Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001463d497adffda4130
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /22 du 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : RG n° 22/00206 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5G5 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 21/00168 en date du 13 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] ([Localité 5]), domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCYet ayant pour avocat plaidant Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau des Ardennes INTIMEE : La S.A.R.L. SEGENEST société à responsabilité limitée au capital de 250 000,00 €, immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le n° 847 180 148, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 octobre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par M Francis MARTIN président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 10 février 2021, dénoncé le 12 février 2021, la SA Segenest a signifié à M. [T] [L] la saisie-attribution de ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Bar Le Duc Rochelle (CRCA) pour la somme de 87 890,75 euros, pratiquée à hauteur de 2 596,52 euros sur le compte n°86407637396, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020 l'ayant condamné à lui payer les sommes suivantes, en sa qualité de caution des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I], Sotralec et Walch : - 84 479,96 euros, (soit 15 309,92 euros pour la société [T] [L], 40 991, 62 euros pour la société KRM Investissements, 9 556, 70 euros pour la société [I], 9 221,16 euros pour la société SOTRALEC et 9 400, 56 euros pour la société Walch), - 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au dépens d'appel. -o0o- Par acte d'huissier en date du 8 mars 2021, M. [T] [L] a assigné la SA Segenest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée. Il a fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ainsi que sa dénonciation ne mentionnaient pas la date de la signification de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, et que subsidiairement, cette signification qui n'avait pas été faite à personne était irrégulière. Il a relevé que la nature du compte n'était pas renseignée. Il a fait état de ce que par jugements du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc avait arrêté des plans de redressement par voie de continuation des sociétés cautionnées, et que dans le cadre de propositions d'apurement du passif, la société Segenest avait accepté de rabattre sa créance dans chacune des procédures collectives à hauteur de 25%, ajoutant que le plan indiquait que les bénéficiaires de sûretés s'étaient engagés à ne pas les exécuter tant que les dispositions des plans étaient respectées. Il a précisé que la saisie avait été faite alors que le plan était en cours et respecté, et qu'elle ne pouvait donc être réalisée. La SA Segenest a conclu au débouté et à la régularité de la saisie-attribution pratiquée. Elle a exposé que la mention de la date de signification de l'arrêt n'était pas requise et que la dénonciation avait été délivrée au domicile de M. [L], à ce jour et au cours de la procédure (l'huissier mentionnant l'exécution de la formalité de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile). Elle s'est prévalue de la signification de l'arrêt à M. [L] le 3 février 2021 par dépôt à l'étude, après avoir été signifié à avocat le 18 janvier 2021, ainsi que d'un certificat de non pourvoi reçu le 2 juillet 2021. Elle a ajouté que M. [L] ne contestait pas détenir le compte saisi. Elle a soutenu que la demande de rabat de créance au montant accordé dans le cadre de la procédure collective correspondait à une demande au fond qui relevait de la compétence de la cour d'appel. Elle a précisé qu'elle avait perçu via le commissaire à l'exécution des plans le 16 avril 2021 les sommes de 2704,46 euros de la société [I], 10 247,91 euros de la société KRM Investissements, 4 072,66 euros de la SA [L] et 2 350,14 euros de la société Walch, et a relevé que la société Sotralec n'était pas concernée par un plan, et qu'elle n'avait perçu aucune somme à aucun titre pour cette dette. Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté la demande aux fins de nullité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020, - rejeté la demande aux fins de nullité de la saisie-attribution des comptes de M. [T] [L] entre les mains de la CRCA par acte du 10 février 2021 en raison de la nature du compte bancaire, - rejeté la demande de limitation de la dette de M. [T] [L] en tant que caution de sociétés ayant bénéficié d'un rabat de créances dans le cadre de plans de redressement, - rejeté la demande de nullité des actes d'exécution forcée fondée sur une suspension des poursuites contre les sûretés au cours des plans de redressement, - jugé que la mesure de saisie-attribution des comptes de M. [T] [L] réalisée à la requête de la SA Segenest entre les mains de la CRCA par acte du 10 février 2021 est régulière, - condamné M. [T] [L] à verser à la SA Segenest la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [L] à supporter les dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Le juge a constaté la régularité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020. Il a constaté que le compte objet de la saisie était un compte personnel et que les formalités en suite de la saisie avaient été réalisées. Il a jugé que les créances détenues à l'encontre de M. [T] [L], en tant que caution des différentes sociétés, ont été définitivement fixées par la cour d'appel de Nancy par arrêt en date du 10 décembre 2020, à une date postérieure au jugement du tribunal de commerce de Bar-Le-Duc, et que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites quant à la limitation du montant de la dette au rabat de créance accordé aux sociétés débitrices cautionnées à hauteur de 25%. Il a constaté qu'en l'absence de plan de redressement, aucune suspension des poursuite ne saurait être invoquée pour la dette de la société Sotralec, et a relevé pour les autres sociétés que si les créanciers s'étaient engagés à ne pas exécuter leurs sûretés dans leurs propositions d'apurement du passif, tant que les dispositions des plans de redressement par voie de continuation seraient respectées, en revanche, ces dispositions tendant à la suspension des sûretés pendant le cours des plans n'étaient pas reprises aux jugements définitifs arrêtant les plans, qui n'avaient accordé aucun délai ni différé de paiement. -o0o- Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, M. [T] [L] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués. Dans ses conclusions transmises le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [L], appelant, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande aux fins de nullité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020, * rejeté la demande aux fins de nullité de la saisie-attribution des comptes de M. [T] [L] entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole par acte du 10 février 2021 en raison de la nature du compte bancaire, * rejeté la demande de limitation de la dette de M. [T] [L] en tant que caution de sociétés ayant bénéficié d'un rabat de créances dans le cadre de plans de redressement, * rejeté la demande de nullité des actes d'exécution forcée fondée sur une suspension des poursuites contre les suretés en cours des plans de redressement, * jugé que la mesure de saisie attribution des comptes de M. [T] [L] réalisée à la requête de la société Segenest entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole par acte du 10 février 2021 est régulière, * condamné M. [T] [L] à verser à la SA Segenest la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [T] [L] à supporter les dépens, En conséquence et statuant à nouveau - de dire et juger nulle la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 10 décembre 2020, - de dire et juger que les plans de redressement par voie de continuation des sociétés KRM Investissement, société d'exploitation de l'entreprise [T] [L], société nouvelle des établissements [I] et société des établissements Walch suivant acceptation des créanciers rabattaient la créance de la société Segenest à 25% de la dette initiale et interdisait les poursuites individuelles au regard des suretés consenties pendant la durée de l'exécution régulière des plans, - d'opérer mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, - de condamner la société Segenest à lui verser la somme de 3 000 euros au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre une même somme de 3 000 euros à hauteur d'appel, - de condamner la société Segenest aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [T] [L] fait valoir en substance : - que la signification de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy n'a pas été faite à personne de sorte qu'elle est nulle en l'absence d'autres diligences de l'huissier instrumentaire que la seule mention d'une confirmation d'adresse par un voisin ; que la preuve n'est pas rapportée de l'avis de passage laissé par l'huissier le 3 février 2021 ainsi que de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile devant être adressée le premier jour ouvrable suivant ; - que par jugements rendus le 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar Le Duc a arrêté un plan de redressement par voie de continuation des sociétés visées, initialement liquidées, et que dans le cadre d'une proposition d'apurement du passif, la SA Segenest a accepté de rabattre sa créance dans le cadre de chacune des procédures collectives à hauteur de 25 % et qu'en sa qualité de bénéficiaire de sûretés, elle s'est engagée à ne pas les exécuter tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation étaient respectées ; qu'au moment de la saisie, soit le 12 février 2021, les dispositions des plans étaient parfaitement respectées empêchant de plus fort de pratiquer la saisie attribution contestée ; qu'aux termes de quatre jugements du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, a rajouté aux jugements du 28 mai 2020 la mention selon laquelle les bénéficiaires de sûretés s'engagent à ne pas les exécuter tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation seront respectées. La SA Segenest, intimée, a transmis ses conclusions le 15 avril 2022, mais n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal au jour de l'audience. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de la SA Segenest Par application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l'instance d'appel (c'est-à-dire lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel), les parties doivent, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, justifier de l'acquittement de ce droit. La cour constate que la SA Segnest, intimée, ne justifie pas s'être acquittée du droit dû par les parties à l'instance d'appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif de paiement par voie électronique, et ce, malgré un message de rappel transmis par le réseau privé virtuel avocats adressé par le greffe de la cour le 14 septembre 2022 à 17 heures 18. Elle ne justifie pas plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, la cour ne peut que constater que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables. Aussi, les dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, selon lesquelles la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, trouvent à s'appliquer. Sur la régularité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020 Il résulte des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020, fondement de l'acte de saisie-attribution, a été signifié à M. [T] [L] à la requête de la société Segenest par acte d'huissier du 3 février 2021 déposé à l'étude, ayant mentionné que le destinataire était absent et qu'aucune personne n'était présente au domicile au moment de son passage, et que le domicile de M. [T] [L] avait été confirmé par un voisin. Or, la seule mention que le voisinage confirme que M. [T] [L] demeure bien à l'adresse de signification, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Pour autant, l'article 694 du code de procédure civile dispose que ' la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ', de sorte que lorsque l'irrégularité alléguée est un vice de forme, la nullité de la signification est subordonnée à la preuve d'un grief issu de cette irrégularité. Or, il y a lieu de constater que M. [T] [L] ne justifie d'aucun grief lié à l'irrégularité de l'acte de signification du titre exécutoire, dans la mesure où cet arrêt a été signifié à son conseil le 18 janvier 2021 et que la société Segenest a produit un certificat de non pourvoi établi par le greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 2021. Aussi, M. [T] [L] ne justifie de l'introduction d'aucun pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 10 décembre 2020 lors de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse le 12 février 2021. Au surplus, M. [T] [L] ne conteste pas demeurer à l'adresse de signification du titre exécutoire mentionnée audit arrêt à la date de sa signification, étant précisé qu'il s'agit de son adresse actuelle. Dans ces conditions, l'irrégularité affectant l'acte de signification de l'arrêt du 10 décembre 2020 n'a pas pour effet de remettre en cause sa qualité de titre exécutoire. Par ailleurs, conformément à l'article 655 dernier alinéa auquel renvoie l'article 656 du code de procédure civile : « l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté, l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ». Aux termes de l'article 656 alinéa 1er dudit code : « cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée». Enfin, l'huissier doit envoyer une lettre simple contenant une copie de l'acte de signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la signification, avisant l'intéressé de la signification, selon l'article 658 alinéa 1er dudit code, cette lettre comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappellant, si la copie a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. En l'espèce, l'acte de signification de l'arrêt du 10 décembre 2020 mentionne que l'avis de passage visé à l'article 656 du code de procédure civile a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte, et que la lettre prévue à l'article 658 dudit code a été adressée le premier jour ouvrable suivant au destinataire de l'acte. Aussi, M. [T] [L] qui conteste la véracité des mentions par lesquelles l'huissier de justice relate l'accomplissement des actes d'exécution, ne justifie pas avoir agi en inscription de faux selon les dispositions de l'article 303 du code de procédure civile. A défaut, les irrégularités soulevées à ce titre par M. [T] [L] sont sans emport. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la signification de l'arrêt servant de fondement à la saisie-attribution pratiquée. Sur la suspension des poursuites des bénéficiaires de sûretés dans le cadre du plan de continuation des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I] et Walch M. [T] [L] soutient que l'engagement de ne pas exécuter les sûretés en cas de respect des dispositions du plan par les sociétés cautionnées empêche la société Segenest de venir procéder par voie de saisie attribution. En l'espèce, M. [T] [L] a été condamné le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy à payer à la société Segenest la somme au principal de 84 479,96 euros au titre des dettes cautionnées des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I], Sotralec et Walch. Par jugements en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a arrêté le plan de redressement des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I] et Walch et d'apurement du passif, conformément aux propositions présentées par les créanciers. En outre, il n'est pas contesté, tel qu'indiqué au jugement déféré que la société Segenest n'a pas répondu aux propositions d'apurement du passif, de sorte que selon le dispositif du jugement du 28 mai 2020, elle est réputée avoir choisi pour chacun de ses débiteurs un règlement unique et forfaitaire de 25% de la créance définitivement admise. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le tribunal de commerce n'avait pas repris dans son dispositif le paragraphe 7 des propositions d'apurement du passif intitulé ' autres engagements et conditions du plan ', ainsi stipulé : ' les bénéficiaires de sûretés s'engagent à ne pas les exécuter, tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation sont respectées. Les créanciers s'engagent en contrepartie des engagements pris par la société KRM Investissements, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créance '. Or, par jugements réputés contradictoires et en premier ressort en date du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar Le Duc, saisi de requêtes du commissaire à l'exécution du plan de continuation des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I] et Walch en date du 15 avril 2022, a constaté l'existence d'une omission matérielle entachant les jugements du 28 mai 2020, et les a complétés notamment par le rajout de la mention reproduite ci-dessus. Aussi, il en résulte que ces jugements du 6 mai 2022, figurant en marge de la minute des jugements rectifiés, ont pour effet de suspendre l'exécution des sûretés dont dispose la société Segenest tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I] et Walch sont respectées. Au surplus, il ressort des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. En outre, la société Segenest n'allègue d'aucun manquement des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I] et Walch dans l'exécution des plans de redressement homologués par le tribunal de commerce. Dans ces conditions, il convient de constater que la société Segenest ne pouvait se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 10 décembre 2020 à l'encontre de M. [T] [L] pour avoir paiement des créances détenues à l'encontre des sociétés [T] [L], KRM Investissements, [I] et Walch dont il s'est porté caution. Pour autant, les jugements du 28 mai 2020 rectifiés le 6 mai 2022 ne sauraient avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'acte d'exécution forcée au titre de la suspension des poursuites, dans la mesure où la créance de la société Segenest détenue à l'encontre de la société Sotralec, non bénéficiaire de la procédure collective, n'est pas concernée par cette suspension, ni au surplus par une limitation du montant de la dette de M. [T] [L]. Sur la créance détenue par la société Segenest à l'encontre de la société Sotralec Il y a lieu de constater que M. [T] [L] ne justifie pas de ce que la société Sotralec bénéficie d'une procédure collective, telle que résultant des jugements des 28 mai 2020 rectifiés le 6 mai 2022 pour les autres sociétés cautionnées. Aussi, les moyens tirés du rabat du montant de la créance conformément à la proposition de plan ainsi que de la suspension des poursuites des bénéficiaires de sûretés sont sans emport s'agissant de la créance détenue par la société Segenest à l'encontre de la société Sotralec. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020 a condamné M. [T] [L] à payer à la société Segenest la somme de 9 221,16 euros au titre de la dette cautionnée de la société Sotralec. M. [T] [L] ne conteste pas le montant de la dette cautionnée. Or, la saisie contestée a été pratiquée sur le compte de M. [T] [L] détenu dans les livres du Crédit Agricole à hauteur de 2 596,52 euros. Aussi, la mesure de saisie-attribution dénoncée à M. [T] [L] le 12 février 2021 en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2020, qui doit être cantonnée à la somme de 9 221,16 euros, est régulière. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [T] [L] succombant à hauteur de cour sera condamné au paiement des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE les conclusions de la SA Segenest irrecevables, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [T] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civile a été laiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 694 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civile que si pearticle 656 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile devant êtarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 303 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6349001463d497adffda4130
Données disponibles
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- Résumé officiel