Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007563d497adffda42e4
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 9 589 920 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00810 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INLB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Janvier 2020 APPELANTE : Madame [G] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A. SANOFI PASTEUR [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] [N] a été engagée par la société Sanofi Pasteur en qualité d'opératrice technique par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2006. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Placée en arrêt de travail après avoir été victime d'un accident du travail en juin 2014 lors duquel son pouce droit a été coincé par une machine, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 18 août 2015, mais apte à un poste sans manutention de charges lourdes, sans implication de la pince pouce index droite avec précision qu'elle ne pouvait visser, dévisser ou porter des charges avec préhension forte ou modérée mais de façon répétitive. Enfin, il était indiqué qu'elle pouvait occuper un poste de type administratif, de contrôle ou tout type de poste sans les contre-indications. Suite à une affectation aux services généraux du 16 septembre 2015 au 1er avril 2016, par avenant signé le 25 avril 2016, elle a été affectée au poste de coordinateur d'équipe conditionnement à compter du 2 mai 2016, poste qu'elle a effectivement occupé à compter du 8 août 2016 après avoir été placée en arrêt de travail du 30 mars au 7 août 2016 et après une nouvelle visite de reprise lors de laquelle le médecin du travail a conclu le 8 août 2016 :'- Apte seulement à 50 % environ du poste défini : travail administratif, mirage visuel, imprimerie, encadrement, vide de poste. - Inapte à l'utilisation répétée pince pouce/doigts main droite : remplacement sur chaîne, tri manuel, intervention sur machines. Nécessité de proposer un poste plus adapté : en fonction support' '. Par requête du 18 février 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [N], l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, a débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] aux entiers dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2020. Par conclusions remises le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter la société Sanofi Pasteur de toutes ses demandes, - ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sanofi Pasteur et lui faire produire les effets d'un licenciement nul, - condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes : indemnité conventionnelle de licenciement : 19 113,20 euros, indemnité de préavis : 11 987,40 euros, congés payés afférents : 1 198,74 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral : 95 899,20 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [N] soutient que la société Sanofi Paseur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail dès lors qu'en tant que coordinatrice d'équipe conditionnement, elle effectuait des tâches nécessitant l'utilisation de son pouce droit, qu'il ne lui a pas non plus été proposé de formation pour compléter le poste qu'elle occupait à 50 % alors qu'elle en avait sollicité une pour le poste de technicien assurance qualité et qu'enfin ce poste était inadapté puisqu'elle ne faisait rien de ses journées, ce qui a eu de graves conséquences sur sa santé. Aussi, elle considère que l'attitude de la société Sanofi Pasteur de la maintenir dans ce poste dans des conditions mettant en jeu sa santé caractérise des faits de harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. La société Sanofi Pasteur rappelle, qu'affectée au poste de technicien assurance qualité, Mme [N] l'a refusé à l'issue d'une seule journée et qu'elle a alors postulé, de sa propre initiative, au poste de coordinateur d'équipe, poste qui a été validé par le médecin du travail en en excluant les tâches 6 et 7 prévues à la fiche de poste, préconisations qui ont été respectées puisqu'il ne lui a pas été confié les tâches manuelles afférentes à ce poste. Elle indique en outre que si au mois d'octobre, Mme [N] a expliqué s'ennuyer, il lui a été proposé de se former au traitement des anomalies, ce qu'elle a refusé en expliquant avoir déjà beaucoup de notions à assimiler. Aussi, tout en soulignant la tardiveté de la demande de résiliation judiciaire et le fait que Mme [N] n'a en réalité jamais voulu occuper le poste de coordinateur d'équipe conditionnement, elle conteste formellement ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et met au contraire en avant sa réactivité pour rechercher des postes de reclassement, et ce, toujours en lien avec le médecin du travail et en assurant la formation de Mme [N]. En l'espèce, comme précédemment décrit, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste d'opérateur sur ligne par le médecin du travail et, dans le cadre de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, elle a effectué le 4 août 2015 une journée d'observation en tant que technicienne assurance stérilité. Or, à l'issue de cette journée, il résulte d'un mail transmis par Mme [N], sans qu'aucun élément ne permette de dire qu'il aurait été dicté par son employeur, qu'elle a constaté que le poste ne serait pas adapté à ses connaissances et compétences informatiques, que cela aurait nécessité une formation plus longue, ce qui n'aurait pas été possible dans le service sachant qu'il souhaitait avoir une personne autonome rapidement. S'il est exact que la société Sanofi Pasteur n'a pas proposé au terme de cet email une formation plus aboutie à Mme [N], outre qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de délivrer une formation initiale, elle a pu légitimement considérer que cet écrit s'apparentait à un souhait d'être reclassée sur un autre poste, ce qu'elle a fait dès le 15 septembre en affectant provisoirement Mme [N] sur un poste au sein des services généraux, et ce, pour une durée de six mois, poste dans lequel Mme [N] n'a rencontré aucune difficulté, sachant que, parallèlement, sa candidature a été examinée par le service de conditionnement et que c'est dans ces conditions qu'elle y a été affectée après un entretien réussi. A cet égard, s'il est certain que Mme [N] a donné toute satisfaction au sein des services généraux, il ne peut cependant être reproché à la société Sanofi Pasteur de ne pas l'y avoir maintenue et de lui avoir proposé le poste de coordinateur d'équipe conditionnement dès lors qu'il avait été expliqué qu'il s'agissait d'une mission temporaire, que Mme [N] avait candidaté sur le poste de coordinateur, qu'elle a d'ailleurs signé l'avenant le 25 avril 2016, sans que le simple fait d'être en arrêt de travail puisse remettre en cause le consentement ainsi donné, et qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. [C], membre du CHSCT, qu'à cette époque en raison de la suppression de 130 postes, de nombreuses personnes devaient être reclassées et que le poste aux services généraux a été attribué à une salariée ayant des pathologies plus lourdes en terme d'inaptitude que celles présentées par Mme [N], ce qui constitue une raison objective au choix ainsi opéré. En ce qui concerne son affectation en qualité de coordinateur d'équipe conditionnement, s'il est exact que Mme [N] n'a pu assister à l'étude de poste réalisée avec le médecin du travail et que n'ont pas été présents l'infirmière et un représentant du CHSCT alors qu'elle avait demandé à ce qu'ils le soient, ces deux personnes, auditionnés par la CPAM dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [N], ont expliqué, pour l'un, ne pas s'y être rendu en raison du conflit d'intérêt pouvant exister, et pour l'autre, car il ne s'agissait pas de la procédure habituelle et qu'il n'avait pas été recontacté par Mme [N]. En tout état de cause, il résulte des auditions de Mme [S], adjointe d'encadrement conditionnement, et M. [W], responsable des ressources humaines, qu'une étude de poste a eu lieu en présence du médecin du travail, sachant qu'il ressort de l'avis d'aptitude du 8 août 2016 qu'il a été tenu compte des observations de Mme [N] sur le caractère partiel des tâches pouvant lui être confiées pour avoir été estimées à 50 %, missions à l'imprimerie comprises. Il est encore justifié par la société Sanofi Pasteur qu'il a été délivré à Mme [N] une formation théorique à ce poste les 8, 9 et 11 août 2016, soit dès son retour d'arrêt maladie avant qu'elle n'occupe effectivement le poste, puis qu'elle a été mise en binôme avec deux de ses collègues coordinatrices, ce qui résulte tant de l'audition de Mmes [S] et [K], responsable de l'atelier conditionnement, que de celle de Mme [Y], coordinatrice, qui précise qu'elle était une de ses formatrices et qu'elle lui a montré tout ce qui concernait les opérations informatiques. A cet égard, l'audition de Mme [F] qui explique que Mme [N] n'a quasiment pas été formée sur les tâches administratives et informatiques n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la formation ainsi dispensée dès lors qu'elle était affectée au service lyophilisation, et non pas au service conditionnement. Pour les mêmes raisons, cette audition ne permet pas de corroborer le fait qu'il aurait existé une mauvaise ambiance liée à la nécessité de la remplacer sur la partie manuelle du poste ou que ses supérieurs hiérarchiques auraient remis en cause son inaptitude et lui auraient fait des réflexions et ce, d'autant plus qu'il ressort de l'audition de collègues du service qu'il existait au contraire une bonne ambiance au sein de ce service même si tous les salariés ne savaient pas exactement ce qu'elle pouvait faire et ne pas faire, ce qui l'obligeait à donner des explications et lui pesait, sachant que si M. [W] reconnaît que l'ensemble du personnel n'avait pas été informé des problèmes rencontrés par Mme [N], il l'explique par le caractère personnel des données. Par ailleurs, si Mme [N] soutient qu'elle a été affectée à des tâches incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, à savoir une inaptitude à l'utilisation répétée pince pouce-doigts main droite et invoque à l'appui de cette allégation l'audition de Mme [K] devant l'enquêteur de la CPAM, force est de constater que celle-ci a simplement indiqué que Mme [N] était venue la voir pour une opération de décollage d'une étiquette, peu fréquente, qu'elle avait du mal à faire, qu'elle lui avait immédiatement dit qu'elle pouvait demander à une collègue de le faire et qu'en discutant, s'inquiétant pour sa sécurité, elle lui avait demandé comment elle faisait chez elle pour les tâches courantes ou pour conduire, aussi ne peut-il être considéré ni qu'il s'agissait d'une utilisation répétée de la pince pouce-doigts, ni surtout qu'il lui aurait été demandé de réaliser cette opération malgré la difficulté rencontrée, ni encore qu'il se serait agi d'une remise en cause de son inaptitude. Aussi, n'est-il nullement justifié que Mme [N] aurait été amenée à réaliser des tâches en contravention avec les préconisations du médecin du travail, ce qui est d'ailleurs corroboré par le manque d'occupation qu'elle déplore. A cet égard, Mme [N] soutient que le poste était inadapté dès lors qu'elle n'était occupée qu'à 50 % de son temps, ce qui correspond effectivement à l'avis délivré par le médecin du travail qui estime à 50 % les missions du poste coordinateur d'équipe conditionnement compatibles avec les restrictions médicales émises, de même qu'il ressort d'un certain nombre d'auditions de collègues qu'elle n'était occupée qu'à temps partiel et s'ennuyait, à défaut de pouvoir participer aux tâches manuelles. Il résulte néanmoins de l'attestation de Mme [K] qu'elle a dû réaliser deux entretiens managériaux, les 18 août et 19 octobre 2016 dans la mesure où pour le premier, Mme [N] ne participait pas aux points de coordination du matin et d'après-midi et, pour le deuxième, était en salle de pause le 17 octobre à 14h10 alors que le point managérial avait eu lieu à 14h sans qu'elle y soit présente, ce qui est en contradiction avec l'ennui dénoncé dès lors qu'il est ainsi établi que Mme [N] ne participait pas à l'ensemble des tâches pour lesquelles elle avait été déclarée apte. Surtout, il ressort de cette même attestation, corroborée par celle du responsable adjoint, M. [O], qu'elle lui a proposé le 13 octobre 2016, en complément de son parcours de formation sur le poste de coordinateur, de la former au traitement des anomalies afin de diversifier ses activités, sachant que M. [W] explique qu'il s'agit d'une activité valorisante consistant à mener des analyses ou enquêtes pour résoudre des problématiques, ce qu'elle a refusé en répondant qu'elle avait déjà beaucoup de choses à intégrer et qu'elle ne pouvait se positionner sur un autre sujet, ce qui, là encore, est en contradiction avec un désoeuvrement au sein du service ou avec le grief fait à la société Sanofi Pasteur de ne pas lui proposer de fonctions support comme préconisé par le médecin du travail. Enfin, si cette proposition n'est intervenue que le 13 octobre alors que Mme [N] avait pris son poste le 8 août, elle ne peut cependant être considérée comme tardive dans la mesure où les 8, 9 et 11 août, elle était en formation théorique, qu'elle a été en congés du 22 au 26 août, puis en congé spécial le 12 septembre, en grève le 13 septembre puis en RTT et congés payés du 14 septembre au 3 octobre et enfin en arrêt maladie le 4 octobre, sachant qu'après le 19 octobre, elle a à nouveau été placée en arrêt maladie, sans jamais reprendre ce poste au moins jusqu'au 6 mai 2019, date à compter de laquelle plus aucune information n'est donnée par les parties. A cet égard, s'agissant de cet arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif, si le conjoint de Mme [N] fait état de la dégradation de son état de santé en lien avec une activité insuffisante et des brimades, la CPAM, puis la commission des recours amiables, ont, après l'enquête diligentée, refusé de lui reconnaître le caractère de maladie professionnelle en considérant qu'il n'existait pas d'éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [N], ce qui est conforme aux constats développés précédemment. Aussi, alors qu'il n'est établi ni un manque de formation, ni un non-respect des préconisations du médecin du travail, ni une inadaptation du poste au regard des propositions faites par l'employeur pour former Mme [N] sur des activités plus larges sur son temps inoccupé, Mme [N] ne présente pas, même couplés aux éléments médicaux, de faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, pas plus qu'elle ne justifie de manquements suffisamment graves pour justifier de prononcer une résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que des conséquences financières en découlant, de même qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, laquelle était couplée avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L'équité commande néanmoins de débouter les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [N] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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- Date
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Référence
6349007563d497adffda42e4
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