Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004f63d497adffda4272
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 652 037 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3621 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 20/00588 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQD7 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : SARL TFA C/ Société SAT N°9732 ESANA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL TFA immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 438 418 410 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Société SAT N°9732 ESANA société civile de droit espagnol, CIF F-50638337, ayant son siège social [Adresse 3] (Espagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège Représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau de GERS sur appel de la décision en date du 31 DECEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : La société SAT n° 9732 ESANA (ci-après la société ESANA) est une société civile à but socio économique de droit espagnol, ayant son siège à Sancho Abarca Province de Saragosse Espagne, dont l'activité se situe dans le secteur agro alimentaire. La société SARL TFA , société de droit français, a pour activité, selon son objet social, le transport public routier de marchandises en France et à l'étranger ou plus généralement toutes opérations commerciales financières mobilières. Elle a son siège à [Localité 4] La société TFA a pour activité essentielle le transport de luzerne, de fétuque et de paille et s'approvisionnait auprès de la société ESANA selon le mode suivant. Les balles de fourrage vendues étaient mises à disposition de la société TFA soit dans les entrepôts de la société ESANA, soit dans des prairies et enlevées par la société TFA au moyen de ses camions. Ces deux sociétés sont en relations d'affaires depuis plusieurs années, plus de 15 ans selon la société TFA. Par acte d'huissier du 14 mai 2019, la société ESANA a fait assigner la SARL TFA devant le tribunal d'instance de Bayonne, pour obtenir paiement, au visa des articles 1, 53 et suivants, 61, 62 et 78 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et des articles 1231-6 et 1344 du code civil, des sommes de 6502,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016 et de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle a invoqué la vente de fourrage, de fétuque et de luzerne, les 12 et 29 août 2016, au titre desquelles il lui reste dû 6520,37 euros, ce que conteste la société TFA qui, le 23 mars 2017 et pour s'opposer au paiement de cette somme, a invoqué un défaut de livraison (enlèvement) de deux chargements de 24,960 tonnes et 23,00 tonnes de luzerne le 29 août 2016. Par jugement du 31 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Bayonne a : Condamné la SARL TFA à payer à la société SAT ESANA, les sommes de 6520,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, outre 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par déclaration du 24 février 2020, la SARL TFA a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021, l'affaire, initialement fixée au 14 octobre 2021 étant renvoyée au 31 mars 2022, puis au 30 juin 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions de la société TFA, du 7 septembre 2021, qui demande à la cour de : Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles 184 et suivants du Code de Procédure Civile, Déclarer recevable l'appel de la société TFA à l'encontre de la décision du Tribunal d'instance de Bayonne en date du 31 décembre 2019, Réformer la décision rendue en date du 31 décembre 2019, Statuant à nouveau, Débouter la société ESANA de l'intégralité de ses demandes, Ordonner au besoin la comparution personnelle des parties, Condamner la société SAT N° 9432 ESANA à régler à la société SARL TFA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. * Vu les conclusions de la société ESANA, en date du 18 août 2021, qui demande à la cour de : Vu les articles 1, 35, 39, 47, 49, 53 et suivants, 59, 61 et 62 et 78 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. Vu les articles 1231-6 et 1344 du Code Civil Recevoir la société SAT N° 9732 ESANA dans ses conclusions d'intimé Débouter la SARL TFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le Tribunal d' Instance de Bayonne Condamner la SARL TFA à payer à SAT N° 9732 ESANA la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanessa NOBLE dans les conditions de l'article 699 CPC. MOTIVATION : A hauteur d'appel, la société TFA maintient ses moyens et arguments développés en première instance à savoir que les relations d'affaires établies au fil du temps entre les deux sociétés et leurs responsables, pendant plus de 15 ans, étaient basées sur la confiance ; qu'une liste des transports effectués, et donc des marchandises achetées et enlevées, était adressée par Madame [F], gérante de la SARL TFA, chaque mois; qu'une facturation correspondante était effectuée par ESANA qui regroupait plusieurs livraisons ; qu'en 15 ans de relation et hormis le présent litige, il est arrivé à la société ESANA d'adresser plusieurs fois des factures d'avoir, notamment en 2016 pour une marchandise facturée en 2014 non livrée. Elle en déduit que la société ESANA n'est pas infaillible dans sa gestion des livraisons. Elle conteste par ailleurs la signature apposée sur les deux bordereaux de sortie de marchandises, en date du 29 août 2016, produits par la société ESANA et qui fondent la réclamation de cette dernière, en indiquant que ces documents ne supportent pas la signature de M [F], chauffeur du camion qui transportait la marchandise ce jour là. A cet égard, elle fait valoir, compte tenu de la distance et du temps de trajet en camion séparant le lieu d'enlèvement de la marchandise du lieu de déchargement, environ 8 heures aller-retour, auquel il convient d'ajouter le temps de chargement et de déchargement du camion, et le temps de repos obligatoire du chauffeur, qu'il lui était impossible d'effectuer trois transports le 29 août 2016. Elle précise que son camion ne permet de réaliser qu'un chargement de 28 tonnes par transport, de sorte qu'elle n'a pu effectuer un seul voyage à cette date pour charger 71 tonnes de marchandise. Pour appuyer son argumentation, elle produit ses propres carnets à souche de livraison, qui par définition ne peuvent être modifiés, et son agenda, pièces qui n'enregistrent qu'un chargement de 24,960 tonnes à la date du 29 août 2016. Enfin, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle indique que dès le 31 août 2016, elle a porté à la connaissance de son fournisseur qu'une seule livraison de 24,960 tonnes avait eu lieu le 29 août 2016. La société ESANA soutient au contraire qu'en application des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, l'acheteur aurait dû dénoncer le défaut de conformité de la quantité livrée, dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas et que, s'agissant d'une vente effectuée sous le régime de « L'INCOTERM 2010 EX-WORKS(EXW) », le vendeur a pour unique obligation de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur dans ses locaux. A partir de ce moment, l'acheteur est tenu de payer la marchandise mise à sa disposition. Elle considère que les deux bordereaux de sortie de marchandise du 29 août 2016, qui supportent la signature de M [F] et l'immatriculation de son camion font la preuve de l'enlèvement des marchandises litigieuses à hauteur des quantités portées sur ces bordereaux. A titre liminaire, il convient de rappeler que les Incoterms ( international commercial terms ) regroupent des règles de codification élaborées sous l'égide de la chambre de commerce internationale, afin de définir les obligations respectives des vendeurs et acheteurs en matière de transactions internationales de marchandises. Ces règles définissent la répartition des frais, des risques et la charge des formalités d'import et d'export entre le vendeur et l'acheteur dans le processus de livraison des marchandises. Chaque Incoterm est désigné par un sigle de trois lettres, comme par exemple FOB ( free on board ou franco à bord), qui indique que le vendeur livre la marchandise à bord du cargo (en supportant les frais inhérents), au port d'embarquement convenu, et se charge de dédouaner la marchandise à l'exportation. C'est à cette étape que les risques et frais sont transférés à l'acheteur, et ce jusqu'à la destination finale. Le code EXW ou EX Works (à l'usine) qui apparaît sur les factures de la société ESANA signifie que le vendeur met la marchandise à disposition de l'acheteur dans son entrepôt. C'est là son unique obligation. C'est l'acheteur qui prend à son compte le chargement puis le transport de la marchandise jusqu'à la destination finale, ainsi que les frais, assurances, formalités et risques associés. Toutefois, le choix d'un Incoterm n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. En outre, il n'établit pas une présomption de livraison de la marchandise et ne dispense pas le vendeur, en cas de contestation, de justifier de l'enlèvement des marchandises commandées par l'acheteur, dans ses entrepôts ou sur les autres sites de chargement convenus avec celui-ci. En l'espèce, la société ESANA se prévaut de deux bordereaux de sortie de marchandise du 29 août 2016, dont un faisant état de deux transports de marchandise de 24,960 tonnes chacun, en deux voyages distincts ( « cargados en diferentes Fincas (Son 2 viajes distintos) »), à l'aide du même camion immatriculé BS 893RX. Le second bordereau fait état d'une livraison de 23 tonnes de fourrage à l'aide du même véhicule, également le 29 août 2016. Ces deux bordereaux présentent chacun une signature similaire, dont la société TFA dénie qu'elle soit celle de Monsieur [F], chauffeur du camion. Compte tenu du temps de trajet pour relier [Localité 4] à [Localité 5], à l'aide d'un camion poids lourd, tel qu'en justifie la société appelante, soit près de quatre heures selon le site Mappy, il est manifestement impossible que trois allers et retours aient été effectués le 29 août 2016 par M [F], ce qui aurait impliqué près de 24 heures de conduite d'affilée, sans compter les temps de chargement et déchargement et en omettant les temps de repos obligatoires. Dans ces conditions, ces deux documents sont dépourvus de force probante suffisante pour établir que trois enlèvements de fourrage, totalisant à chaque fois entre 23 et 25 tonnes de marchandises, ont été effectués par la société TFA, le 29 août 2016, sur différentes propriétés agricoles ( « Fincas ») ou dans les entrepôts de la société ESANA. Il est par ailleurs impossible, selon le certificat d'immatriculation versé aux débats, qu'un seul voyage ait été effectué par le véhicule utilisé, de type camion plateau, pesant à vide près de 10 tonnes, autorisant une masse en charge maximale admissible, remorque comprise, de 44 tonnes et une masse en charge maximale du seul camion plateau, de 19 tonnes. Or, les deux bons de sortie produits par la société ESANA font état d'un poids total de la marchandise supposée enlevée le 29 août 2016 de 72,92 tonnes. Face à ces incohérences, la cour considère que la société ESANA ne rapporte pas la preuve des livraisons contestées par la société TFA et n'établit pas le bien-fondé de sa créance. En outre, contrairement à ce que soutient la société ESANA, au visa des articles 31 a), 35 et 39 de la convention de Vienne, la société TFA a bien contesté les factures émises dans un délai raisonnable, au vu de la pratique antérieure des parties, puisqu'il est établi par les pièces de la procédure que, par le passé, la société ESANA avait accepté d'établir une facture d'avoir en juin 2016, pour des livraisons contestées par la société TFA facturées en septembre et octobre 2014. Au cas présent, la liste des marchandises enlevées durant le mois d'août 2016 a été adressée en suivant à la société ESANA par la société TFA. Cette liste ne faisait figurer qu'une seule livraison en date du 29 août 2016. La société ESANA a établi deux factures qui mentionnaient trois livraisons à cette date. Ces factures n'ont pas été payées par la société TFA qui les a contestées courant mars 2017, en renvoyant la liste des voyages réalisés au mois d'août 2016, avec pour chacun les quantités de fourrage transportées, et en demandant un avoir. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. La société ESANA est déboutée de ses prétentions. Au regard de l'issue du litige, la société ESANA supportera les dépens de l'entière procédure, Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la société ESANA à payer à la société TFA une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute la société ESANA de l'ensemble de ses prétentions, Rappelle que le présent arrêt constitue le titre constatant la créance de restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement infirmé, Condamne la société ESANA aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ESANA à payer à la SARL TFA la somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile outre lesarticle 699 CPC.article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1353 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6349004f63d497adffda4272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel