Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007f63d497adffda4324
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 77 508 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 22/01381 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB67 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/03257 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 13 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004392 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [W] [S] Elisant domicile à la SCP AUBERT LEFEBVRE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 10/05/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance du 25 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [J] [V] à payer à M. [W] [S] la somme de 500,35 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la somme de 30,87 euros au titre des frais et les dépens. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 11 février 2021 et revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2021. Par requête du 7 juin 2021, M. [S] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [V]. Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - autorisé au profit de M. [S] la saisie des rémunérations de M. [V] entre les mains de Pôle Emploi à hauteur de la somme totale de 775,08 euros se décomposant comme suit : - principal : 500,35 euros - frais : 267,31 euros - intérêts : 7,42 euros - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 25 avril 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance de référé du 25 mai 2022, la juridiction du premier président a ordonné le sursis à l'exécution de la mesure de saisie des rémunérations prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 13 avril 2022 au regard de la mesure de rétablissement personnel intervenue et a condamné M. [V] aux dépens. M. [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat lui a été signifiée par acte d'huissier délivré à domicile élu le 10 mai 2022. Par lettre reçue le 26 août 2022, la SCP Aubert Lefebvre, huissiers de justice, a informé la cour de ce que M. [S] prenait acte de l'effacement de sa créance et de l'interdiction des mesures d'exécution forcée, de ce que la mesure de saisie des rémunérations avait fait l'objet d'une mainlevée et de que l'appel était en conséquence sans objet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2022 et signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 2 juin 2022, M. [V] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - juger que la créance de M. [S] est éteinte ; - débouter M. [S] de sa demande de saisie des rémunérations ; - décharger M. [V] des condamnations prononcées au titre des dépens ; - condamner M. [S] aux dépens. Au soutien de son recours, l'appelant fait principalement valoir que la créance de M. [S] est éteinte à la suite de l'effacement de la dette par la commission de surendettement le 14 décembre 2021. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 novembre 2020 alors que la créance de M. [S] a été effacée par la commission de surendettement. M. [V] justifie par les pièces versées aux débats que la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 27 septembre 2021 a été déclarée recevable le 12 octobre 2021 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entré en application le 14 décembre 2021. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge le 2 mars 2022, le créancier a maintenu sa demande de saisie des rémunérations alors que sa créance avait été régulièrement déclarée à la procédure par le débiteur et qu'il était informé par la commission de surendettement de l'orientation envisagée le 12 octobre 2021 et de la décision de rétablissement personnel intervenue le 14 décembre 2021. Compte-tenu de l'effacement des dettes intervenu le 14 décembre 2021, M. [S] n'est plus titulaire d'aucune créance à l'égard de M. [V] et doit en conséquence être débouté de sa demande de saisie des rémunérations, le jugement déféré étant infirmé dans toutes ses dispositions. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [S] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau Déboute M. [W] [S] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [J] [V] ; Condamne M. [W] [S] aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6349007f63d497adffda4324
Données disponibles
- Texte intégral
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