Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000c63d497adffda4128
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 86 879 900 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJA Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. N° RG 17/01421, en date du 31 mai 2021, APPELANTE : Madame [G] [J] née le 29 Août 1950 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [L] [E] né le 29 Novembre 1976 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2022, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Dans sa séance du 24 avril 2014, la Commission d'Accès à la Profession des Notaires a donné un avis favorable au projet de cession du droit de présentation dont était titulaire la SCP [G] [J] au profit de M. [L] [E], envisageant la constitution d'une SELARL, moyennant le prix de 800 000 euros, soit une somme totale due 868 799 euros droits d'enregistrement et fonds de roulement compris. Suivant traité de cession réitéré devant notaire le 3 juin 2014, la SCP [J] [G], notaire, s'est engagée à présenter comme son successeur la SELARL [L] [E], en cours d'immatriculation et représentée par son gérant et unique associé Me [L] [E], moyennant un prix de cession convenu initialement à hauteur de 800 000 euros, avec conditions suspensives d'obtention du prêt, de l'agrément de la SELARL [L] [E] comme successeur de la SCP [J] et de la nomination du cessionnaire en qualité de notaire par la Chancellerie. Le prix convenu initialement a été ramené à 740 000 euros par avenant sous seing privé du 1er septembre 2014 signé des deux parties, faisant état d'une préconisation en ce sens de l'Association Notariale de Cautionnement (ANC), mentionné en marge de l'acte authentique le 12 janvier 2015. Par acte en date du 1er septembre 2014, signé par Mme [G] [J] et enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 3] le 5 septembre 2014, M. [L] [E] a reconnu devoir à Mme [G] [J] la somme de 60 000 euros en remboursement d'un prêt consenti, dans les 12 mois de la nomination de la SELARL [E] en qualité de notaire à Saint Dié en remplacement de la SCP [J], libellé en ces termes : ' la reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de soixante mille euros (60 000€) sera uniquement due en cas de nomination de la SELARL [L] [E] en qualité de notaire à Saint Dié en remplacement de la SCP [J]. En l'absence de nomination la créance ne sera pas formée et M. [L] [E] ne sera donc pas débiteur à l'égard de Mme [G] [J] ', avec ajout de la mention manuscrite selon laquelle il ' reconaît devoir la somme de 60 000€ à Mme [J] pour prêt de pareille somme qu 'elle m 'a consenti '. La reconnaissance de dette du 1er septembre 2014 a été communiquée à Mme [G] [J] par courriel de M. [L] [E] du 27 août 2014 indiquant : ' pour nos professions, j'ai été moins explicite par volonté de discrétion à l'enregistrement. ' Un document intitulé ' second rectificatif au traité de cession du 3 juin 2014 ', signé par les deux parties contractantes les 19 et 24 septembre 2014 a repris le traité initial, puis a mentionné le premier rectificatif du 1er septembre 2014 ramenant le prix de cession à 740 000 euros, et a convenu de nouvelles modifications figurant en caractères gras soulignés à la convention initiale comportant un prix de 800 000 euros reproduite en tous ses termes. M. [L] [E] a obtenu le prêt destiné au financement de la cession le 28 novembre 2014 et la SELARL [L] [E] a été agréée comme successeur de la SCP [G] [J] par arrêté de la Garde des Sceaux du 18 novembre 2014. La prestation de serment de M. [L] [E] est intervenue le 16 décembre 2014, date de dépôt des statuts de la SELARL [L] [E] au greffe du tribunal de commerce d'Epinal (enregistrés au service des impôts des entreprises le 29 octobre 2014). M. [L] [E] s'est acquitté de la somme de 740 000 euros. -o0o- Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2017, Mme [G] [J] a fait assigner M. [L] [E] devant le tribunal de grande instance d'Epinal afin de le voir condamné à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la reconnaissance de dette, et subsidiairement en paiement du solde du prix convenu en vertu du second rectificatif du traité de cession établi le 24 septembre 2014. Elle a expliqué qu'à la demande de Me [E], elle lui avait accordé une facilité de caisse de 60 000 euros venant en diminution du prix de cession et qu'une reconnaissance de dette a été établie le même jour que l'avenant à l'acte notarié de cession réduisant le prix. M. [L] [E] a conclu au débouté et à l'annulation de la reconnaissance de dette pour défaut de cause. Il a expliqué que le droit de présentation a été payé à hauteur de 740 000 euros dans la mesure où le prix de 800 000 euros avait été jugé trop élevé par le conseil supérieur du notariat, confirmant que la somme de 60 000 euros, correspondant à la différence entre le prix officiel et le prix réclamé, n'avait jamais été payée à Mme [G] [J]. Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Mme [G] [J] de sa demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2014 avec M. [L] [E], - débouté Mme [G] [J] de toutes ses demandes, - condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que les conditions de validité de la reconnaissance de dette n'étaient pas remplies en ce que, si l'existence de la créance en résultant dépendait du contrat de cession de l'office notarial et excluait un but frauduleux au sens des dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil, en revanche, son contenu n'était pas certain, à défaut de rapporter la preuve de ce qu'elle correspondait au remboursement d'un prêt, tel que mentionné. -o0o- Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2021, Mme [G] [J] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [J], appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, de l'article 1342 alinéa 1 et 2 du code civil, et de l'article 1132 du code civil : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande en paiement de la reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2014 avec M. [E], * l'a déboutée de toutes ses