Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349001b63d497adffda4168
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 3 135 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED SCP STOVEN PINCZON DU SEL EXPÉDITION à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [O] [S] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de TOURS ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022 Minute n°446/2022 N° RG 19/02539 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F7V7 Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Juin 2019 ENTRE APPELANTE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [O] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 11 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [O] [S] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er octobre 2002 au 23 mai 2017. Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 12 octobre 2017, M. [O] [S] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse RSI et l'URSSAF le 19 septembre 2017, et signifiée le 28 septembre 2017, relative aux cotisations et contributions afférentes au 2ème trimestre 2016, au 3ème trimestre 2016, au 4ème trimestre 2016, et au 1er trimestre 2017, d'un montant total de 12 063 euros, dont 662 euros de majorations de retard. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement rendu le 24 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a: - déclaré l'opposition de M. [O] [S] à la contrainte du 19 septembre 2017 recevable et bien-fondée, - annulé la contrainte du 19 septembre 2017, - dit que les frais de signification prévus par les articles R. 133-3 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale restent à la charge de l'URSSAF, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de l'URSSAF. Selon déclaration d'appel du 12 juillet 2019, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - constater que la contrainte est régulière. - constater que les cotisations litigieuses ont été calculées et appelées conformément à la réglementation en vigueur. - constater que la créance de la caisse est fondée en son principe et en son montant. - constater que M. [O] [S] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté du montant des cotisations. - valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour son montant de 10 638 euros. - condamner M. [O] [S] au paiement de la contrainte pour la somme de 10 638 euros et au paiement des frais de signification y afférents conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [O] [S] demande à la Cour de: - déclarer l'appel de l'URSSAF irrecevable et en tout état de cause non-fondée. - confirmer purement et simplement le jugement entrepris. - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : A titre liminaire, il convient d'observer que M. [O] [S] qui demande à la Cour de déclarer l'URSSAF Centre Val de Loire irrecevable en son appel, n'invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte que la recevabilité de l'appel formé par l'URSSAF Centre Val de Loire dans le délai imparti n'est pas valablement remise en cause. ' Sur la motivation de la contrainte : En application des articles L. 244-2, et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance, de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF qu'une contrainte a été émise le 19 septembre 2017, par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [O] [S] pour le recouvrement des cotisations et contributions dont le règlement lui avait été préalablement réclamé suivant trois mises en demeure dont la régularité n'a pas été contestée par le cotisant : - mise en demeure n° 0060563620 du 8 septembre 2016, réclamant le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre, pour un montant total de 5 286 euros. Ladite mise en demeure a été adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 septembre 2016. - mise en demeure n° 0060618862 du 6 décembre 2016, réclamant le paiement de majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016, pour un montant total de 5 276 euros. Ladite mise en demeure a été adressée par lettre recommandée, présentée le 14 décembre 2016 et revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. - mise en demeure n° 0060676250 du 15 avril 2017, réclamant le paiement des cotisations et majorations afférentes au 2ème trimestre 2016 et au 1er trimestre 2017, pour un montant total de 1 547 euros. Ladite mise en demeure a été adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 avril 2017. Ces mises en demeure distinguent les cotisations risque par risque ainsi que les majorations de retard, les périodes de calcul étant séparées en colonnes distinctes. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les mises en demeure des 6 septembre 2016 et 6 décembre 2016, afférentes respectivement au 3ème et au 4ème trimestre 2016, précisent en sus s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations. Le montant total des cotisations et majorations de retard ainsi réclamé s'élevait à la somme totale de 12 109 euros. La contrainte émise le 19 septembre 2017, en vue du recouvrement de la somme totale de 12 063 euros, fait référence aux trois mises en demeure qui ont été préalablement délivrées, et reproduit le montant total de cotisations et contributions mentionnées dans chacune d'elles, les majorations de retard appliquées à ce montant, les déductions opérées depuis leur émission respective (46 euros) et le solde total en résultant. La référence dans la contrainte aux mises en demeure préalables qui détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le fait que le montant des cotisations visées par les mises en demeure ait été ramené à un chiffre inférieur n'est pas une cause de nullité de la contrainte. Il s'ensuit que l'organisme social a satisfait aux exigences de motivation de la contrainte dont la régularité n'est, dès lors, pas valablement remise en cause. * Sur les sommes dues : Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l'a jugé la cour de cassation (2e Civ, 13 février 2014, n° 13-13.921). L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12 I. Les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et maximales déterminées pour les différents types de cotisations par le Code de la sécurité sociale. L'URSSAF précise, en l'espèce, que sur les échéances trimestrielles de l'année 2016 sont appelées les cotisations provisionnelles 2016 ainsi que le complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations 2015, que les cotisations provisionnelles 2016 ont été calculées sur le revenu 2014 puis ajustées sur le revenu 2015 à hauteur de 5 700 euros, que les cotisations 2015 ont été régularisées sur un revenu déclaré de 31 358 euros et 4 222 euros de charges sociales pour un montant définitif de 13 387 euros, que les cotisations provisionnelles 2015 ayant été appelées pour 6 667 euros, la régularisation des cotisations 2015 a généré un complément de cotisations de 7 170 euros (soit 13 387 euros - 6 667 euros) exigible sur les 3ème et 4ème trimestres 2016, que sur ces deux trimestres sont appelées les cotisations provisionnelles 2016 pour un montant respectif de 1 429 euros et 1 429 euros, outre le complément de cotisations 2015, pour un montant respectif de 3 587 euros et de 3 583 euros, soit pour le 3ème trimestre 2016 un total de 5 016 euros de cotisations et pour le 4ème trimestre 2016, un total de 5 006 euros de cotisations, et que M. [O] [S] n'ayant pas acquitté le montant des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2016 à leur date d'exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 540 euros (soit 270 euros x 2). M. [O] [S] ne conteste pas le montant des revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations, qui est détaillé par l'URSSAF, aux termes de ses écritures devant la cour, et ne démontre aucunement, ni même n'allègue, que les taux appliqués pour ce calcul sont erronés. L'appelante n'est, par ailleurs, pas valablement démentie lorsqu'elle explique que les versements effectués par M. [O] [S] à hauteur de la somme de 3 974,22 euros ont été affectés, non au règlement du complément de cotisations résultant de la régularisation 2015, exigible sur l'année 2016, ainsi que l'a retenu le tribunal pour en déduire le caractère erroné des sommes réclamées, mais au règlement de la période de régularisation 2015 appelée sur l'année 2015, le cotisant étant redevable en 2015 d'une somme de 11 182 euros (soit 6 667 euros de cotisations provisionnelles 2015 et 4 515 euros au titre du complément de cotisations résultant de la régularisation des cotisations 2014). La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF n'est donc par rapportée par le cotisant. Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [O] [S] recevable en son opposition et, statuant à nouveau, de valider la contrainte pour son montant ramené à 10 638 euros et de condamner M. [O] [S] au paiement de ladite somme ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner M. [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 24 juin 2019 sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [O] [S] recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la contrainte décernée le 19 septembre 2017 pour son montant ramené à 10 638 euros ; Condamne M. [O] [S] au paiement de la somme de 10 638 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 septembre 2017 ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6349001b63d497adffda4168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel