Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003263d497adffda41db
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 64 284 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERO6 Décision déférée à la cour : Jugement du 05 octobre 2021-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 19/01817 APPELANTE FININ LIMITED, société de droit anglais, immatriculée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le n° 3487655, dont le siège est à [Adresse 6], Grande Bretagne, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]-GRANDE BRETAGNE Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 INTIMES Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 1]-BELGIQUE Représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 Plaidant par Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE S.C.I. GREEN [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 Plaidant par Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE INTERVENANTE VOLONTAIRE LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. Venant aux droits de la société FININ Limited, société de droit anglais, immatriculée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le n° 3487655, dont le siège est à [Adresse 6], Grande Bretagne, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. En vertu d'un acte intitulé « Supplemental deed to receivables trust deed » en date du 31 mars 2022, Venant elle-même aux droits de la société FININDUS suivant acte de cession de créances du 22 janvier 1998. Intervenante volontaire aux droits de l'appelante Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le15 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 19 décembre 2018, la société de droit anglais Finin Limited a fait pratiquer entre les mains de la SCI Green un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de M. [L] [Y], en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 mai 1994, pour sûreté de la somme de 141.560,15 euros. Suivant procès-verbal du même jour, la société Finin Limited a également fait pratiquer une saisie-attribution des comptes courants d'associés entre les mains de la SCI Green au préjudice de M. [Y], pour avoir paiement de la somme totale de 142.484,07 euros en exécution de l'arrêt du 13 mai 1994. La saisie a été dénoncée à M. [Y] par acte d'huissier en date du 15 janvier 2019 (notification à l'étranger). Par acte d'huissier de justice en date du 7 mars 2019, M. [Y] et la SCI Green ont fait assigner la société Finin Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contestation de ces mesures. Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a notamment : constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance de la société Finin Limited en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994, en conséquence, ordonné la mainlevée des actes du 19 décembre 2018 de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de saisie-attribution des comptes courants d'associés, condamné la société Finin Limited à payer la somme de 500 euros à M. [Y] et la somme de 500 euros à la SCI Green en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Finin Limited aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'en application des articles 26 II de la loi du 17 juin 2008, L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 2228 et 2229 du code civil, et 641 et 642 du code de procédure civile, la société Finin Limited disposait d'un délai expirant le 18 juin 2018 à 24 heures pour procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994, et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente avait été délivré le 19 juin 2018, de sorte que la prescription était déjà acquise. Par déclaration du 25 octobre 2021, la société Finin Limited a fait appel de ce jugement. Par conclusions n°5 du 30 août 2022, la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la société Finin Limited, demande à la cour de : - la dire et juger bien fondée en son intervention volontaire, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que l'action en recouvrement de sa créance en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mai 1994 n'est pas prescrite, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - valider le nantissement judiciaire provisoire et la saisie-attribution pratiqués entre les mains de la SCI Green le 19 décembre 2018, - condamner solidairement la SCI Green et M. [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur son intervention volontaire, elle invoque un transfert de créance à son profit par la société Finin Limited en vertu d'un acte du 31 mars 2022, de sorte qu'elle est recevable à intervenir à la procédure en application de l'article 329 du code de procédure civile. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une cession de créance mais d'un transfert d'actifs dans le cadre d'un trust entraînant la fin du trust, que même si le trust n'existe pas en droit français, il emporte néanmoins des effets en France et la Cour de cassation le reconnaît en tant que tel, de sorte que la société MCS et Associés est bien créancière de M. [Y]. Elle s'oppose au sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le retrait litigieux, faisant valoir que les conditions du retrait litigieux résultant des article 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunies, ajoutant que le retrait n'est pas possible dans le cadre d'un transfert des biens du trust car il ne s'agit pas d'une cession de créances. Sur l'absence de prescription, elle soutient en premier lieu que le délai de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil invoqué par les intimés a été instauré par la loi du 17 juin 2008 de sorte qu'il ne s'applique qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, comme cela a été jugé par la Cour de cassation. En second lieu, sur la prescription de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que le nouveau délai de dix ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, de sorte que la société Finin Limited disposait d'un délai expirant le 19 juin 2018 pour faire exécuter l'arrêt du 13 mai 1994, délai de prescription qui a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018, si bien qu'au 19 décembre 2018, date des actes litigieux, la prescription n'était pas acquise. Elle critique la décision du premier juge en ce que le commandement était bien daté du 8 juin 2018 et non du 19 juin 2018, qui est la date de la remise de l'acte à M. [Y] par l'huissier belge, et qu'en application de l'article 9 alinéa 2 du règlement européen du 13 novembre 2007 et de l'article 647-1 du code de procédure civile, c'est la date de l'expédition de l'acte qui doit être prise en compte et non celle de la remise au destinataire. Elle ajoute que le nouvel article 687-1 du code de procédure civile invoqué par M. [Y] n'a été instauré que par un décret du 3 mai 2019 postérieur au commandement et n'est donc pas applicable. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que l'article 9 alinéa 2 du règlement européen du 13 novembre 2007 et l'article 647-1 du code de procédure civile étaient bien applicables en ce que le commandement devait bien être délivré dans un délai déterminé pour éviter la prescription. Sur la validité des actes de dénonciation de nantissement et de saisie-attribution, elle explique que les actes de dénonciation ont bien été transmis par l'huissier français à l'huissier belge pour remise à M. [Y], qui a été faite le 15 janvier 2019. Sur la validité du nantissement, elle fait valoir que M. [Y] n'apporte pas la preuve de l'apport de ses parts sociales dans la SCI Green à la société Edréos, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'est plus propriétaire des parts sociales détenues dans la SCI Green, et qu'en tout état de cause, à supposer qu'il y ait eu une cession, celle-ci serait inopposable au créancier en ce qu'elle n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Evry. Sur la validité de la saisie-attribution, elle soutient qu'il n'est pas établi que M. [Y] ne détient pas de compte courant d'associé au sein de la SCI Green à la date de la saisie-attribution, et qu'en tout état de cause, si c'était le cas, la saisie ne serait pas nulle mais infructueuse. Par conclusions récapitulatives du 29 août 2022, la SCI Green et M. [L] [Y] demandent à la cour de : In limine litis, - juger la société MCS et Associés irrecevable en son intervention volontaire, faute de titre de créance opposable tant à M. [Y] qu'à la SCI Green au visa de l'article 329, alinéa 2, du code de procédure civile, - juger la société MCS et Associés irrecevable en son intervention volontaire jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée sur la procédure de retrait litigieux pendante devant le tribunal judiciaire d'Evry à la demande de M. [Y], - juger les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 mars 1994 prescrites depuis le 15 mars 2014 ; confirmer, en conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action en recouvrement engagée par la société Finin Limited, Subsidiairement, - juger que le commandement délivré par l'huissier [I] le 19 juin 2018 l'a été à cette date précise conformément aux dispositions de l'article 38 du code judiciaire belge ; juger la prescription acquise, - débouter en conséquence la société MCS et Associés prétendument aux droits de la société Finin Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformant, condamner la société MCS et Associés prétendument aux droits de la société Finin Limited à payer à M. [Y] et à la SCI Green une somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la société MCS et Associés prétendument aux droits de la société Finin Limited à payer à M. [Y] et à la SCI Green une somme de 1.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire fondée sur l'article 329 alinéa 2 du code de procédure civile, ils font valoir que la société MCS et Associés ne détient aucun titre de créance à leur encontre ; que le droit français ignore la notion de trust ; que le prétendu trust leur est inopposable, non explicité et dont la validité n'est pas démontrée. Sur l'irrecevabilité de l'intervention fondée sur la procédure relative au retrait litigieux, ils expliquent que M. [Y] avait contesté cette créance avant même le transfert prétendu. Sur la prescription, ils invoquent les dispositions combinées de l'article 2219 du code civil et de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et précisent que le délai de dix se décompte à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, mais qu'en application de l'article 2232 du code civil, le délai ne peut être reporté au-delà de vingt ans, de sorte que la validité de l'arrêt du 13 mars 1994 s'est trouvée éteinte le 15 mars 2014. Subsidiairement, ils approuvent la décision et la motivation du jugement sur la prescription. A titre très subsidiaire, ils font valoir que la société MCS et Associés ne peut prétendre bénéficier de l'article 9 alinéa 2 du règlement CE 1393/2007. A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que le commandement a été signifié à M. [Y] le 19 juin 2018 par un huissier belge, de sorte qu'en application de l'article 9 alinéa 1er du règlement CE 1393/2007, il convient d'appliquer la loi belge ; que selon le code judiciaire belge, la date de l'acte à prendre en compte est celle de sa signification ; que la prescription était acquise dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2018, de sorte que le titre était prescrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et Associés Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention volontaire principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève à son profit. La société MCS et Associés justifie, par la production de l'acte de fiducie complémentaire en date du 31 mars 2022, du transfert de propriété des biens de la société Finin Limited à son profit. Elle justifie donc venir aux droits de cette dernière à l'égard de M. [Y] et avoir en conséquence un intérêt à intervenir volontairement dans la présente instance. Contrairement à ce que soutiennent M. [Y] et la SCI Green, il importe peu que la créance à l'égard de M. [Y] ne soit pas mentionnée dans l'acte, dès lors que c'est l'ensemble des biens, donc des créances, de la société Finin Limited qui est transféré à la société MCS et Associés. En outre, cette dernière ne prétend pas être créancière de la SCI Green, mais seulement de M. [Y], de sorte que c'est vainement que les intimés invoquent l'absence de titre à l'encontre de la SCI Green. Par ailleurs, le fait qu'il existe une action parallèle sur le retrait litigieux et que la créance était contestée avant le transfert ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et Associés dans la présente procédure. Il convient donc de déclarer la société MCS et Associés recevable en son intervention volontaire. Sur la prescription Il est constant que lorsque l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a été rendu, le 13 mai 1994, le délai de prescription applicable à l'exécution des décisions de justice était de trente ans et qu'il a été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, tel que cela résulte de l'actuel article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par ailleurs, l'article 2232 alinéa 1er du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Toutefois, selon la Cour de cassation, il résulte des articles 2 et 2232 du code civil qu'en l'absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, ce délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte qu'il n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n°19-16.986). Dès lors, c'est en vain que M. [Y] soutient que le délai de prescription ne peut être reporté au-delà du 13 mai 2014 (soit vingt ans après l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens) en application de l'article 2232 du code civil, dès lors que le droit du créancier est né en 1994, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En outre et surtout, il résulte expressément de l'article L.111-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable à l'exécution des décisions de justice. Par conséquent, le délai de prescription applicable est bien le délai de dix ans courant à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la la loi du 17 juin 2008, et expire donc le 18 juin 2018 (l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile n'étant pas applicable aux délais de prescription). Par ailleurs, il résulte de l'article 2244 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer. Le créancier poursuivant a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 8 juin 2018, et non le 19 juin 2018 comme le soutient en vain le débiteur et comme l'a retenu à tort le premier juge. En effet, la date du 19 juin 2018 mentionnée sur la feuille de signification produite par M. [Y], qui réside en Belgique, correspond à la date à laquelle l'huissier belge lui a signifié l'acte. Mais l'acte d'accomplissement des formalités par lequel l'huissier de justice français transmet l'acte à signifier, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente, à l'huissier belge est daté du 8 juin 2018. Or l'article 9 (intitulé « Date de la signification ou de la notification ») du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 dispose : « 1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2. » En outre, selon l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que c'est bien la date de l'acte d'accomplissement des formalités par lequel l'huissier français transmet à l'huissier belge l'acte à signifier en Belgique à M. [Y], soit le 8 juin 2018, qui doit être prise en considération pour apprécier si l'acte a été notifié avant l'expiration du délai de prescription, de manière à l'interrompre valablement. C'est en vain que les intimés soutiennent que la société MCS et Associés n'apporte pas la preuve de ce que la législation française lui imposait de procéder à cette notification dans un délai déterminé à peine de caducité ou d'irrecevabilité, alors qu'il appartenait précisément au créancier d'interrompre la prescription avant le 19 juin 2018 en procédant à une mesure d'exécution forcée, à peine d'irrecevabilité de son droit de recouvrer sa créance en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que cette prescription n'était pas encore acquise. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la loi applicable pour déterminer la date de signification à retenir n'est pas la loi belge mais la loi française en application de l'article 9 alinéa 2, qui déroge au premier alinéa, du règlement européen précité, puisque c'est la loi française sur la prescription, à laquelle est soumis le créancier poursuivant, qui lui impose de signifier l'acte dans un délai déterminé à peine d'irrecevabilité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le juge de l'exécution a retenu que la prescription était déjà acquise lors de la délivrance du commandement du 19 juin 2018, alors que cet acte a au contraire valablement interrompu la prescription le 8 juin 2018. Il en résulte qu'au 19 décembre 2018, date du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de la saisie-attribution des comptes courants d'associés diligentés à l'encontre de M. [Y], la prescription n'était pas acquise. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater l'absence de prescription, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de valider les mesures prises par la société Finin Limited. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de condamner in solidum M. [Y] et la SCI Green aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter en conséquence la demande de la société MCS et Associés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la société de droit anglais Finin Limited, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Statuant à nouveau, CONSTATE l'absence de prescription relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 mai 1994, DEBOUTE M. [L] [Y] et la SCI Green de l'ensemble de leurs demandes, y compris la demande de dommages-intérêts, DIT n'y avoir lieu à mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et de la saisie-attribution des comptes courants d'associés diligentés le 19 décembre 2018 à l'encontre de M. [L] [Y] entre les mains de la SCI Green, DÉBOUTE la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la société de droit anglais Finin Limited, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et la SCI Green aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 329 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 687-1 du code de procédure civile invoqué particle 329 du code de procédure civile. Elle exparticle 2232 du code civil narticle 329 du code de procédure civile que larticle 2232 du code civilarticle 2232 du code civil invoqué par les intimés
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349003263d497adffda41db
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