Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002e63d497adffda41c4
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 24 000 000 €
Demande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14687 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00032
APPELANTS
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 8]
présent
Représentés par Me Dina COHEN-SABBAN de l'AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K.0188 , substituée par Me Eloïse PILI, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 8]
présent et assisté de Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 231, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. GTB ROSETTES
N° SIRET : 810 080 028 00014
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. S21Y, en la personne de Me Sophie [H]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GTB ROSETTES
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société GTB Rosettes a été créée en février 2015 et exerçait une activité de débit de boissons, café, bar, restaurant, pizzeria, restauration rapide au sein de l'établissement, le Bistrot des Rosettes. La société était détenue par 3 associés : M. [F] à hauteur de 25% des parts, M. [V], son mari, à hauteur de 25% des parts et M. [T] à hauteur de 50% des parts, qui en est également le gérant depuis la constitution de la société. Le fonds de commerce a été acheté par les associés au prix de 140 000 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil statuant en référé, a constaté la perte de l'affectio societatis consécutive à la mésentente entre associés et à l'existence de deux groupes d'associés détenant chacun la moitié du capital de la société GTB Rosettes et a désigné un expert afin d'évaluer la valeur des parts sociales et un prix de cession éventuel. Un projet de rapport d'expertise, déposé le 29 mai 2019, a constaté l'absence de rentabilité de la société et a évalué la valeur des titres de cette dernière à 86 692 euros et la valeur du fonds de commerce à 205 239 euros.
Par actes d'huissier du 3 décembre 2018, MM. [F] et [V] ont assigné M. [T] aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de fautes de gestion et de malversations commises en sa qualité de gérant de la société GTB Rosettes. Ils demandaient également sa révocation judiciaire et la nomination d'un administrateur ad hoc aux fins de la nomination d'un nouveau gérant.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de la société GTB Rosettes au 31 mars 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois.
Par jugement du 6 août 2019, sur demande de l'administrateur judiciaire, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société GTB Rosettes, désignant la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTB Rosettes.
Sur requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce le 9 octobre 2019 pour un prix net vendeur de 240 000 euros. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 novembre 2020 pour extinction du passif.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Créteil a débouté MM. [F] et [V] de leurs demandes de dommages et intérêts tant en faveur de la société GTB Rosettes que pour eux-mêmes, débouté M. [T] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts, condamné MM. [F] et [V] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté MM. [F] et [V] de leur demande formée de ce chef, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement, condamné MM. [F] et [V] aux dépens et débouté MM. [F] et [V] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 juillet 2021, MM. [F] et [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui n'a pas permis aux parties d'aboutir à un accord.
*****
Dans leurs conclusions d'appelants signifiées par voie électronique le 14 février 2022, MM. [U] [F] et [G] [V] demandent à la Cour de':
INFIRMER le jugement du 13 avril 2021 en ce qu'il :
Les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts tant en faveur de la société GTB Rosettes que pour eux-mêmes,
Les a condamnés à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés aux entiers dépens,
Les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
Condamner M. [T] à verser à la société GTB ROSETTES la somme de 86 692 euros au titre de son préjudice financier,
Condamner M. [T] à leur verser la somme de 6 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance de première instance.
*****
Dans ses conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [D] [T] demande à la Cour de':
Confirmer le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions;
Condamner in solidum MM. [G] [V] et [U] [F] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les y contraindre si nécessaire;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner MM. [V] et [F] aux entiers dépens présents et à venir.
*****
Bien que régulièrement assignée par acte du 22 octobre 2021, la société GTB Rosettes n'a pas constitué avocat.
*****
Bien que régulièrement assignée par acte du 22 octobre 2021, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTB Rosettes, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur les fautes de gestion de M. [T] en sa qualité de gérant
Les appelants invoquent 6 fautes de gestion.
- Sur la violation du droit d'information des associés
MM. [F] et [V] reprochent aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils avaient accès à tous les documents financiers et commerciaux, alors que M. [T] n'a pas convoqué l'assemblée générale pour approuver les comptes de l'exercices clos le 31 décembre 2016 malgré un courrier recommandé lui rappelant cette obligation le 2 mai 2017, qu'ayant constaté le 1er juillet 2017 que le délai légal de 6 mois pour approuver les comptes avait expiré, ils découvraient cependant que M. [T] avait déposé la liasse fiscale de cet exercice auprès de l'administration le 26 mai 2017 alors qu'aucun compte n'avait été approuvé.
S'agissant de l'exercice clôturé le 31 décembre 2017, ils ont également mis en demeure M. [T] de convoquer une assemblée générale, par courrier recommandé du 9 avril 2018, qui n'a pas été suivi d'effet ; ils l'ont ensuite assigné en référé, ce qui a contraint M. [T] à convoquer une assemblée générale le 28 mai 2018. Les appelants indiquent s'être alors rendu au siège pour consulter le livre d'inventaire, et ne pas l'avoir trouvé.
Ils soulignent qu'au regard des incohérences comptables et de l'absence du livre d'inventaire, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale.
Une convocation pour une assemblée générale du 2 juillet 2018 était alors envoyée, mais les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 n'étaient pas approuvés. Ils reprochent à M. [T] de ne pas avoir convoqué une nouvelle assemblée générale, comme l'y oblige l'article L. 223-29 du code de commerce et l'article 19 des statuts. Ils estiment que même si ces articles ne prévoient pas de nullité des décisions prises en violation de cette règle, ils ne sollicitent de toute façon aucune nullité mais simplement que ce manquement constitue une faute.
M. [T] répond que la lettre du 2 mai 2017 ne concernait pas la tenue d'une assemblée, et que seul le courrier du 1er juillet a constaté la carence du gérant sur ce point.
Il reconnaît ne pas avoir tenu d'assemblée générale relative aux comptes clos le 31 décembre 2016 dans le délai légal, mais avoir régularisé cette carence en convoquant par lettre du 7 mai 2018 reçue le 9 mai 2018, soit avant l'assignation en référé, une assemblée générale le 28 mai 2018 ; que MM. [F] et [V] ont voté contre l'ensemble des résolutions ; qu'il a donc déposé les comptes de l'exercice 2016 le 15 juin 2018 avec le procès-verbal de l'assemblée.
Il souligne que c'est l'expert-comptable de la société qui a télé-transmis la liasse fiscale le 26 mai 2017 ; qu'il fallait effectuer la déclaration en mai au plus tard pour les exercices clos en décembre, afin d'éviter un redressement préjudiciable financièrement, alors que les assemblées doivent être tenues au plus tard fin juin.
Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2017, M. [T] indique avoir convoqué les associés à une assemblée générale tenue le 2 juillet 2018, pendant laquelle MM. [F] et [V] ont voté contre l'approbation ; que les comptes ont été déposés au greffe du tribunal, le 12 juillet 2018 ; que l'article 18 des statuts n'institue aucune action en nullité pour convocation irrégulière d'une assemblée dès lors que tous les associés étaient présents ou représentés ; qu'il pouvait donc valablement déposer les comptes malgré le vote contre de certains associés lors de l'assemblée générale.
Il reconnaît ne pas avoir convoqué de 2ème assemblée générale, l'estimant inutile vu le contexte d'opposition systématique et de dénigrement qui régnait entre les associés.
Par ailleurs, M. [T] réfute l'allégation selon laquelle il n'aurait pas communiqué les informations comptables de la société et aurait violé le droit d'informations des associés. Il explique avoir adressé aux appelants lors de la convocation des assemblées générales, le rapport de gérance, les comptes annuels, l'annexe aux comptes et le texte des résolutions proposées ; qu'il a également envoyé par mail le grand livre 2016, le 25 juillet 2017 ; que les appelants ne produisent aucun justificatif de leur demande du livre inventaire 2016 qu'ils disent ne pas avoir trouvé au siège de la société ; que M. [V] avait accès à tous les documents financiers de la société ainsi que les clés du lieu et contrôlait la partie commerciale du chiffre d'affaires de la restauration.
Selon l'article L. 223-26 du code de commerce : 'Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices (...)'.
Selon l'article 223-29 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce : 'Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants'.
L'article 19 des statuts de la SARL GTB Rosettes prévoit que 'Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté par les associés ayant participé au vote (')'.
M. [T] reconnaît ne pas avoir convoqué dans le délai édicté par le premier alinéa de l'article L. 223-26 l'assemblée générale visant à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; de même, il reconnaît ne pas avoir convoqué de 2ème assemblée après le vote négatif de MM. [F] et [V] lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2018 visant à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Ces deux manquements aux obligations légales qui pèsent sur le gérant constituent des fautes de gestion commises par M. [T], quand bien même l'un de ces manquements, tenant à la convocation de l'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, a été ultérieurement régularisé.
Si les appelants soutiennent en outre que le livre d'inventaire n'a pas été mis à leur disposition courant 2018, la cour relève que la tenue d'un tel livre n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2016 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 qui a modifié l'article R. 123-173). Aucune faute ne peut donc être caractérisée de ce chef.
- Sur la faute de gestion liée au délit de travail dissimulée
Les appelants font valoir que M. [V] a travaillé en qualité de chef de rang au sein du restaurant de la société GTB Rosettes, dans une relation de subordination mais sans se faire délivrer de fiches de paie ; que sa déclaration préalable à l'embauche n'a été régularisée que 6 mois après le début effectif de son travail. Ils remarquent que le jugement du 12 juin 2019 du tribunal de Créteil ouvrant la procédure collective ne fait état que de deux salariés, M. [L] et Mme [P], alors que M. [V] travaillait depuis 4 ans au sein de la société.
Ils réfutent l'interprétation du tribunal selon laquelle la non-embauche de M. [V], malgré une déclaration préalable, n'est pas une faute dès lors qu'elle correspond à une décision de gestion financière adaptant la masse salariale aux capacités de la société compte tenu de son chiffre d'affaires ; que la commission d'une infraction ne peut être justifiée par une décision de gestion financière.
Ils reprochent également aux premiers juges d'avoir retenu que M. [V] avaient travaillé bénévolement , car le bénévolat suppose un assentiment du bénévole ce qui n'est pas le cas de M. [V] qui a demandé la délivrance de fiches de paies. Ils considèrent que le gérant s'est rendu responsable de travail dissimulé et fait valoir que cette violation ne pouvait que nuire à l'intérêt social de la société.
M. [T] explique que lui-même et M. [V] ont toujours travaillé au sein de la société sans rémunération ; qu'ils avaient convenu qu'ils ne percevraient pas de salaire tant que l'affaire ne serait pas suffisamment rentable ; qu'ils ont d'abord embauché 3 salariés (cuisinier, commis et serveuse fin 2018).
Il fait valoir que M. [V] s'est auto-proclamé salarié alors que la société ne pouvait payer un salaire supplémentaire et indique avoir cédé à la pression et effectué une déclaration préalable d'embauche auprès de l'URSSAF sans pouvoir aller plus loin en raison de la situation financière de la société. Il souligne que M. [V] aurait pu arrêter de s'occuper de l'activité'de restauration et rester associé. Il réfute l'établissement d'un quelconque lien de subordination entre M. [V] et lui et observe qu'aucune pièce versée ne le démontre. Il rappelle enfin que la DPAE n'oblige pas à la signature d'un contrat de travail.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail: 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des pièces du dossier qu'une déclaration préalable à l'embauche de M. [V] a bien été déposée le 1er septembre 2015.
Cependant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la non-embauche de M. [V] ne caractérisait pas une faute mais une décision de gestion adaptée aux finances de la société, finances que M. [V] ne pouvait ignorer au vu de sa qualité d'associé, et qui doit être mise en parallèle avec l'absence de rémunération de M. [T] pour le travail qu'il effectuait également quotidiennement dans la société.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à M. [T] en sa qualité de gérant à ce titre.
- Sur l'obligation du gérant de convoquer l'assemblée générale à la demande des associés
Les appelants expliquent que M. [V] a été victime de deux agressions commises par deux clients de l'établissement. Ils indiquent avoir sollicité la convocation d'une nouvelle assemblée générale par courrier du 17 janvier 2019 afin de procéder à l'installation d'un système de vidéo-surveillance ; que ce courrier a été laissé sans réponse.
Ils réfutent l'interprétation du tribunal selon laquelle le gérant peut ne pas donner suite à une demande qui ne serait pas justifiée, et rappellent que le gérant n'a pas à apprécier l'opportunité d'une demande formée par un associé.
M. [T] fait valoir que la convocation d'une assemblée générale sur demande des associés, sauf cas particuliers prévus par la loi, n'est pas un droit pour les associés de convoquer directement une assemblée mais une requête de convocation. Il indique avoir estimé que la tenue d'une assemblée n'était pas nécessaire, la demande de vidéo-surveillance pouvant faire l'objet d'un courrier ou d'une simple réunion. Il souligne que la question a été débattue entre les associés et avec le personnel, que des démarches devaient être mise en 'uvre auprès de la CNIL, de la préfecture et des employés mais que la dégradation des relations entre associés et l'ouverture de la procédure collective ont empêché le processus d'aboutir.
L'article L.223-27 alinéa 4 du code de commerce dispose : 'Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée'.
En l'espèce, MM. [F] et [V] ont fait usage de cet alinéa en sollicitant la tenue d'une assemblée générale par courrier du 17 janvier 2019. M. [T], en sa qualité de gérant, n'était pas tenu d'y faire droit, cet alinéa permettant simplement aux associés de solliciter une assemblée générale. Cette demande est en outre intervenue à quelques semaines du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, ayant conduit au constat de l'état de cessation des paiements de la société GTB Rosettes et à l'ouverture d'une procédure collective. Il ne peut donc être reproché à M. [T] de ne pas avoir donné de suites à cette demande.
- Sur la faute de gestion tenant à l'absence de demande de renouvellement du bail commercial à l'issue de la dernière période triennal
MM. [F] et [V] expliquent qu'à l'issue d'une période de 9 ans, il est nécessaire de solliciter le renouvellement du bail commercial au risque de voir le bailleur donner congé et de voir les dispositions protectrice quant au plafonnement du loyer ne plus s'appliquer.
Ils indiquent que M. [T] n'a pas renouvelé le bail commercial entraînant une incertitude sur la situation juridique de ce contrat, le maintien dans les lieux de l'établissement de la société GTB Rosettes et le sort du loyer.
Ils soulignent qu'aucun caractère évident ne permettait de supposer l'intention du bailleur de ne pas résilier le bail commercial et que la circonstance que le bailleur n'ait pas donné congé ou n'ait pas augmenté le loyer relève d'une appréciation postérieure au risque encouru, et ne dédouane pas M. [T] de sa faute.
M. [T] rappelle que la date butoir du contrat de bail était eu 30 septembre 2018, que le bailleur n'a jamais entendu résilier le bail et a même conclu un nouveau bail avec le repreneur.
Il considère que la mise en péril de la société a résulté de la mésentente entre les associés depuis 2015 et non de l'absence de renouvellement d'un bail, dont les loyers ont été réglés jusqu'au 30 juin 2019.
Il ressort des faits de l'espèce qu'à l'expiration de la période de 9 ans, la mésentente entre les associés était telle que le tribunal de commerce a été saisi en référé afin de désigner un expert pour valoriser la société et permettre une cession de parts sociales entre les parties; les résultats de la société s'annonçaient, pour l'exercice 2018, négatifs. Au vu de ces circonstances, le choix de M. [T] de procéder par tacite reconduction du bail commercial, sans renouvellement exprès, ne caractérise pas l'existence d'une faute de gestion mais une décision marquant l'incertitude entourant la poursuite de l'exploitation, incertitude née du conflit existant entre les associés et de l'absence de rentabilité de la société. Aucune faute ne sera donc retenue de ce chef.
- Sur la faute de gestion résultant de la dissimulation du chiffre d'affaires
Les appelants expliquent que le compte de résultat de l'exercice 2017 fait état d'un chiffre d'affaires de 210 532 euros, alors que les relevés bancaires font apparaître un montant de 230 914, 59 euros de recettes ; qu'en retranchant la TVA au montant de 230 914, 59 euros, le chiffre d'affaires ne saurait être supérieur à 207 823, 14 euros ; qu'ils se questionnent donc sur la vraisemblance du chiffre d'affaires HT déclaré et du sort des achats et des ventes de boissons alcoolisées.
Ils en déduisent qu'une partie du chiffre d'affaires a été dissimulée par le gérant et que c'est une des causes de l'ouverture de la procédure collective. Ils précisent ne pas avoir contesté l'avis de l'expert judiciaire qui a jugé les comptes sincères, car celui-ci n'a pas eu accès à tous les documents.
M. [T] réfute les allégations d'incohérence comptables en tant que motifs pour ne pas approuver les comptes des exercices sociaux ou une dissimulation du chiffre d'affaires ; que les comptes des exercices 2016, 2017 et 2018 de la société ont été certifiés par un expert comptable et aucun des rapports ne fait état d'incohérence ; que ces comptes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; que le pré-rapport de l'expert judiciaire du 29 mai 2019 constate la cohérence et l'absence d'anomalie sur l'exercice 2018.
Il observe que les appelants n'ont versés aucune pièce probante pour démontrer leurs allégations.
Il ressort des pièces du dossier que l'expert-comptable de la société qui a certifié tous les comptes, l'expert mandaté en novembre 2018 par le président du tribunal de commerce et les organes de la procédure collective désignés en 2019 n'ont pas relevé d'incohérences dans les comptes de la société.
Par suite, aucune faute ne sera retenue de ce chef à l'encontre de M. [T], les appelants se contentant d'affirmer sans apporter aucun élément à l'appui de leurs dires.
- Sur les fautes de gestion commises par le gérant au cours de la période d'observation
MM. [F] et [V] font valoir que M. [T] a indiqué aux salariés qu'ils n'étaient plus tenus de se présenter sur le lieu de travail alors que l'administrateur judiciaire n'avait pas entamé de procédure de licenciement ; que sans personnel ni activité, les chances de redressement du restaurant ont disparues.
Ils réfutent l'argument de l'intimé afin de justifier sa décision selon lequel une ambiance et des commentaires inappropriés de M. [V] aurait provoqué la baisse de la clientèle.
M. [T] reconnaît avoir pris la décision d'arrêter l'activité de restauration fin juin 2019, juste après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, activité jugée non rentable par l'expert judiciaire ; que la fréquentation de la clientèle n'a fait que baisser courant 2019 suite aux commentaires et remarques de M. [V] au sein même de l'établissement ; qu'il n'y avait plus possibilité d'acheter des denrées alimentaires, les fournisseurs non payés ne voulant plus livrer
Il explique que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 août 2019 et qu'une cession a pu être organisée dans de bonnes conditions en octobre 2019 pour un prix net vendeur de 240 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que c'est à juste titre que M. [T] a pris la décision d'arrêter l'activité de la société à l'été 2019, tirant les conséquences de l'absence de rentabilité de la société et limitant ainsi le passif existant. Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
Sur les préjudices
Seuls deux manquements ont été retenus à l'encontre de M. [T], tenant à l'absence de convocation dans le délai légal d'une assemblée générale pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et tenant à l'absence de convocation d'une 2ème assemblée générale pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les demandes indemnitaires seront donc examinées au regard de ces deux fautes.
- Sur les préjudices causés à la société (action ut singuli)
L'article 1843-5 alinéa 1er du code civil dispose : 'Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société'.
MM. [F] et [V] considèrent que les multiples fautes de M. [T] ont conduit à la liquidation judiciaire de la société GTB Rosettes ; que sa valeur a été estimée par l'expert judiciaire à 86 692 euros au 31 décembre 2018, valeur qui a été entièrement perdu du fait de la procédure collective.
Ils demandent donc la condamnation de M. [T], en qualité de gérant, à indemniser la société GTB Rosettes de 86 692 euros, montant de la dépréciation de la valeur des titres.
M. [T] fait valoir que la société n'a subi aucun préjudice financier par son fait ; que faute de trésorerie et d'un nouvel apport des associés, la liquidation judiciaire de la société a permis de limiter les pertes d'une affaire non rentable. Il souligne avoir cédé le fonds de commerce en octobre 2019 à un prix supérieur à celui estimé par l'expert, permettant de régler les créances et dégager un solde positif restant à répartir.
Il ressort des pièces du dossier que si M. [T] n'a pas tenu l'assemblée générale visant à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il a néanmoins rempli ses obligations fiscales déclaratives en veillant à ce que la liasse fiscale soit télétransmise à l'administration fiscale dans les temps, mettant ainsi la société à l'abri de tout risque de redressement ou taxation d'office. De même, s'il n'a pas convoqué de 2ème assemblée générale afin de solliciter un nouveau vote sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il a néanmoins procédé au dépôt desdits comptes au greffe, permettant là encore à la société d'être à jour de ses obligations déclaratives malgré le conflit existant entre les associés.
Il y a donc lieu de constater que la société n'a subi aucun préjudice du fait des manquements retenus à l'encontre de M. [T].
- Sur le préjudice personnel subi par les associés
MM. [F] et [V] considèrent avoir été lésés par les fautes de gestions commises par le gérant et font valoir que leur préjudice personnel est distinct de celui de la société. Ils demandent une indemnisation au titre de la violation du droit à l'information des associés par le gérant et le manquement au devoir de loyauté qui s'impose à un dirigeant, à hauteur de 6 000 euros chacun.
M. [T] fait valoir que les appelants ne démontrent aucun préjudice personnel.
Les appelants ne justifie d'aucun préjudice personnel découlant des manquements retenus à l'encontre de M. [T]. Au contraire, c'est grâce à l'action de M. [T], dans un contexte particulièrement conflictuel qui a mené la société à la cessation des paiements, que la procédure collective a pu être clôturée avec extinction du passif, permettant même à chaque associé de récupérer un boni de liquidation.
Il y a donc lieu, par ces motifs substitués à ceux retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MM. [F] et [V] demande la condamnation de M. [T] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] demande la condamnation des appelants in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum MM. [F] et [V], qui succombent en leurs demandes, à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [F] et M. [G] [V] à payer à M. [D] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [U] [F] et M. [G] [V].
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 223-29 du code de commerce dans sa version aarticle 700 du code de procédure civilearticle L.223-27 alinéa 4 du code de commerce disposearticle L. 223-26 du code de commercearticle L. 223-29 du code de commerce et larticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en révocation des dirigeants
Référence
6349002e63d497adffda41c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel