Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004f63d497adffda4278
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 22/3625 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 20/01756 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTM2 Nature affaire : Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire Affaire : [H] [O] C/ S.A. SNCF RESEAU Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Juin 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. SNCF RESEAU [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 JUILLET 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 18/00288 EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [O] a été embauché en qualité d'agent de man'uvre le 3 novembre 1997 par l'EPIC SNCF, devenu ensuite la société SNCF Réseau. Il a occupé ensuite des postes de chef de man'uvre, conducteur locotracteur, agent de circulation et chef de service. Il était alors affecté à l'unité de [Localité 5]. Suivant convention tripartite de «'mutation temporaire'» entre M. [O], le responsable emploi de la direction circulation et le directeur de l'établissement Infralog National, il a été affecté à compter de 2009 dans cet établissement qui a vocation de mettre à disposition sur l'ensemble du territoire du personnel spécialisé et des engins de mesure et de maintenance pour la réalisation de travaux et de maintenance sur réseaux. La dernière convention tripartite est en date du 1er avril 2015 et pour une durée de trois ans. En juillet 2017, un contrôle a posteriori réalisé suite à un incident du 28 mai 2017 a donné lieu à une évaluation «'insuffisant'» sur sa fiche de suivi individuel. Le 6 juillet 2017, il a adressé un SMS à l'auteur de ce contrôle. Le 9 août 2017, il a fait l'objet d'un blâme sans inscription. Le 21 octobre 2017, il a demandé le renouvellement de la convention de mutation temporaire à effet du 1er avril 2018, ce à quoi la direction de l'Infralog National s'est opposée le 25 octobre 2017 au motif «'comportement de l'agent inadapté constaté à plusieurs reprises durant sa présence à l'unité circulation infralog national et sanctionné deux fois'». À compter du 20 novembre 2017, il a été placé en arrêt maladie. A l'issue de la convention tripartite, il a été affecté à l'unité de [Localité 5]. Le 19 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - débouté M. [O] de l'ensemb1e de ses demandes, - a condamné M. [O] à restituer à l'établissement public SNCF Réseau un carnet 71 A, une tablette Samsung, un téléphone GSM, une clé USB, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement, - a condamné M. [O] à verser à l'établissement public SNCF Réseau une indemnité de 300 € sur fondement de 1'article 700 du code de Procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. Le 4 août 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Le 3 novembre 2020, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF l'a déclaré en invalidité de catégorie 2. Le 14 octobre 2021, il a été mis à la réforme. Le 17 novembre 2021, il a été informé de l'absence d'opposition à cette décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la cessation de ses fonctions le 17 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - réformer le jugement entrepris, - en conséquence : - condamner la société SNCF réseau à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 17,5 mois de salaire brut soit 4.009 € x 17,5 = 70.157 €, - annuler les diverses sanctions dont il a été injustement victime, - condamner la société SNCF réseau a lui payer une indemnité de 200 € à titre d'indemnisation au titre de la perte de la prime « résultats personnel » de 2017, - condamner la société SNCF réseau a lui payer une indemnité de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner la société SNCF réseau à une indemnité au titre de la perte de salaire de 3.000 € par mois depuis le mois de novembre 2017 jusqu'au licenciement soit 145.500 € nets, - condamner la société SNCF réseau a lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SNCF réseau aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SNCF réseau demande à la cour de': - déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [O] en relation avec la rupture de son contrat de travail, - confirmer en toutes ses dispositions dont appel le jugement entrepris, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions en relation avec l'exécution de son contrat de travail, - débouter M. [O] de toutes ses prétentions financières en relation avec sa mise à la réforme, après avoir constaté que SNCF Réseau a parfaitement respecté les dispositions statutaires applicables à sa situation, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [O] à restituer à l'établissement public SNCF Réseau un carnet 71 A, une tablette Samsung, un téléphone GSM et une clé USB. Sur la recevabilité de la demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 précisent que'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [O] entend contester sa mise à la réforme, laquelle constitue un fait nouveau sans lien de connexité avec le litige initial, de sorte que sa demande est irrecevable comme nouvelle en appel. Sur la demande d'annulation de sanctions Les dispositions des articles L.1331-1 à L1334-1 du code du travail sont applicables aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables à ces derniers. Il résulte des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1333-2 du code du travail, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Cette définition est reprise à l'article 1.1 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF portant statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels. En application de l'article L.1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Suivant l'article L.1332-2 du même code, sauf si la sanction est un avertissement ou une sanction de même nature sans incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Ces dispositions sont reprises à l'article 4 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF portant statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, étant précisé que : - article 4.2 dernier alinéa : si un blâme avec inscription est envisagé, l'agent est reçu par son directeur d'établissement ou l'autorité assimilée et il a la possibilité de se faire assister par un agent du groupe public ferroviaire ; - article 4.5 : si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le directeur d'établissement ou l'autorité assimilée et qu'il a la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent du groupe public ferroviaire dont il devra communiquer le nom dans les deux jours francs suivant cet avis et qui sera considéré comme étant en service pendant la durée de l'entretien et, le cas échéant, la durée du trajet... Au cours de cet entretien préalable, le directeur d'établissement ou l'autorité assimilée indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications verbales de l'agent. L'article 3.1 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels définit l'échelle des sanctions (avertissement, blâme sans inscription, blâme avec inscription, mise à pied de 1 jour ouvré avec sursis, mise à pied de 1 à 5 jours ouvrés, mise à pied de 6 à 12 jours ouvrés, déplacement par mesure disciplinaire, rétrogradation à la qualification inférieure, dernier avertissement avec mise à pied de 2 à 12 jours ouvrés avec le cas échéant déplacement par mesure disciplinaire ou rétrogradation à la qualification inférieure, radiation des cadres). Un même fait fautif ne peut faire l'objet d'un cumul de sanctions. L'article L.1331-2 du code du travail prohibe les amendes ou autres sanctions pécuniaires. M. [O] qualifie de sanctions : - l'évaluation «'insuffisant'» du 5 juillet 2017 lors du contrôle a posteriori sur un incident du 28 mai 2017, - le blâme sans inscription du 9 août 2017, - le refus du 25 octobre 2017 de renouvellement de la convention tripartite, - la notification le 13 avril 2018 d'une absence de prime liée à ses résultats personnels pour l'année 2017. 1) L'évaluation «'insuffisant'» du 5 juillet 2017 Cette évaluation résulte du contrôle a posteriori d'un incident du 28 mai 2017 non contesté par M. [O] et ainsi décrit : «'La DFV (demande de fermeture de voie) est demandée sans vérification de la libération de la ZEP (zone élémentaire de protection) avec TTC (train de travaux) stationné sur voie 2 à [Localité 7] (ZEP occupée par TTX n° T1 stationné voie 2). Après avoir appliqué la CCTT (consigne commune temporaire travaux) et suivi chronologiquement le carnet de demande de fermeture de voie, l'AC de [Localité 6] notifie à l'AC de [Localité 7] la DFV n° 36 sans vérification de libération. En pratique sur demande et insistance du dirigeant voie l'organisation prévue a été modifiée au dernier moment et TTX n'a pas été acheminé sur la ZEP avant l'accord. Il aurait fallu annuler la DFV n° 36. Le RPTX (responsable planche travaux) devait faire une nouvelle demande sur la ZEP type L 5537 avec vérification de libération de la ZEP pour tenir compte de la nouvelle organisation'» : il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire mais d'une appréciation de l'aptitude professionnelle du salarié relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2) Le blâme sans inscription M. [O] a adressé le 6 juillet 2017 à M. [P] [Y], auteur de l'évaluation du 5 juillet 2017, le SMS suivant : «'Bonjour [P]. Tu m'avais dit que tu me tiendrais au courant et de ne pas m'inquiéter... Ça y est, je suis au courant, inquiet non, juste éc'uré... J'ai mon premier insuffisant sur mon CV (! attention, cet homme est dangereux !) c'est ce que toutes les EIC de France pourront consulter (si quelqu'un veut encore de moi !). Maintenant je suis certain de mon niveau d'incompétence, et tout le monde en sera certain. Le pire, c'est que j'aime ce que je fais, et je pensais avoir agi en toute sécurité pour les hommes, le matériel et la régularité des travaux et des circulations... C'est bien dommage, mais peut être je n'ai pas la «'fibre pour ce métier'». Je ne t'en veux pas, je t'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas t'en vouloir parce que tu es un passionné, mais sur ce coup là, j'ai du mal à comprendre ce que j'ai fait de dangereux pour mériter un insuffisant... Après c'est bien pour toi et pour moi que tu mettes un terme à ma carrière avant que je blesse ou que je tue quelqu'un, crois moi, c'est ma hantise... Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on se revoit, je te souhaite une bonne continuation. Sans rancune. Cordialement. [H].'» A la suite de ce SMS, M. [O] a été destinataire d'une demande d'explications écrites du 7 juillet 2017 de M. [K] [M], directeur d'établissement, à laquelle il a répondu le 10 juillet 2017 comme suit «'J'ai envoyé un texto à M. [Y] [P] pour exprimer mon opinion sur un écart insuffisant qu'il m'a mis et que je trouve disproportionné par rapport à ce qu'il m'avait dit par téléphone et ce qui s'est passé. J'ai consacré 1 h 15 (de mon temps libre) au téléphone avec lui la semaine antérieure pour répondre à toutes ses questions afin de finaliser son KN1. Il a conclu par me dire qu'il était soulagé et rassuré sur la chronologie des faits, de surtout pas m'inquiéter et qu'il me tiendrait au courant. J'avais confiance en lui et l'appréciais. Je me suis senti trahi quand la sentence est tombée, mon premier insuffisant, et il ne m'a même pas tenu au courant. Ce n'est pas juste une couleur pour moi, c'est la pire note dans mon métier et ça veut dire que je suis dangereux. Je regrette de ne pas avoir annulé la DFV, de ne pas avoir dérangé l'astreinte cette nuit là, mais l'équipement voulant la voie au plus vite, j'ai cru pouvoir verrouiller cette DFV sans aucun risque pour les agents. Dans le cas contraire, j'aurai appelé l'astreinte sans hésiter... Lors de notre entretien téléphonique, c'est ce que cherchait à comprendre M. [Y], si j'avais fait prendre des risques aux personnes... D'où son soulagement et c'est pour ça aussi qu'il m'a rassuré. Je ne connais pas bien toutes les subtilités au mode de fonctionnement et aux valeurs de votre unité ou des EIC en général, mais à ce jour, je me sens seul au monde. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps de m'expliquer à quoi sert un PDVI si ce n'est de redresser et d'améliorer un agent ' A ce que je crois, il y a plusieurs couleurs et le rouge est le pire, non ' Y a des erreurs dans ma DFV, certes, mais à quel moment il y a eu danger ou il y aurait eu danger pour les personnes ou les biens ' Ce n'est pas ça notre métier ' Je me sens jugé et condamné sans savoir pourquoi ; et je continue à exercer en ayant peur. Ce n'est ni constructif ni pédagogique. Aux relectures de mon texto à M. [Y], je me dis que je ne maîtrise peut-être pas suffisamment le sens des mots et le français pour que vous le qualifiez d'excessif. J'ai voulu lui exprimer le point de vue de mon âme avec des mots, effectivement, on sent bien qu'elle était quelque peu meurtrie à ce moment là, mais il me semble rester correct, pas insultant... Je lui écris que je ne peux pas lui en vouloir... Ce n'est pas ironique, je pense ce que j'ai écrit... Sans doute, ça dépend de l'interprétation. Concernant M. [Y], si un jour j'en ai l'occasion, je m'excuserai, il paraît qu'il est blessé, et l'ayant pratiqué, je veux bien le croire, je connais bien ce problème, et ni lui ni personne ne mériterait de souffrir inutilement et de passer des mauvais moments... Je regrette d'avoir blessé M. [Y], ce n'est certainement pas lui le responsable de mon état'». Par courrier en date du 9 août 2017, M. [O] s'est vu notifier un blâme sans inscription au motif ci-après «'Le 6 juillet 2017, vous avez transmis par téléphone un message écrit, excessif et inapproprié, au DPX (dirigeant de proximité) circulation de [Localité 6] suite à un écart insuffisant sur votre plan de veille'». Contrairement à ce qu'allègue M. [O], cette sanction n'a pas été irrégulièrement prononcée, étant observé que, en application des dispositions ci-dessus, s'agissant d'un blâme sans inscription, elle n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable. Sur le fond, M. [O] n'a pas contesté ne pas avoir respecté les procédures en place mais a critiqué l'évaluation et son auteur en ce qu'il considérait qu'un «'insuffisant'» n'était pas justifié dès lors que la sécurité des biens et des personnes n'avait pas été, à son sens, compromise, et que M. [Y] s'était mal comporté à son égard. Surtout, le destinataire d'un tel message est raisonnablement conduit à penser que son auteur use d'antiphrases puisque, tout en se disant «'éc'uré'» par le contenu et les circonstances d'une évaluation qu'il considère de nature à remettre en cause sa carrière, M. [O] écrit «'je ne t'en veux pas'» «'sans rancune'» «'bonne continuation'», laissant ainsi à croire au destinataire du message qu'il pense exactement le contraire de ce qu'il écrit. De tels propos, en ce qu'ils sont de nature à blesser leur destinataire, sont excessifs et excèdent en conséquence la liberté d'expression du salarié, de sorte que le prononcé d'une sanction disciplinaire est justifiée. Le prononcé d'un blâme sans inscription, donc d'une sanction légère, est par ailleurs proportionné à la faute commise. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3) Le refus de renouvellement de la convention tripartite Il est stipulé à la dernière convention tripartite en date du 1er avril 2015 qu'elle est d'une durée de trois ans à partir du premier mois d'arrivée de l'agent, et est renouvelable pour trois ans par avenant, sans limite du nombre de renouvellement. A l'issue de la convention, l'agent peut : - mettre fin à la convention, auquel cas, son retour est assuré : . sur l'unité d'affectation d'origine pour les agents jusqu'à la qualification D, . la région d'origine pour les agents au-delà de la qualification D, . si un agent souhaite être muté sur une autre région que sa région ou unité d'affectation d'origine, il doit l'indiquer sur la convention. Son choix devra se limiter à une région sans possibilité de revendiquer une unité d'affectation précise ; en l'espèce, M. [O] avait manifesté le souhait d'un retour sur l'unité d'affectation d'[Localité 4], région Aquitaine Poitou-Charentes ; - demander le renouvellement de sa candidature auprès de l'Infralog National six mois avant l'échéance prévue. Le DUO (dirigeant d'unité opérationnelle) ou le DET (directeur d'établissement) se prononce en le motivant, sur le renouvellement ou non de la convention, un mois après réception de la demande. M. [O] a sollicité le renouvellement de la convention le 21 octobre 2017 qui lui a été refusé le 25 octobre 2017 au motif ci-après «'comportement de l'agent inadapté constaté à plusieurs reprises durant sa présence à l'ULNC (unité logistique national circulation) et sanctionné par deux fois'». La société SNCF Réseau justifie que M. [O] a fait l'objet d'un premier blâme sans inscription en 2009 au motif que le vendredi 13 novembre 2009, il a quitté son poste avant sa fin de service initialement prévue à 16 h. Elle produit en outre un courrier qui lui a été adressé le 6 juin 2011 faisant état de rapports alors conflictuels avec sa hiérarchie se traduisant «'par des appels téléphoniques à l'assistant DPX (dirigeant de proximité) vers 4 h du matin à deux reprises et l'envoi d'un texto à son DPX laissant planer des menaces'», et mentionnant qu'entendu, il avait indiqué vivre comme un manque de confiance un contrôle concernant le respect des horaires de service et revenait systématiquement sur la sanction prononcée en 2009. Il lui était indiqué que «'l'UO (unité opérationnelle) se réserve le droit de vérifier à sa convenance le respect des horaires et que tout écart sera sanctionné. Cette démarche a été évoquée à l'ensemble du personnel de l'ULNC et fait suite à plusieurs écarts constatés pour certains agents dont vous faites partie.'». M. [O] indique pour sa part qu'il recevait alors des appels de sa hiérarchie au début ou à la fin de son service pour des motifs futiles et visant à vérifier s'il était à son poste de travail, et que lorsqu'il avait lui-même appelé son responsable de garde à 4 h du matin, il avait été entendu et avait dénoncé le harcèlement téléphonique subi. En tout état de cause, ces faits n'ont eu aucune suite disciplinaire. Il résulte de ces éléments que la décision de refus de renouvellement de la convention de mutation temporaire a été prise en considération, non des aptitudes professionnelles de M. [O] ou de la situation du service auquel il était affecté, mais de ses agissements considérés comme fautifs. Elle s'analyse ainsi en une sanction disciplinaire. Or, le cumul de sanctions pour un même fait fautif est prohibé, et s'agissant d'une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme et ayant une incidence sur la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, elle ne pouvait être prise sans entretien préalable. Dès lors, cette sanction doit être annulée. Le jugement sera infirmé sur ce point. 4) Sur la prime de l'année 2017 Par courrier en date du 13 avril 2017, M. [O] s'est vu notifier l'attribution de «'la prime'» 2017 d'un montant de 170 € dont : «'- 0 € liés à ses résultats personnels, - 170 € liés aux résultats collectifs de l'équipe'» Concernant la part individuelle, l'attribution est motivée comme suit «'problèmes de comportement avec la hiérarchie : SMS inacceptable au DPX de [Localité 6], absence au rendez-vous de la mission [Localité 8] sans prévenir ni le DPX ULNC ni le DPX local qui attendait sur place (réception de l'arrêt maladie 2 jours plus tard'». Aucune des parties ne fournit d'éléments relativement aux critères d'attribution de la part individuelle de «'la prime'». La société SNCF Réseau fait valoir que l'employeur apprécie au regard des résultats si la prime est méritée, mais cela suppose préalablement que des objectifs sont définis, ce dont elle ne fait pas état. Elle invoque en outre une absence injustifiée alors qu'il est précisé par l'auteur de la décision ci-dessus que l'absence a été justifiée par un arrêt maladie, ce dans le délai réglementaire de 48 heures suivant la date de l'arrêt de travail. Au vu de ces éléments, cette décision s'analyse en une sanction financière prohibée qui encourt l'annulation. Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [O] sollicite une indemnité de 200 € au titre de la perte de la part individuelle de cette prime sans fournir cependant aucun élément permettant d'en déterminer le montant et donc la perte subie. Or, il lui appartient de justifier de son préjudice. Sa demande doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, M. [O] invoque les faits suivants : - un changement du comportement de l'employeur à son égard : il produit son évaluation 2016 qui lui a été notifiée le 14 février 2017, où il est fait état d'un «'très bon comportement de l'agent'», et justifie qu'il a fait l'objet le 30 mars 2017 d'une décision d'avancement du grade C «'agent mouvement hautement qualifié'» au grade D «'chef de secteur mouvement'», décision qui lui a été transmise par ses supérieurs avec leurs félicitations ; - l'évaluation «'insuffisant'» du 5 juillet 2017 lors du contrôle a posteriori sur un incident du 28 mai 2017 : M. [O] soutient que la SNCF savait que cette évaluation l'écartait définitivement du réseau Infralog National. Il ne produit pas d'élément de nature à établir qu'une telle évaluation est incompatible avec la poursuite d'une affectation à l'Infralog National ; - le blâme sans inscription en ce qu'il a justifié de l'écarter de l'Infralog National ; - le refus de renouvellement de la convention tripartite ; - le refus de la part individuelle de'«'la prime'» ; - son affectation à l'EIC Poitou Charentes alors qu'il avait demandé de réintégrer la gare d'[Localité 4] : il justifie que lors de l'établissement de la convention tripartite en date du 1er avril 2015, il avait manifesté le souhait d'un retour sur l'unité d'affectation d'[Localité 4], région Aquitaine Poitou-Charentes Il a été jugé que l'évaluation «'insuffisant'» du 5 juillet 2017 s'analyse en une appréciation de l'aptitude professionnelle du salarié relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le blâme sans inscription du 9 août 2017 est une sanction disciplinaire justifiée et proportionnée, que le refus de renouvellement de la convention tripartite est une sanction disciplinaire irrégulière et qui sanctionne une seconde fois le même fait fautif que le blâme, et que l'attribution d'une part individuelle d'un montant de 0 € de «'la prime'» est une sanction financière prohibée. Ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société SNCF Réseau invoque le pouvoir de direction de l'employeur et, concernant l'affectation de M. [O] à l'issue du non renouvellement de la convention tripartite, fait valoir que les choix de M. [O] d'être affecté à l'UA d'[Localité 4] ou à l'EIC Aquitaine Poitou-Charentes ne lui sont pas opposables et qu'elle a agi en considération des postes disponibles. Au vu de la convention tripartite, M. [O] était agent de qualification C lorsqu'elle a été souscrite, de sorte que son retour était assuré sur l'unité d'affectation d'origine, soit [Localité 5] et non [Localité 4]. Il invoque donc à tort un non-respect de la convention à cet égard, étant par ailleurs observé que ces unités relèvent chacune de l'EIC Aquitaine Poitou-Charentes. Il résulte de ces éléments que M. [O] a fait l'objet, suite au SMS du 6 juillet 2017, d'une première sanction justifiée et mesurée puis de sanctions disciplinaires irrégulières et illicites dont l'une a conduit à son éviction de l'Infralog National, alors qu'il y était en poste depuis huit ans, qu'il était monté en grade très peu de temps auparavant, et que son aptitude professionnelle à occuper des fonctions mettant en cause la sécurité des personnes et des biens n'a pas été remise en question, ce y compris après l'incident objet de l'évaluation du 5 juillet 2017. Le harcèlement moral est donc caractérisé. Le préjudice moral de M. [O] sera raisonnablement indemnisé à hauteur de 20.000 €. Il invoque un préjudice matériel tenant à une perte de salaire depuis novembre 2017, mais produit trois bulletins de salaire de décembre 2017, décembre 2018 et janvier 2022, donc tous postérieurs à son retour à l'unité de [Localité 5] et impropres à la caractériser. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les autres demandes La société SNCF Réseau, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et condamnée à payer à M. [O] une somme de 3.000 € en application l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 16 juillet 2020 hormis sur le rejet des demandes d'annulation de l'évaluation «'insuffisant'» du 5 juillet 2017 et du blâme sans inscription du 9 août 2017, des demandes de paiement d'une indemnité de 200 € au titre de la perte de la part individuelle de «'la prime'» 2017 et d'une indemnité de 3.000 € par mois au titre d'un préjudice matériel, ainsi que sur la restitution d'un carnet 71 A, d'une tablette Samsung, d'un téléphone GSM et d'une clé USB, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le refus du 25 octobre 2017 de renouvellement de la convention tripartite et l'attribution d'une part individuelle de 0 € sur «'la prime'» 2017 constituent des sanctions disciplinaires et en prononce l'annulation, Dit que M. [H] [O] a été victime de harcèlement moral et condamne la société SNCF Réseau à lui payer une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, Condamne la société SNCF Réseau aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société SNCF Réseau à payer à M. [H] [O] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.1331-2 du code du travail prohibe les amendearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travail quarticle 4 du chapitrearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1333-2 du code du travailarticle 700 du code de Procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.1332-1 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
6349004f63d497adffda4278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel