Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349000f63d497adffda412a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 500 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 21/02573 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SJ du 11 Octobre 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal , Greffier ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02573 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SJ ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la SA BANQUE POPULAIRE ALASACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Olivier COUSIN avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL. Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 6 septembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Octobre 2022. Et ce jour, le 11 Octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'appel formé le 26 octobre 2021 par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après désigné la BPALC) du jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal ; Vu les conclusions de M. [K] [H] notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir : - juger recevable les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées le 22 avril 2022 par M. [K] [H] eu égard à l'irrégularité des conclusions d'appelant de la BPALC notifiées le 20 janvier 2022, - juger en conséquence M. [K] [H] recevable en son incident, - juger nul et de nul effet la déclaration d'appel de la BPALC en date du 26 octobre 2021. Subsidiairement : - juger la BPALC irrecevable en son appel. A titre infiniment subsidiaire pour le cas où l'incident serait déclaré irrecevable : - débouter la BPALC, - en tout état de cause, condamner la BPALC à payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions de la BPALC notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 tendant à voir : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimé contenant appel incident et les conclusions d'incident de M. [K] [H] notifiées par RPVA le 22 avril 2022, - débouter M. [K] [H] de sa demande de nullité de la déclaration en retenant que 'les présentes conclusions prises au nom de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme coopérative de la Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège société est à [Localité 5], [Adresse 3], immatriculée sous le n° 356;801.571 RCS Metz, société de courtage et d'intermédiaire en assurance inscrite à l'ORIAS sous le n° 07 005 127 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en l'espèce son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège', valant en tout état de cause régularisation au sens de l'article 115 du code de procédure civile, - renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état aux fins de clôture, - condamner M. [K] [H] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Morel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 septembre 2022 et annoncé que l'affaire est mise en délibéré au 11 octobre 2022. SUR CE : - Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2022 : En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. L'article 910-1 du même code précise cependant que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de ces dispositions que la sanction édictée par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'est pas applicables aux conclusions d'incident, saisissant le conseiller de la mise en état. Seules les conclusions au fond adressées à la cour sont effet atteintes d'irrecevabilité à défaut de remise au greffe dans le délai imparti par ce texte. Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions d'incident notifiées le 22 avril 2022 par la M. [K] [H]. - Sur la nullité de la déclaration d'appel : L'article 901 du code de procédure civile dispose que : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 54 3°(b) du code de procédure civile précise à cet égard qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. M. [K] [H] fait valoir que la déclaration d'appel ne précise pas l'organe habilité à représenter la BPALC, indiquant en effet seulement la mention suivante : 'agit poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés es qualité au siège'. Compte tenu de l'absence de dénomination de l'organe représentant l'appelante, il conclut à la nullité de la déclaration d'appel. En vertu des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, s'agissant d'un acte de procédure, la nullité résultant de l'absence de mention de l'organe habilité à représenter une personne morale est sanctionnée par une nullité de forme, laquelle suppose la preuve d'un grief pour être prononcée. M. [K] [H] ne démontre pas en l'espèce que l'absence de mention de l'organe habilité à représenter la BPALC dans l'acte d'appel lui aurait causé un grief. Au surplus, cette irrégularité a été régularisée par la notification le 18 juillet 2022 à la partie intimée des conclusions au fond de la BPALC, indiquant qu'elle est représentée par son directeur général domicilié en cette qualité à son siège sis [Adresse 3] [Localité 5]. Ce premier moyen n'est par conséquent pas fondé. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. Au visa de ce texte, M. [K] [H] soutient qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la cour ne serait saisi que d'une demande de sursis à statuer et de 'donner acte' qui lui a été refusé par le tribunal de commerce d'Epinal La déclaration d'appel mentionne cependant explicitement que celui-ci tend à 'l'infirmation et à la réformation' du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 31 août 2021, en ce qu'il a : '- déclaré l'assignation nulle pour absence de prétention, - condamné la BPALC à payer à M. [K] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la BPALC aux entiers dépens de la présente instance.' Il s'ensuit que l'acte d'appel opère la dévolution à la cour des chefs de jugement ainsi énoncés. La précision dans la déclaration d'appel des prétentions formées en première instance par la partie appelante est indifférente quant à la saisine de la cour des chefs précédemment mentionnés. M. [K] [H] ne justifie en tout état de cause d'aucune cause de nullité qui serait tirée de la violation des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, au regard notamment des mentions devant figurer dans la déclaration d'appel Conformément à l'article 114 du code de procédure, cette nullité pour vice de forme suppose au surplus l'existence d'un grief qui n'est pas démontré, ni même allégué. M. [K] [H] est par conséquent débouté de sa demande de nullité de la déclaration d'appel. - Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement qui statue dans son dispositif sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel. En vertu de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cour. Il convient en l'espèce de déclarer recevable l'appel formé par la BPALC contre le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 31 août 2021 dès lors que celui-ci a statué sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 28 février 2020. - Sur la demande de M. [K] [H] formée au titre du débouté des demandes nouvelles : En application de l'article 564 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. M. [K] [H] indique qu'aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 18 juillet 2022, la BPALC sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 18 249,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,00% l'an, à compter du 3 septembre 2021, dans la limite de 40 005 euros, et au taux légal au delà de ce plafond. M. [K] [H] fait valoir que cette prétention est nouvelle, dans la mesure où il avait demandé en première instance seulement de surseoir à statuer, dans l'attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire, et de lui donner acte de ce qu'il entend à l'issue de cette procédure collective de demander au tribunal de le condamner à la somme susmentionnée au titre de son engagement de caution. Au terme de ses conclusions d'incident, il demande en conséquence de débouter la banque de cette demande de condamnation en paiement, s'agissant d'une prétention nouvelle formée pour la première fois devant la cour, et ce, après avoir fait observer que la demande de 'donner acte' ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile invoquées par l'intimé sanctionnent toutefois les prétentions nouvelle émises pour la première fois devant la cour d'une irrecevabilité, à laquelle M. [K] [H] n'a pas conclu au titre du présent incident. Il n'appartient au surplus au conseiller de la mise en état de statuer sur le bien-fondé d'une demande dont la cour est saisie au fond par les conclusions de l'appelante. Il convient par conséquent de débouter M. [K] [H] de sa demande formée de ce chef. - Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident notifiées le 22 avril 2022 : Conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, M. [K] [H] disposait d'un délai de trois mois courant à compter du 20 janvier 2022, date de la notification des conclusions de la BPALC, partie appelante, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident. Or, M. [K] [H] a remis au greffe ses conclusions d'intimé portant appel incident le 22 avril 2022, soit au-delà du délai qui lui était imparti, de sorte que celles-ci sont irrecevables. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : M. [K] [H] est condamné aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état. M. [K] [H] est condamné à payer à la BPALC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevables les conclusions d'incident de M. [K] [H] notifiées le 22 avril 2022 ; DÉBOUTONS M. [K] [H] de ses demandes tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel ; DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'intimé portant appel incident de M. [K] [H] notifiées le 22 avril 2022 ; DÉBOUTONS M. [K] [H] du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS M. [K] [H] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état ; CONDAMNONS M. [K] [H] aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile invoquéesarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 115 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédurearticle 909 du code de procédure civile narticle 544 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349000f63d497adffda412a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel