Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004e63d497adffda426e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 19 500 545 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3619 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 20/00291 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPK4 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : SARL SPORT CONNEXION C/ SARL PYRENEES FRET, SELARL GRAVE-RANDOUX Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL SPORT CONNEXION immatriculée au RCS de Pau sous le n° 829 869 700, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [S], domicilié au siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU INTIMEES : SARL BARRACOU FRÊT venant aux droits de la SARL Pyrénées Frêt immatriculée au RCS de Pau sous le n° 514 892 058 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU SELARL GRAVE-RANDOUX es-qualités de «mandataire liquidateur» de la «SELARL FITNESS CONSULT» [Adresse 2] [Localité 1] assignée sur appel de la décision en date du 10 DECEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : La SARL SPORT CONNEXION exploite une salle de sport à [Localité 5] et a acheté divers matériels destinés à son activité à l'EURL FITNESS CONSULT, demeurant à [Localité 6]. La Société de transport PYRENEES FRET a été chargée, par l'EURL FITNESS CONSULT, d'acheminer le matériel acquis jusqu'aux locaux du destinataire, la société SPORT CONNEXION. La SARL SPORT CONNEXION a versé à l'EURL FITNESS CONSULT la somme totale de 195 005,45 euros incluant selon elle le coût du transport, en deux versements de : ' 60953,63 euros TTC ' 134051,82 euros TTC L'EURL FITNESS CONSULT devait ainsi régler à la société PYRENEES FRET le coût du transport. Deux factures ont été émises par la société PYRENEES FRET à l'ordre de l'EURL FITNESS CONSULT qui ne les a pas acquittées : ' Facture n° P170800132 en date du 31 août 2017 pour un montant de 1.980,00€ TTC à échéance du 30/O9/2017 ' Facture n° P170900205 en date du 30 septembre 2017 pour un montant de 6360,00 € TTC à échéance du 31/10/2017. L'EURL FITNESS CONSULT n'a pas donné suite à la lettre recommandée avec AR en date du 30 novembre 2017. L'EURL FITNESS CONSULT a par la suite fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 20 juin 2019, Maitre [I] de la SELARL GRAVE [I] étant nommé en qualité de Liquidateur. Par acte d'huissier du 18 septembre 2018, la société PYRÉNÉES FRET a alors fait assigner la SARL SPORT CONNEXION à comparaître devant le tribunal de commerce de Pau, en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, en vertu de l'action directe dont dispose le transporteur contre le destinataire de la marchandise et de la garantie due par l'expéditeur et le destinataire, ensemble, pour le paiement du prix du transport. Elle a réclamé la somme de 8340,00 euros, montant des factures émises demeurées impayées et une somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL SPORT CONNEXION a appelé en garantie le mandataire liquidateur de la société EURL FITNESS CONSULT, afin d'être relevée indemne des condamnations qui seront prononcées à son encontre en vertu des lettres de voiture régularisées, et a demandé au tribunal de joindre les deux instances, de fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de l' EURL FITNESS CONSULT au montant des condamnations qui auront été prononcées à l' encontre de la Société SPORT CONNEXION outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens; de fixer en conséquence la créance de la Société SPORT CONNEXION au redressement judiciaire de l'EURL FITNESS CONSULT à la somme de 11.340,00 €. La SELARL GRAVE-[I], Mandataire Liquidateur de l'EURL FITNESS CONSULT, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 15 octobre 2019. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a : Condamné la Société SPORT CONNEXION à payer à la Société PYRENEES FRET la somme de 8.340,00 € en règlement des factures n°P170800132 et P170900205. Dit et jugé que l'EURL FITNESS CONSULT relèvera indemne la Société SPORT CONNEXION des condamnations qui sont prononcées à son encontre en vertu des lettres de voiture régularisées entre l'EURL FITNESS CONSULT et la Société PYRENEES FRET. Fixé la créance de la Société SPORT CONNEXION au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL FITNESS CONSULT a la somme de 8.340,00 €. Débouté la Société PYRENEES FRET de sa demande sur l'exécution provisoire. Condamné la société SPORT CONNEXION à payer à la Société PYRENEES FRET, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Condamné la société SPORT CONNEXION aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 148,96€ en ce compris l'expédition de la décision. Par déclaration du 28 janvier 2020, la SARL SPORT CONNEXION a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021, l'affaire étant fixée au 14 octobre 2021, puis renvoyée successivement aux 31 mars et 30 juin 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions en date du 30 juillet 2020 de la SARL SPORT CONNEXION, signifiées le 12 août 2020, à la SELARL GRAVE-[I], en qualité de liquidateur de la société FITNESS CONSULT, par acte contenant assignation déposée en l'étude de l'huissier après vérification de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, par lesquelles il est demandé notamment de : S'agissant de la facture n° 1709000205, Dire et juger que la société SPORT CONNEXION est redevable de la somme de 3960 euros et non de celle de 6360 euros, Réformer également le jugement en ce qu'il a condamné la société SPORT CONNEXION à régler à la société PYRENEES FRET la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de première instance, Condamner la société Pyrénées FRET au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, Pour le surplus, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. * Vu les conclusions en date du 22 octobre 2020 de la SARL BARRACOU FRET, venant aux droits de la société SARL PYRENEES FRET, signifiées le 29 octobre 2020 à la SELARL GRAVE-[I], en qualité de liquidateur de la société FITNESS CONSULT, par acte contenant assignation remis à personne morale, par lesquelles il est demandé notamment de : Débouter la S.A.R.L. SPORT CONNEXION de ses demandes infondées ; Confirmer 1e jugement du 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamner la S.A.R.L. SPORT CONNEXION au paiement des intérêts dus sur la somme de 6.360 euros à dater du 18 septembre 2018 (assignation), ceux-ci étant capitalisés pour ceux dus sur plus d'une année entière ; Condamner la S.A.R.L. SPORT CONNEXION aux entiers dépens et à une indemnité de 3.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION : La SELARL GAVE [I] ayant été touchée par l'assignation contenant la signification de la déclaration d'appel et ayant fait connaître qu'elle n'entendait pas constituer avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. Il convient par ailleurs de recevoir la société BARRACOU FRET, venant aux droits de la société PYRENEES FRET, en son intervention. La société SPORT CONNEXION conteste, à titre principal, être redevable de la totalité de la somme objet de la facture n° P 1709000205, au motif que cette facture regroupe différentes lettres de voiture et notamment trois lettres de voiture différentes pour un transport groupé du 21 septembre 2017, facturé 2000,00 euros à la société FITNESSS CONSULT, mais qui comportait des marchandises certes toutes expédiées par cette dernière, mais destinées en partie à deux autres sociétés, la société ODYSSEE 44 de [Localité 8] (64) et la société Voyage Petrolli d'[Localité 7] (32). Elle estime par conséquent que cette somme ne peut lui être réclamée, ce que réfute la société SARL BARRACOU FRET, venant aux droits de la société SARL PYRENEES FRET, qui produit les trois lettres de voiture liant le transporteur aux sociétés SPORT CONNEXION et FITNESS CONSULT. En droit et selon l'article L. 132-8 du code de commerce: La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il ressort de ce texte que la garantie de l'expéditeur et du destinataire dans le paiement du prix du transport découle du contrat résultant de la lettre de voiture établie entre eux. Or, la cour ne peut que constater que la somme de 2000,00 euros facturée pour le transport du 21 septembre 2017, fait figurer trois lettres de voiture liant chacune la société FITNESS CONSULT et le transporteur PYRENEES FRET à un destinataire différent. Ce transport est en effet un transport groupé de matériels destinés à des entreprises différentes, de sorte que la société FITNESS CONSULT ne peut être tenue seule de supporter le coût de ce transport. En revanche, à l'aide du poids des chargements destinés respectivement aux sociétés SPORT CONNEXION, ODYSSEE 44 et VOYAGE PETROLLI, la cour est en mesure d'établir un prorata de répartition du prix de ce transport et d'individualiser la fraction du prix que la société SPORT CONNEXION doit supporter. En effet, le 21 septembre 2017, la société PYRÉNÉES FRET a transporté au cours d'une même tournée 3 tonnes 250 kilos de palettes et colis dont 2,5 tonnes à destination de SPORT CONNEXION. Cette tournée a été facturée 2000,00 euros HT à la société FITNESS CONSULT. Le coût que doit supporter la société SPORT CONNEXION, en application de l'article L. 132-8 précité, s'établit ainsi, au prorata de la marchandise qui lui était destinée et en exécution de la seule lettre de voiture n° 032 608 du 21 septembre 2017, à : 2000 x 2500/3250 = 1538,47 euros HT et 1846,15 euros TTC (TVA au taux de 20%). Au total, la créance de la société BARRACOU FRET, venant aux droits de la société PYRENEES FRET s'établit à : 1980,00 euros TTC ( transport du 31 août 2017) + 3960 euros TTC (transports des 5 septembre et 12 septembre 2017 )+ 1846,15 euros TTC (transport du 21 septembre 2017) = 7786,15 euros TTC. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il convient de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société BARRACOU FRET sur les intérêts qui seront dus au taux légal sur la somme de 5806,15 euros (3960 + 1846,15) à compter de l'assignation du 18 septembre 2018, les intérêts dus pour au moins une année entière étant capitalisés. Le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions, sauf à rectifier le montant de la créance récursoire de la société SPORT CONNEXION sur l' EURL FITNESS CONSULT qui devait assumer les frais des transports, en vertu du contrat passé avec SPORT CONNEXION. Sur les demandes annexes : Compte tenu de l'issue du litige, la société SPORT CONNEXION supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SPORT CONNEXION à payer à la société PYRÉNÉES FRET la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que cette condamnation bénéficie à la société BARRACOU FRET venant aux droits de la société PYRENEES FRET. En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties qui auraient pu se livrer au calcul simple que la cour a effectué pour établir les droits de chacune, l'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort, Reçoit la société BARRACOU FRET venant aux droits de la société PYRENEES FRET en son intervention, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SPORT CONNEXION à payer à la société PYRENEES FRET la somme de de 8340,00 euros en règlement des factures n°s P 170800132 et P170900205, et fixé la créance de la société SPORT CONNEXION au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL FITNESS CONSULT à la somme de 8340,00 euros, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société SPORT CONNEXION à payer à la société BARRACOU FRET venant aux droits de la société PYRENEES FRET une somme de 7786,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5806,15 euros à compter de l'assignation du 18 septembre 2018, Fixe la créance de la société SPORT CONNEXION sur l'EURL FITNESS CONSULT, à la somme de 7786,15 euros TTC, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5806,15 euros à compter de l'assignation du 18 septembre 2018. Condamne la société SPORT CONNEXION aux dépens d'appel, Déboute les sociétés SPORT CONNEXION et BARRACOU FRET, venant aux droits de PYRENEES FRET, de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6349004e63d497adffda426e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel