Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001463d497adffda4136
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 27 615 429 900 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /22 du 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6K5 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY du 8 septembre 2021 R.G.n° 21/00271, en date du 8 septembre 2021, APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE capital bank puis GE Money Bank) société anonyme au capital de 276 154 299 euros, établissement de crédit agréé en qualité de banque, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 393 340 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 octobre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par M. Francis MARTIN président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 25 janvier 2013, la société GE Money Bank, désormais dénommée My Money Bank, a consenti à M. [R] [Z] un prêt d'un montant de 234 879,33 euros au taux effectif global de 4,86% sur une durée de 240 mois. Par un commandement aux fins de saisie vente du 13 juin 2019, régularisé le 3 février 2021, la société My Money Bank a requis de M. [Z] le paiement de la somme de 230 520,19 euros. Par jugement du 8 septembre 2021, le juge de l'exécution de Val de Briey a : - reçu l'opposition au commandement aux fins de saisie-vente de M. [Z], - dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [Z] le 3 février 2021 est valable, - débouté M. [Z] de sa demande aux fins de sursis à statuer, - condamné M. [Z] à payer à la société My Money Bank la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions datées du 15 juillet 2020 et notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté contre le jugement du juge de l'exécution du Val de Briey le 3 juin 2020 recevable et bien fondé en ce que celui-ci avait dit valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 13 juin 2019 à la requête de la société My Money Bank, de même qu'en ce qu'il l'avait condamné aux dépens de l'instance, - réformer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 13 juin 2019 tendant au paiement d'une somme de 222 712,70 euros, - dire que la mesure d'exécution engagée par la société My Money Bank ou toute autre mesure d'exécution ne peuvent avoir effet jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les mérites de la demande présentée suivant exploit du 24 juillet 2018 par M. [Z] en ce qui concerne la validité de la déchéance du terme, - condamner en tout état de cause la société My Money Bank à lui verser le somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 21 décembre 2021, la société My Money Bank demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, les seules conclusions notifiées par voie électronique par l'appelant dans le cadre de la présente procédure, l'ont été le 2 décembre 2021. Or elles concernent, non le présent litige relatif à l'appel formé à l'encontre du jugement du juge l'exécution de Val de Briey du 8 septembre 2021, mais un autre litige relatif à un appel à l'encontre d'un jugement du 3 juin 2020. L'appelant a déposé, en vue de l'audience devant la cour, des conclusions en format papier datées du 30 novembre 2021, qui n'ont cependant pas été notifiées électroniquement conformément aux prescriptions légales précitées, de telle sorte que la cour n'en est pas saisie, l'appelant ne justifiant par ailleurs d'aucune cause étrangère de nature à l'avoir empêché de transmettre ces dernières écritures par la voie électronique. La cour, n'étant ainsi saisie par l'appelant d'aucune conclusion valable sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 8 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Val de Briey, ne pourra dès lors que confirmer le jugement en toutes ses dispositions. M. [Z] sera condamné aux entiers dépens, l'équité commandant par ailleurs de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande formée par la société My Money Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349001463d497adffda4136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel