitant le rejet de ses conclusions n ° 4 du 5 septembre 2022 à 19h44 veille de la clôture, comme étant contraires au respect du principe du contradictoire. La Cour statuera dès lors, sur ses seules conclusions n° 3 signifiées le 15 février 2022, comme également demandé par ce dernier en conséquence de son acquiescement. Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune d'[Localité 6] Force est de constater d'une part, que le dispositif du jugement dont appel : -condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à payer à M [I] [H] la somme de 31.044,64 euros correspondant aux loyers courants du 1er février 2019 au 15 septembre 2020 relatifs à la location du local commercial et de la cave objet du bail consenti à la société Qualipermis ainsi qu'aux loyers qui lui sont dus pour la période postérieure au 15 septembre 2020, d'un montant mensuel de 1.450 euros et ce jusqu'à complet achèvement des travaux de reprise de l'escalier et de la cave objet de l'arrêté de péril du 9 janvier 2019 -condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice à payer à M [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rappelle que l' exécution de la décision est de droit -condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice aux dépens et rejette le surplus des demandes et donc y compris, au vu de la motivation de cette même décision, la demande de la commune d'[Localité 6], sollicitant qu'il soit fait injonction au syndicat de faire voter et réaliser les travaux de reprise et d'autre part, que le dispositif des dernières conclusions de la commune à la présente procédure, qui seul saisit la Cour, soit issu des conclusions n° 3 en date du 23 février 2022 sollicite d'enjoindre au syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, à faire réaliser les travaux de reprise prescrits dans l'arrêté de péril du 9 janvier 2019, en appliquant pour le financement de ces travaux la répartition prévue dans le règlement de copropriété. La commune répond qu'il ne s'agit pas d'un appel incident mais d'une demande reconventionnelle, soumise à aucun délai à peine d'irrecevabilité. Il sera cependant relevé que cette dernière qualifie par message RPVA du 5 octobre 2021, ses propres premières conclusions d'intimé, de 'conclusions d'intimé avec appel incident'. La demande susvisée de la commune sollicitant dans le dispositif de ses dernières conclusions d'enjoindre au syndicat de faire réaliser les travaux en cause, demande rejetée par le tribunal sera déclarée irrecevable à défaut de demande d'une quelconque infirmation de la commune sur ce point. Il sera au surplus constaté que les travaux en cause ont été réalisés en cours de procédure. Sur la demande de condamnation en paiement de M [H] Pour contester sa condamnation à indemniser M [H], comme retenu par le jugement déféré , le syndicat qui n'était pas présent en première instance soutient en cause d'appel, que le dommage causé à M [H] résulte certes, d'un désordre affectant une partie commune mais dont l'origine réside dans un défaut d'entretien d'une partie privative et d'une dégradation de l'état de la structure imputable à la commune , soit d'un défaut d'entretien des caves appartenant à la commune et d'un usage non conforme de son lot, que cette dernière doit dès lors seule être déclarée responsable du préjudice consécutif subi par M [H]. Force est de constater, que suite à une mise en demeure de son locataire, la société Qualipermis l'enjoignant de procéder au remboursement des loyers de février 2019 à septembre 2020 et à la suspension des loyers consécutive à l'arrêté de péril en application de l'article L521-1 al3 du code de la construction et de l'habitation, M [H] a subi un préjudice constitué par la perte de loyers. Or, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, prévoient que le syndicat qui a une obligation de maintien en bon état d'usage et de jouissance des parties communes est responsable des dommages causés aux copropriétaires, ayant leur origine dans les parties communes. Pour justifier que les désordres affectant le plancher résultent d'un défaut d'entretien des caves, propriété de la commune, outre ses affirmations, le syndicat qui n'a jamais sollicité une quelconque expertise afin de déterminer l'origine des désordres affectant le plancher en cause, verse aux débats un rapport établi par le bureau d'études [Z] en date du 11 octobre 2019 qui fait justement état du défaut d'entretien reproché puisqu'il est constaté que les planchers sont très détériorés par la rouille. Il verse également un diagnostic technique en date du 10 mai 2004 de l'immeuble en cause qui conclut au bon état de réhabilitation pour toutes les zones habitables mais ne comprend aucun élément technique de nature à justifier de l'origine des désordres affectant le plancher. Pour démontrer l'usage non conforme du lot appartenant à la commune ayant entraîné une dégradation de l'état de la structure, le syndicat se contente de relever la nature de l'activité du locataire. Or, il ne peut résulter de la seule nature de l'activité de la société locataire, occupante du lot appartenant à la commune, quand bien même elle serait amenée à entreposer du matériel d'un certain poids s'agissant d'une société d'électro ménager, la preuve de l'existence de tels désordres imputables à la commune. Force est dès lors de constater que le syndicat, auquel incombe l'entretien des parties communes comme précédemment rappelé, ne justifie par aucun élément que le mauvais état des caves appartenant à la commune par ailleurs non contesté par cette dernière, serait à l'origine des désordres affectant le plancher. Il sera rappelé que l'ensemble des parties à la présente procédure s'accordent à reconnaître que les désordres en cause affectent le plancher, soit une partie commune, comme mentionné par l'état descriptif de division de l'immeuble en cause versé aux débats en pièce 13 par le syndicat ainsi que l'arrêté de péril imminent en date du 9 janvier 2019. Il convient de relever que les assemblées générales en date des 16 février 2011 et 14 juin 2012 relèvent l'existence du désordre affectant ce même plancher en leurs résolutions respectivement n° 14 et n° 20 et que le syndicat n'a déféré à l'obligation de procéder aux travaux résultant de l'arrêté de péril du 9 janvier 2019, concernant ce plancher, que le 15 avril 2022, date de l'arrêté de levée de péril, au cours de la présente procédure, suite à la réalisation des travaux exigés. Le syndicat ne contredit pas utilement ce défaut de d'entretien en justifiant des diligences suivantes : une visite technique en 2018 constatant les désordres en cause à défaut de réalisation des travaux nécessaires avant avril 2022. Le défaut de paiement régulier des charges par la commune, dont le syndicat ne s'est jamais prévalu pour faire valoir son impossibilité de procéder aux travaux en cause ne peut suffire à exonérer le syndicat de sa responsabilité, les travaux ayant été réalisés en 2022 malgré cet arriéré suite au vote par une assemblée générale d'un appel de fonds extraordinaire, ce qu'il appartenait au syndicat de faire si besoin dès 2011, date à laquelle il a eu connaissance des désordres en cause, ce dont il ne justifie pas. Il est par conséquent établi que les désordres en cause résultent d'une part, d'un défaut d'entretien et d'autre part affectant une partie commune. Le premier juge ayant constaté que le dommage subi par M [H] résultait du défaut d'entretien de cette partie commune, a retenu à juste titre, la responsabilité du seul syndicat des copropriétaires et l'a condamné à l'indemniser. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a condamné la syndicat au paiement de diverses sommes à M [H] au titre des loyers, sauf à actualiser ce montant à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 1.533,22 euros par mois et pour les loyers dus à compter du 15 septembre 2020 jusqu'au 1er mai 2022 et l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la commune sera rejeté. L'appel en garantie du syndicat contre la commune étant rejeté et la condamnation de ce dernier à indemniser M [H] confirmée, sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la commune sera par conséquent également rejetée. Sur l'appel incident de la commune tendant à enjoindre au syndicat de procéder aux travaux de reprise Comme préalablement énoncé, il y a lieu de constater que les travaux de reprise ont été réalisés au cours de la présente procédure devant la cour par le syndicat des copropriétaires, ce dont il est justifié par l'arrêté de levée de péril d'avril 2022. La demande de condamnation du syndicat à faire procéder aux travaux de reprise de l'arrêté de péril du 9 janvier 2019 est dès lors sans objet. Sur la demande de M [H] tendant à la condamnation de la commune à garantir le syndicat M [H] en sa qualité de copropriétaire a intérêt à la prise en charge du coût de la totalité des travaux litigieux par la Commune et non par le Syndicat. Il lui appartenait pour ce faire, de solliciter la condamnation solidaire de la Commue avec le Syndicat au paiement des travaux. En revanche, il ne peut solliciter pour le compte du Syndicat la condamnation de la Commune à relever et garantir ce dernier, à défaut d'intérêt à agir à cette fin. Cette demande sera déclarée irrecevable. Le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé de ce chef. Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M [H] et à la charge du syndicat succombant. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice de ce qu'il renonce à ses conclusions n° 4 transmises le 5 septembre 2022 et s'en tient à ses conclusions transmises le 15 février 2022 ; Déclare la demande de la Commune tendant à enjoindre au Syndicat à faire procéder aux travaux irrecevable ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M [I] [H] à condamner la Commune à relever et garantir le Syndicat ; Statuant à nouveau, La déclare irrecevable ; Y ajoutant, Actualise la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 1.533,22 euros par mois et le condamne à payer à M [I] [H] les loyers à compter du 15 septembre 2020 jusqu'au 1er mai 2022 ; Rejette l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à l'encontre de la commune d'Agenteuil ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice à payer à M [H] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la Commune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L521-2 du code de la construction et de larticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au seul p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6349008463d497adffda433b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel