Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349005263d497adffda4294
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 11 octobre 2022 R.G : N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFUC [C] c/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS Société SELARL [S] [F] Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de REIMS, Monsieur [R] [C] [Adresse 5] [Localité 4] COMPARANT, concluant par Maître Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS [Adresse 6] [Localité 3] représenté par : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame NEVEUX substitut général INTERVENANTE FORCEE SELARL [S] [F] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAO AUTO CLEAN, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 1er/06/2021, prise en la personne de son associée, Maître [S] [F], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 1] [Localité 3], COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a ouvert sur demande de M. [R] [C] une procédure de liquidation judiciaire directe à l'encontre de la société DAO AUTO CLEAN exerçant l'activité d'entretien général et de réparation de tous véhicules automobiles légers, SASU dont il était le président. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2020. Maître [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle a adressé le 21 juillet 2021 un rapport au procureur de la république de Reims faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner l'interdiction de gérer de M. [C]. Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2022, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer de 7 ans à l'égard de M. [C] et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Les premiers juges ont retenu quatre griefs à son encontre : - une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, - une absence de comptabilité régulière et conforme, - une absence de fourniture de la liste des créanciers, - une absence de coopération avec le mandataire judiciaire. Par déclaration reçue le 12 mai 2022, M. [C] a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 18 août 2022, l'appelant demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel, - juger irrecevables les nouveaux moyens et prétentions de la SELARL [S] [F] ès-qualités figurant aux termes de son second jeu de conclusions à hauteur d'appel (soit ceux qui sont matérialisés par un trait vertical sur la gauche desdites conclusions en pages 5 à 11, ainsi qu'en milieu de page 12), En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Reims, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Reims et la SELARL [S] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU DAO AUTO CLEAN de leur demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer de 7 ans à l'encontre de Monsieur [R] [C], A titre subsidiaire, - réduire le quantum de l'interdiction de gérer prononcée en 1ère instance à l'encontre de Monsieur [R] [C], En tout état de cause, - juger que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel ne seront pas laissés à la charge de Monsieur [R] [C], - débouter Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Reims, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Reims et la SELARL [S] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU DAO AUTO CLEAN, de toutes leurs demandes. Par conclusions notifiées le 29 août 2022, la SELARL [S] [F] ès-qualités, assignée en intervention forcée, demande à la cour de : Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [C] de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les moyens et prétentions développés par la concluante dans ses conclusions n°2 dans la mesure où il ne s'agit en rien de prétentions nouvelles et dans la mesure où les moyens nouveaux sont autorisés, Vu l'article 553 du code de procédure civile, Vu l'article R 661-6 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, - déclarer l'appel irrecevable dans la mesure où l'appelant n'a pas intimé dans sa déclaration d'appel la SELARL [S] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAO AUTO CLEAN, alors qu'elle aurait dû être intimée, et dans la mesure où une assignation en intervention forcée ne saurait régulariser la situation, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 29/04/2022 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, Vu les articles L 622-6, L 631-4, L 635-5, L 640-4 et L 653-8 du code de commerce, Vu l'article R 653-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 29/04/2022 dans la mesure où la déclaration de cessation des paiements n'a pas été effectuée dans les délais requis, dans la mesure où aucune comptabilité n'a été fournie pour l'exercice 2020 et pour l'année 2021, dans la mesure où la comptabilité des exercices 2018 et 2019 est incomplète et manifestement irrégulière et dans la mesure où Monsieur [C] n'a pas fourni au mandataire la liste des créanciers et des contrats en cours de la société DAO AUTO CLEAN Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [C] à régler à la SELARL [S] [F], ès- qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAO AUTO CLEAN, la somme de 2000 €, Vu l'article 696 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [C] au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Sandy Harant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, le procureur général demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de sept ans. MOTIFS La recevabilité de l'appel de M. [C] : Aux termes de l'article R 661-6 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1, L 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Cette disposition s'applique par renvoi aux procédures relatives aux sanctions personnelles. Il ressort par ailleurs de l'article 547 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. La SELARL [S] [F], prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAO AUTO CLEAN, soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] au motif que ce dernier a omis de l'intimer en violation de l'article susvisé. Elle soutient que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 27 mai 2022 n'a pas pu régulariser la procédure à son encontre puisqu'elle aurait dû être intimée et que le litige étant indivisible, l'appel est irrecevable dans son ensemble. Le procureur général s'associe à cette fin de non-recevoir. Il est largement admis en jurisprudence que les organes de la procédure qui sont désignés par la décision frappée d'appel et qui n'ont pas été intimés puissent intervenir volontairement ou être attraits à la procédure d'appel par la voie d'une intervention forcée (cass, chambre commerciale 11 octobre 2016 n° 14-28.889 ; 14 juin 2017 n° 15-20.229), l'essentiel étant en réalité qu'ils soient attraits à la cause et que toutes les parties soient présentes avant que le juge statue. Il doit en être a fortiori de même lorsque le litige a trait à une sanction personnelle pour laquelle le jugement frappé d'appel mentionne comme parties à l'instance le procureur de la république et le dirigeant contre lequel la sanction est sollicitée. En l'espèce, c'est en effet le procureur de la république qui a saisi par requête la juridiction consulaire et non le mandataire liquidateur lui-même qui, bien qu'entendu à l'audience, ne peut être considéré comme étant partie à la première instance au sens des articles 1er et suivants du code de procédure civile. M. [C] a régulièrement intimé à l'instance d'appel le procureur général près la cour d'appel de Reims, représentant à hauteur de cour le demandeur à l'action visant à voir prononcer une interdiction de gérer. Il a ensuite assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur. Dans la mesure où la SELARL [F] ès-qualités a été appelée à l'instance d'appel, peu en important les modalités, son intervention forcée à l'initiative de M. [C] dans le cadre d'une sanction personnelle est régulière. L'appel est par conséquent recevable. La recevabilité des moyens exposés par la SELARL [F] ès-qualités au soutien de ses prétentions : M. [C] soutient au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que les prétentions au fond formulées par le mandataire liquidateur dans son second jeu de conclusions sont irrecevables pour ne pas avoir été exposées dans ses conclusions initiales. Il ressort des premières écritures de la SELARL [F] ès-qualités en date du 21 juin 2022 qu'elle a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement. Elle n'a fait que répondre dans ses conclusions postérieures aux écritures de M. [C] et développer davantage son subsidiaire sur la confirmation du jugement ayant prononcé une interdiction de gérer de 7 ans en y détaillant les griefs reprochés à l'appelant. Il est précisé au surplus que l'article susvisé dont se prévaut l'appelant ne concerne que les prétentions au fond et non les moyens soulevés à l'appui des prétentions, moyens qui peuvent être invoqués jusqu'à l'ordonnance de clôture. Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. L'interdiction de gérer : L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 1° L'absence de remise dans le mois du jugement d'ouverture de la liste des créanciers et de la liste des principaux contrats en cours: L'article L 653-8 alinéa 2 du code de commerce exige, pour que ce grief puisse être retenu, que la mauvaise foi du dirigeant soit démontrée. M. [C] soutient de manière générale que le ministère public, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas à son égard un comportement intentionnel ou abusif, faisant observer notamment qu'il avait mis sa société en sommeil durant la période du premier confinement, mention figurant sur l'extrait Kbis de sa société. La liquidation judiciaire de la société DAO AUTO CLEAN a été prononcée le 1er juin 2021. Il ressort de la pièce n° 16 produite par Maître [F] que celle-ci a demandé à M. [C], par lettre recommandée du 1er juin 2021 de lui fournir un certain nombre de pièces dont la liste des dettes de la société avec la mention des coordonnées de chaque créancier ainsi que la liste des débiteurs et des factures restant dues. M. [C] a accusé réception de ce courrier le 3 juin suivant, il a été relancé le 9 juin 2021 mais n'y a jamais donné suite, la circonstance que sa société ait été mise en sommeil un an avant étant inopérante. Sa mauvaise foi, constituée par son inaction, est suffisamment établie. Ce grief est caractérisé. 2° Le fait de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective: Il ressort des éléments figurant dans le rapport de Maître [F] du 21 juillet 2021 qu'outre les lettres ci-dessus évoquées, M. [C] a reçu un autre courrier le 15 juillet 2021 dont il a accusé réception le lendemain mais qu'il ne s'est pas davantage manifesté pour collaborer avec le mandataire liquidateur, celui-ci relevant au surplus que l'intéressé ne lui avait remis en tout et pour tout que deux liasses fiscales correspondant aux exercices 2018 et 2019. Le mandataire liquidateur précise qu'il n'a eu qu'un entretien téléphonique avec lui. Au regard des courriers qui lui ont été adressés et du peu d'éléments produits en comparaison des documents réclamés par le mandataire liquidateur qui lui étaient nécessaires pour déterminer l'actif et le passif de la société, l'abstention de M. [C] apparaît volontaire. Ce grief est caractérisé. 3° L'absence de comptabilité : Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas exigé que sa mauvaise foi soit établie mais il suffit, pour caractériser ce grief, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L 653-5 6° du code de commerce). Il ne peut pas davantage se retrancher derrière l'incompétence réelle ou supposée de son comptable. Il ressort du rapport de Maître [F] que M. [C] n'a transmis que deux liasses fiscales correspondant aux années 2018 et 2019. Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé. 4° Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux : L'article L 640-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements de la société DAO AUTO CLEAN a été fixée dans le jugement de liquidation judiciaire au 20 mai 2020. M. [C] a déclaré la cessation des paiements de la société le 27 mai 2021. Le jugement est définitif et la date du 20 mai 2020 ne peut plus être remise en cause. En revanche, Maître [F] et le ministère public doivent démontrer que cette omission est volontaire. Le fait pour M. [C] d'avoir mis la société dont il était le dirigeant en sommeil le 20 mai 2020 (mention qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, figure bien sur l'extrait Kbis de la société) ne signifie pas que l'intéressé savait nécessairement que la société était en cessation des paiements au moment où l'information a été portée sur ce document. Si M. [C] a pu dire à Maître [F] lors du seul entretien téléphonique qu'ils ont eu qu'il rencontrait des difficultés financières depuis 2019 et qu'il était redevable d'arriérés de cotisations notamment de l'Urssaf depuis 2019, le rapport établi par Maître [F] n'apporte aucun élément concret sur ce point et évoque d'ailleurs des dettes au conditionnel (voir page 9 de son rapport). S'il est fait état par le mandataire liquidateur dans ses conclusions de prélèvements ayant ponctionné le compte de la société en 2020 et 2021, il n'est produit aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Les extraits de compte courant de la société produits par M. [C] sur la période courant du 2 septembre 2019 au 2 mars 2020 font d'ailleurs état d'un solde créditeur. Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas démontré que M. [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société et qu'il a ainsi omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce. Ce grief n'est pas caractérisé et la décision sera infirmée sur ce point. La durée de la sanction : En considération des seuls griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé qui justifie avoir d'importantes difficultés financières, l'interdiction de gérer de M. [C] sera prononcée pour une durée de trois ans et la décision sera infirmée de ce chef. Il y aura lieu à publication de cette décision au fichier national automatisé des interdits de gérer suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne commande qu'il soit fait droit à la demande formée par la SELARL [F] ès-qualités. Les dépens : S'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. La décision sera infirmée de ce chef. M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Harant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare recevable l'appel formé par M. [R] [C]. Infirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Reims. Statuant à nouveau ; Prononce l'interdiction de gérer de M. [R] [C] pour une durée de trois ans (3 ans). Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne M. [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 653-8 du code de commerce dispose que dansarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 653-8 alinéa 3 du code de commerce.article 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile que les particle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6349005263d497adffda4294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel