Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001963d497adffda4160
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
N° de minute : 253/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 octobre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 20/00102 - N° Portalis DBWF-V-B7E-Q2Q Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° :18/517) Saisine de la cour : 3 mars 2020 APPELANT M. [T] [U] né le [Date naissance 2] 1954, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [X] [E] né le [Date naissance 1] 1953, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002374 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représenté par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT S.C.I. MORINA, représentée par M. [C] [O] mandataire désigné par le tribunal de première instance de Nouméa Siège social : [Adresse 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 04/08/2022 ayant été prorogé au 08/08/2022, puis au 22/08/2022, au 01/09/2022, au 08/09/2022, au 29/09/2022, au 10/10/2022 et au 13/10/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [T] [U] et M. [X] [E] sont associés à parts égales de la SCI MORENA. La SCI MORINA était propriétaire, par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite selon actes des 04 et 29/10/2004, d'un terrain situé à [Localité 5], lot n° 033. Par acte du 24/02/2015 passé devant Me [H], notaire à Nouméa, la SCI MORENA a cédé le terrain à la société VIBE pour un prix de 21 500 000 Fcfp. Par attestation du 23/02/2015, M. [U] a accepté que le prix net de vente soit versé dans sa totalité directement sur le compte de M. [E], soit à hauteur de 20 000 000 Fcfp. Quatre ans plus tard, M. [U] a fait délivrer sommation interpellative par huissier en date du 30/08/2018 à son associé gérant de convoquer une assemblée générale afin de voir répartir entre les deux associés les fonds provenant de la vente et lui verser la moitié du solde du prix lui revenant soit la somme de 8 000 000 Fcfp. M. [E] ne s'est pas exécuté. Par requête du 28/11/2018, M. [U] a fait citer M. [E] devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, aux fins de voir : - condamner M. [E] à lui payer la somme de 8 000 000 Fcfp , - dissoudre la SCI MORINA et désigner M. [E] comme liquidateur. Par jugement du 20/02/2020, le tribunal de première instance a débouté M. [U] de sa demande en paiement et a ordonné la dissolution de la société par suite de la mésentente entre associés, en désignant Me [K] puis M. [O] comme « mandataire liquidateur ». Il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait ses propres dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que les parties n'ayant apporté aucun élément sur les conditions d'acquisition du terrain de [Localité 5] de nature à vérifier si M [E] pouvait se trouver créancier de la SCI MORINA et que M [U] n'apporait aucun élément pouvant permettre de retenir la faute du gérant, a estimé que la demande en dommages et intérêts présentée par le requérant n'était pas fondée. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 03/03/2020, M. [U] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif et ses écritures du 28/08/2021 de : à titre principal, - condamner M. [E] à payer à la SCI MORINA la somme de 20 000 000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2015, - ordonner à M. [E] la remise de ces fonds et des documents de la société au mandataire liquidateur sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard, - condamner M. [E] à rembourser à la SCI MORINA tous les frais et honoraires exposés par le mandataire liquidateur dans sa mission, - à titre subsidiaire, condamner M. [E] à payer à M. [U] la somme de 8 000 000 Fcfp sur le fondement de la faute personnelle ou de l'enrichissement sans cause, - en tout état de cause, condamner l'intimé à lui payer la somme de 50 000 Fcfp au titre de l'article 700 et aux dépens comprenant les frais de la sommation soit 42 667 Fcfp. Il fait valoir qu'il demande en sa qualité d'associé que le prix de vente du terrain soit réintégré dans les actifs de la société. Par écritures récapitulatives du 16/11/2021, M. [E] demande à la cour de : - déclarer irrecevables pour être nouvelles l'ensemble des demandes formulées par M. [U] ; - les dires irrecevables pour cause de prescription ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] en paiement de la somme de 8 000 000 Fcfp dirigée contre M. [E] ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. [U] a modifié ses demandes en cours de procédure ; qu'en effet, alors que devant le tribunal de première instance, il avait entendu mettre en oeuvre l'action personnelle des associés contre un autre associé puisqu'il ne demandait au visa de l'article 1382 du code civil que des dommages et intérêts à son bénéfice et non à celui de la société, il agit en appel au nom de la société en prétendant exercer l'action sociale tirée de l'article 1843-5 et suivants du code civil afin de reconstituer l'actif de la SCI MORINA ; dans le premier cas, il ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice personnel et distinct de celui de la SCI ; dans le second cas, ses demandes sont totalement nouvelles et irrecevables car il sollicite pour la première fois la condamnation de M. [E] en cause d'appel puisqu'il reconnaît que sa demande était dirigée contre la société en première instance ; d'autre part la demande au bénéfice de la SCI MORINA est nouvelle. M. [E] soutient par ailleurs que les demandes se heurtent à la prescription triennale de l'article L 223-23 du code du commerce qui dispose que les actions en responsabilité des articles L223-19 et 22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse est intervenue le 24/02/2015 alors que la requête saisissant le tribunal de première instance est du 12/10/2018 et qu'au surplus, la première demande pour le compte de la SCI MORINA est du 28/08/2021 ; que l'action personnelle est également prescrite comme intentée cinq ans après contre M. [E], pris en son nom propre. Sur la demande subsidiaire de répartition des fonds provenant de la vente, M. [E] fait grief à M. [U] de ne pas rapporter la preuve que le partage devrait intervenir à parts égales et que ce dernier devrait percevoir 10 000 000 Fcfp. Il soutient encore que M. [U] ne démontre pas qu'il est créancier de M. [E], la somme pouvant parfaitement être un remboursement de compte courant ; qu'en tout état de cause, M. [U] ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la société de sorte que son action personnelle en qualité d'associé est irrecevable ; enfin, il demande de dire irrecevables comme nouvelles les demandes formulées au nom de la société de remise de documents et condamnation aux frais et honoraires de M. [O]. Par acte du 21/12/2020, la SCI MORINA a été appelée en intervention forcée par M. [U] aux fins que la SCI MORENA fasse valoir ses droits indépendamment de ceux des associés, étant précisé que M. [E] n'est plus gérant. Par courrier du 05/01/2021, M. [O] a déposé une copie du rapport de carence adressé au tribunal de première instance aux termes duquel il indique que M. [E] n'a jamais, depuis la création de la SCI en 2004, établi de comptes sociaux, ni rédigé de rapport d'activité ; il n'a pas non plus convoqué d'assemblée générale en vue notamment d'approuver les comptes sociaux et d'affecter le résultat de l'exercice social. Ne disposant pas de fonds, il indique n'avoir pas pu solliciter la production des relevés du compte bancaire de la SCI MORINA. Il conclut à une impossibilité de réaliser les opérations de liquidation et s'est dit contraint de mettre fin à sa mission. Il indiquait enfin qu'il n'avait plus qualité pour représenter la société. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre limininaire, la cour relève que la décision de prononcer la dissolution de la société MORINA n'est contestée ni par l'appelant, ni par l'intimé, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, de même que la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de M. [O]. Sur la représentation de la société La SCI MORINA était une partie constituée en première instance. En appel, M. [O] la représente toujours, n'ayant pas été déchargé au jour où la cour statue par la juridiction qui l'a désigné en sa qualité de mandataire ad hoc. L'intervention forcée du mandataire sera déclarée recevable et l'arrêt lui sera déclaré commun. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SCI MORINA L'article 1843-5 du code civil dispose : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. » Bien que M. [U] n'ait pas expressément réclamé, dans le dispositif de sa requête introductive d'instance, la réintégration du prix de vente du terrain dans l'actif de la société, il a indiqué dans ses écritures qu'il était fondé à agir en ce sens, faute pour M. [E] de n'avoir pas fait apparaître la vente dans la comptabilité de la société et fait convoquer les associés pour une répartition du prix de même qu'il se disait fondé à agir sur le fondement de la faute du gérant. La cour estime que c'est par un raccourci que l'appelant a sollicité directement condamnation de M. [E] à lui verser sa quote part dès lors qu'il sollicitait dans le même temps le prononcé de la dissolution de la société. Sa demande explicitée et développée en cause d'appel est recevable. Sur la prescription M. [E] soulève la prescription de l'action en application de l'article L223-23 du code du commerce qui prévoit un délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter du fait dommageable. En l'espèce, le préjudice subi par la société est constitué par le fait que les fonds provenant de la vente d'un bien lui appartenant ont été versés sur le compte personnel du gérant. M. [U] qui ne l'ignorait pas pour avoir accepté cette modalité, ne peut aujourd'hui considérer que le délai doit être prolongé parce qu'il y aurait dissimulation. Mais s'agissant d'une action dirigée contre le gérant d'une société civile, la prescription abrégée de trois ans prévue à l'article susvisé n'est pas applicable. Elle est soumise aux règles de prescription de droit commun de cinq ans et est à ce titre recevable. Sur l'action sociale Dès lors que les fonds issus de la vente devaient revenir à la société et avaient vocation à être partagés entre les associés, à la suite à la dissolution de la SCI MORINA, M. [U] est fondé au nom de la société à voir condamner M. [E] à réintégrer dans l'actif social le prix de vente que ce dernier a encaissé seul et pour la totalité. Il ressort du rapport fait par M. [O] que la SCI MORINA est dépourvue de tous comptes, liquidités et avoirs. Le mandataire indique qu'il n'est en possession d'aucune pièce, l'ancien gérant, M. [E], n'ayant pas tenu de comptabilité depuis l'origine, ni convoqué les associés. Il ajoute que faute de fonds, il ne peut solliciter la banque pour obtenir copie des relevés bancaires de la société. Les fautes commises par l'ancien gérant justifie l'introduction de l'action sociale à son encontre. Il est en effet constant, même en l'absence de toute comptabilité, que la SCI MORINA qui était propriétaire d'un terrain situé à [Localité 5], cadastré n° [Cadastre 3], lot 33 section de [Localité 5] Adiio, pour l'avoir acquis à son nom de la Société Générale Calédonienne selon actes notariés des 04 et 29/10/2004 (non versés aux débats ni de première instance, ni d'appel, mais tels que rappelé à l'acte de cession), l'a revendu le 04/03/2015 à la SCI VIBES ainsi qu'en atteste l'acte de vente notarié moyennant le prix de 21 500 000 Fcfp. Il est également constant que le prix de vente a été intégralement versé sur le compte personnel de M. [E] avec, il faut le souligner, l'accord de M. [U], sans que les fonds soient reversés à la société venderesse et sans que cette opération ne figure aux comptes de la société. Aucune explication n'est d'ailleurs donnée par l'un ou l'autre des associés quant à ce versement. M. [E] conteste devoir restituer les fonds en soutenant que l'existence d'une libéralité n'est pas à exclure, de même qu'il n'est pas exclu que le versement reçu l'ait été au titre du remboursement de son compte d'associé. La cour relève que M. [E] qui a perçu la totalité du prix de vente ne soutient pas et ne démontre donc pas par voie de conséquence, avoir fait l'avance du prix d'acquisition du terrain pour le compte de la SCI MORINA et détenir à ce titre une créance sur la société qu'il aurait immédiatement soldée en s'attribuant les fonds avec l'accord de son associé. Il ne justifie pas non plus être détenteur d'un compte courant d'associé en l'absence de toutes pièces comptables. De fait, il n'apporte aucun élément permettant à la cour de considérer qu'il a un droit sur la totalité des fonds revenant à la société. Dès lors, le prix provenant de la vente d'un terrain acquis au nom de la SCI MORINA et vendu par elle en cette qualité est présumé appartenir à la SCI MORINA. M. [E] doit par conséquent restituer les fonds indûment détenus. M. [U] sollicite la réintégration du prix de vente net, soit 20 000 000 Fcfp, alors même qu'il a reçu lui-même une avance de 2 000 000 Fcfp. La condamnation de M. [E] se fera à hauteur de la somme de 18 000 000 Fcfp, M. [U] devant lui même restituer 2 000 000 Fcfp à la société. S'agissant d'une action en responsabilité qui se résout en dommages et intérêts, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 07/12/2018, valant mise en demeure. Sur les autres demandes M. [E] reconnaît l'absence de tenue de toute comptabilité, il n'y a donc pas lieu de le condamner sous astreinte à produire des pièces inexistantes. Les frais et dépenses du mandataire ad hoc désigné, M. [O], seront recouvrés conformément à la décision qui l'a désigné. Sur l'article 700 Eu égard à la nature du litige qui montre que les deux associés ont bafoué les droits de la SCI, il n'est pas inéquitable de débouter M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour n'être pas étranger à son propre préjudice. Sur les dépens M. [E] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en ce qu'elle a prononcé la dissolution de la SCI MORINA et désigné un mandataire ad hoc ; L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Reçoit l'intervention forcée de M. [O] en qualité de mandataire ad hoc représentant la SCI MORINA, et dit que le présent arrêt lui est commun ; Dit recevable et non prescrite l'action intentée par M. [U] ; Condamne M. [E] à payer à la SCI MORINA, représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 18 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 07/12/2018 ; Déboute M. [U] du surplusde ses demandes en condamnation sous astreinte; Déboute M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L223-23 du code du commerce qui prévoit un déarticle L 223-23 du code du commerce qui dispose que larticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 1382 du code civil que des dommages et int
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
6349001963d497adffda4160
Données disponibles
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