Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349005063d497adffda4284
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
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Texte intégral
N°22/03629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 13 octobre 2022 Dossier N° N° RG 22/02484 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKB3 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.C.I. ALCEA C/ [Z] [G] épouse [W] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 15 septembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.C.I. ALCEA [Adresse 2] [Adresse 2] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Nicolas VILLATTE, avocat au barreau de NANTES Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 09 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/00280 ET : Madame [Z] [G] épouse [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me MAZELLA, avocat au barreau de Bayonne PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la Selarl Ramonfau, Elissalde et Junqua-Lamarque, huissiers de justice à Anglet en date du 23 août 2022, la SCI ALCEA au contradictoire de qui le loyer des locaux commerciaux qu'elle a donnés en location à [Z] [W] a été fixé à la somme annuelle de 13 053 € hors charges et hors-taxes à compter du 7 mars 2019 étant par ailleurs condamnée à rembourser au preneur les trop-perçus des loyers avec intérêts au taux légal par jugement en date du 9 juin 2022 prononcé par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile d'en ordonner à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire de fixer un échéancier des sommes mises à sa charge sur 12 mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de l'autoriser à les séquestrer entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bayonne ou de tout autre personne. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de deux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, que le rapport d'expertise n'a pas été diligenté par le technicien commis mais par une personne morale au sein de laquelle l'expert n'avait plus qualité d'associé, alors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le technicien n'ayant pas communiqué aux parties les baux sur lesquels il s'est fondé pour réaliser les estimations de prix pratiqués, baux trop anciens pour dater de 2017 et ne se rapportant pas à des locaux de superficie équivalente à ceux objet de la présente instance, contrairement aux baux retenus par l'expertise amiable, le juge n'a pas en outre tiré les conséquences des constatations qu'il a opérées ayant relevé une modification notable des facteurs locaux de commercialité sans en tenir compte dans la fixation du loyer, d'autre part que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard du risque de non restitution des sommes dont elle serait débitrice à son égard en cas de réformation de la décision attaquée eu égard à la situation financière de [Z] [W], bénéficiant d'une procédure collective, le tribunal de commerce de Bayonne ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde dont elle bénéficiait. Celle-ci, à titre principal conclut au débouté des prétentions de la SCI ALCEA et fait valoir que le litige objet de la présente instance est régi par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce ; elle affirme pour ce faire, que la demanderesse n'ayant pas soulevé la nullité du rapport d'expertise in limine litis après son dépôt, elle est dès lors couverte alors que cette mesure d'instruction a été diligentée par l'expert commis et que les éléments factuels sur lesquels le technicien fonde ses conclusions ont été débattus contradictoirement, la SCI ALCEA n'ayant pas sollicité la production des baux visés par le rapport ne justifiant pas par ailleurs du grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée ; elle affirme encore que le premier juge fait référence dans la décision attaquée au rapport d'expertise judiciaire et au rapport amiable, le rapport judiciaire ayant correctement pris pour référence des locaux de superficie identique eu égard à la configuration des lieux, le juge de première instance n'ayant pas tenu compte du caractère dégradé des locaux donnés en location et s'est référé pour la fixation du loyer au prix proposé par l'expert judiciaire et les deux experts privés ; elle affirme encore que la modification notable des facteurs locaux de commercialité a été prise en compte ; elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée n'aurait pas de conséquences manifestement excessives alors que n'ayant pas émis d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, la demanderesse doit justifier qu'elles seraient survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée, preuve dans laquelle elle échoue ; elle explique les difficultés auxquelles elle s'est heurtée dans l'exploitation de son fonds de commerce et ajoute que sa situation financière actuelle lui permettra de rembourser à la demanderesse la somme de 54 680, 13 € TTC en cas de réformation de la décision entreprise ; à titre subsidiaire, elle soulève l'incompétence de cette juridiction pour accorder à la SCI ALCEA un moratoire de 12 mois, celle-ci étant enfin condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 juin 2022 a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, soit le 28 janvier 2021, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il sera souligné que la SCI ALCEA pour caractériser les conséquences manifestement excessives visées par l'article précité évoque des événements antérieurs au prononcé de la décision attaquée alors qu'elle n'a pas émis d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge dans ses conclusions en date du 10 mars 2022. Dès lors, ses prétentions formées à titre principal seront rejetées. En outre, le premier président n'étant pas compétent pour accorder un délai de grâce, la demande de la SCI ALCEA tendant à bénéficier d'un moratoire de 12 mois ne saurait prospérer. Enfin la SCI ALCEA ne justifie pas les risques de non représentation des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée, la simple allégation d'une procédure collective n'étant pas suffisante alors que la charge de la preuve lui incombe. Pour résister aux prétentions de la demanderesse, [Z] [W] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SCI ALCEA de toutes ses demandes, Condamnons la SCI ALCEA à payer à [Z] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI ALCEA aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dont les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Référence
6349005063d497adffda4284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel