Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007a63d497adffda42fa
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 288 843 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03996 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT32 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [J] (anciennement [Z]) [F] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Me [R] [S] - Mandataire liquidateur de la société ATLAS PEINTURE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] (anciennement [Z]) [F] (le salarié) a été engagé en qualité de peintre par la société Atlas Peinture (la société) à compter du 1er avril 2015 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), puis par contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 2 février 2016, lequel était régi par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés). Par courrier du 19 octobre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 4 novembre 2020, a : -dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [F] de la totalité de ses demandes, -débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [F] aux entiers dépens. Par jugement du 20 octobre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et Mme [S] [R], désignée comme liquidateur. Le 7 décembre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement. Par conclusions remises le 5 août 2022, M. [F] demande à la cour de : -infirmer le jugement déféré, -dire que la prise d'acte en date du 19 octobre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 11 349 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 655,14 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 783,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 378,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents. 12 888,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires , outre la somme de 1 288,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 11 349 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités, ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, -dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 20 avril 2021, Mme [R], ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, -le condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 28 avril 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 10] demande à la cour de : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes. à titre subsidiaire, : -réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 674,50 euros sans pouvoir dépasser, en tout état de cause la somme de 7 566 euros, -débouter M. [F] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en tout état de cause, -déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale et plafonnée, -dire que sa garantie n'a qu'un caractère subsidiaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [F] fait valoir qu'il était présent à l'entrepôt de l'entreprise ([Adresse 11]) à 6h45 pour partir avec la camionette de l'entreprise sur les chantiers, qu'il bénéficiait d'une pause méridienne d'une heure maximum et qu'il finissait son travail entre 18h et 18h30, si bien qu'il accomplissait 10,25 heures de travail par jour. Il verse aux débats les éléments suivants : -des attestations d'anciens collègues indiquant, notamment, qu'ils partaient ensemble de 'chez Atlas à 6H45/6H50 et les retours 18h15/18h30', ce que sa compagne confirme également, 7 octobre 2018 : le nom du chantier, l'amplitude horaire journalière de travail, les majorations applicables, le total d'heures de travail de la semaine et le montant du rappel de salaire, -ses cartes d'accès aux chantiers de Bouygues construction à [Localité 6], au [Localité 8] et aux [Localité 7]. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur soutient qu'il a réglé à l'appelant ses indemnités de trajet prévues par la convention collective applicable. Le CGEA fait également valoir le bénéfice des articles III-16, VIII-12 et VIII-17 de la nouvelle convention collective nationale du 7 mars 2018. Concernant ce dernier point, la cour relève que le nouveau texte conventionnel n'a pas été étendu et le CGEA ne justifie pas de ce que la société était adhérente aux organisations d'employeurs l'ayant signé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer ces dispositions. Par ailleurs, il résulte des témoignages de salariés de l'entreprise qui ne sont pas utilement contestés, que chaque matin, ils devaient partir du dépôt de l'entreprise dans une camionette que M. [F] conduisait pour se rendre sur les chantiers, de sorte que le temps de trajet entre le siège de l'entreprise où l'appelant avait l'obligation de se rendre, et le chantier constituait un temps de travail effectif. Or, l'indemnité de trajet prévue à l'article 8-17 de la convention collective applicable, payée par l'employeur, est indépendante de la rémunération du temps de trajet considéré, puisque ladite indemnité a un caractère forfaitaire et pour objet d'indemniser la sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir. Enfin, si l'employeur conteste la prétention formée au titre des heures supplémentaires, il ne justifie pas du temps de travail de son salarié, ne produit pas la moindre pièce sur ce point et ne met pas en exergue des éventuelles erreurs ou incohérences affectant les décomptes produits. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits, aux heures supplémentaires déjà réglées, au taux horaire et aux majorations applicables aux heures supplémentaires, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui n'ont été ni compensées, ni rémunérées, et qui représentent la somme de 12 888,43 euros, outre celle de 1 288,84 euros de congés payés y afférents. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; -soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Si les précédents développements ont retenu l'existence d'heures supplémentaires, résultant principalement du défaut de prise en compte du temps de trajet considéré comme du temps de travail effectif, ils sont bien insuffisants, à eux seuls, à caractériser l'élément intentionnel indispensable pour retenir l'existence de l'infraction considérée. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission. Les précédents développements ont permis d'établir que le salarié a effectué, tout au long de la relation de travail, un nombre conséquent et régulier d'heures supplémentaires dont il n'a pas été réglé, lesquelles représentent un gain important dont il a été privé jusqu'à ce jour, de sorte que ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, fixe l'indemnité du salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté entre 3 et 4 mois de salaire. Eu égard à l'âge du salarié (30 ans), à son salaire brut moyen reconstitué (1 891,59 euros) et à l'absence d'élément concernant sa situation au moment de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 5 674,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard aux dispositions des articles R.1234-1 et R 1234-2 du même code, dans leur dernière rédaction, il convient d'accorder à M. [F] la somme de 1 655,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, il y a lieu d'allouer la somme de 3 783,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective applicable, outre les congés payés y afférents. Il appartiendra à Mme [R], ès qualités, de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Eu égard aux dates en présence, les sommes dues ci-dessus au salarié sont antérieures à la procédure collective, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'AGS-CGEA lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code. Cette garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, Mme [R], ès qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour la même raison, elle est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 4 novembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la prétention formée au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture intervenue le 19 octobre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Altlas Peinture la créance de M. [J] [F] aux sommes suivantes : 5 674,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 655,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 783,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 378,31 euros au titre des congés payés y afférents. 12 888,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 1 288,84 euros au titre des congés payés y afférents ; Dit que le cours des intérêts au taux légal sur ces sommes a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 10] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; Ordonne à Mme [R], ès qualités, de remettre à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Condamne Mme [R], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [R], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8-17 de la convention collective applicablarticle L.1235-3 du code du travailarticle L 8221-5 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007a63d497adffda42fa
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- Texte intégral
- Résumé officiel