demandes, * l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, * a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, Principalement, - de constater l'existence de manquements graves de la part de M. [L] [E], en sa qualité d'officier ministériel, à la loyauté, à l'honneur et à la probité propres à sa fonction de Notaire, - de condamner M. [L] [E] à lui régler, au titre de la reconnaissance de dette, la somme de 60 000 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 2,5 % l'an, Subsidiairement, si la cour ne devait pas reconnaître la validité de la reconnaissance de dette, - de dire que le prix de l'étude a été fixé, par le second rectificatif du traité de cession du 3 juin 2014, en date du 24 septembre 2014, à la somme de 800 000 euros, En conséquence, - de condamner M. [L] [E] à régler le solde du prix non réglé à ce jour, soit 60 000 euros, correspondant à la différence entre le prix de l'étude de 800 000 euros et la partie du prix déjà versée de 740 000 euros, majorée des intérêts au taux de 2,5 % l'an, En tout état de cause, - de condamner M. [L] [E] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [L] [E] aux entiers dépens, et aux frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, Mme [G] [J] fait valoir en substance : - que le projet de traité de cession soumis le 24 avril 2014 a reçu un avis favorable de la commission d'accès à la fonction de notaire au prix convenu de 800 000 euros financé au moyen d'un prêt ; que M. [L] [E] lui a alors demandé de lui prêter un fonds de roulement de 60 000 euros, proposé le 27 août 2014 sous la forme d'une facilité de caisse venant en diminution du prix payé comptant, avec une reconnaissance de dette à honorer à raison de 5 000 euros par mois pendant douze mois pour le solde du prix ; que M. [L] [E] a fait faire un renvoi au notaire en marge de l'acte authentique le 12 janvier 2015 modifiant le prix à 740 000 euros, qui est nul et de nul effet à défaut d'avoir recueilli son approbation et sa signature, ou de disposer d'un pouvoir en ce sens ; que la modification du prix sans l'intervention des signataires ne fait pas partie des conditions suspensives ; qu'en réalité, le fonds de roulement de 60 000 euros représentait également sa trésorerie de départ, à défaut d'apport personnel, précisant que M. [L] [E] ne pouvait se constituer de preuve à lui-même s'agissant des déclarations fluctuantes soumises au conseil supérieur du notariat au titre du montant de son apport personnel ( de 85 000 à 114 000 euros), qui devait être suffisant pour démarrer son activité ; qu'il a déclaré au contraire dans ses conclusions qu'il ne disposait pas d'apport personnel ; que le second rectificatif signé par M. [L] [E] le 19 septembre 2014 et par elle-même le 24 septembre 2014 a maintenu le prix à 800 000 euros afin de calculer les droits d'enregistrement à payer selon le prix établi, et a été transmis à la Chancellerie ; - qu'aucun remboursement de M. [L] [E] n'a été perçu dans les douze mois de sa nomination selon les termes de la reconnaissance de dette ; - que la reconnaissance de dette est valable et que sa cause en partie exprimée est présumée, en ce que la facilité de caisse correspondait à un prêt qui devait être remboursé au plus tard en fin d'année 2015 ; que M. [L] [E] ne pouvait solliciter un crédit vendeur car il n'aurait pas été nommé à défaut d'apport personnel ; que la reconnaissance de dette se suffit à elle-même et fait présumer la remise des fonds, et qu'il appartient à M. [L] [E] qui conteste l'existence de la cause d'apporter la preuve de ses allégations ; que la preuve de la dette est rapportée par la mail de M. [L] [E] du 27 août 2014 ; que M. [L] [E] s'est engagé personnellement le 1er septembre 2014 au nom et pour le compte de sa société en formation, immatriculée postérieurement le 16 décembre 2014, et dont les statuts ont été signés le 22 septembre 2014 et enregistrés le 29 octobre 2014 ; - que subsidiairement, la somme de 60 000 euros est due au titre du traité de cession du 3 juin 2014 et du second rectificatif du traité, et dans ce cas fait partie intégrante du prix de 800 000 euros fixé dans ce rectificatif ; que le renvoi au prix de 740 000 euros est nul et ne lui est pas opposable en application de l'article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif auix actes accomplis par les notaires, et que le dernier rectificatif confirme le prix initial ; - que le traité de cession a été signé le 3 juin 2014 et les deux rectificatifs les 1er septembre 2014 et 19 septembre 2014, alors que la SELARL [L] [E] n'était pas en cours d'immatriculation et les statuts non établis ; que M. [L] [E] s'est engagé à régler un prix de 800 000 euros pour le compte de la société en formation et que les statuts n'engagent pas la SELARL à reprendre les actes accomplis par le gérant pour le compte de la société avant son immatriculation. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 31 mai 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - de condamner Mme [G] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de 1ère instance, - de débouter Mme [G] [J] de sa demande tendant à faire constater l'existence de manquements graves en sa qualité d'officier ministériel à la loyauté, l'honneur et la probité propres à sa fonction de Notaire, - de prononcer la nullité de la reconnaissance de dettes, A titre subsidiaire, - de dire et juger que sa demande en paiement fondée sur le traité de cession et dirigée à son encontre, personne physique, est irrecevable et mal fondée, A titre infiniment subsidiaire, - de débouter Mme [G] [J] de sa demande tendant à fixer le prix de vente du traité à la somme de 800 000 euros, En tant que de besoin, - de débouter Mme [G] [J] de toutes ses demandes, - de condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens de l'instance et d'appel ainsi qu'à verser à Me [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [L] [E] fait valoir en substance : - que la reconnaissance de dette est motivée par un prêt d'argent dont Mme [G] [J] ne conteste pas l'inexistence, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil ; que la réalité de la dette invoquée n'est pas justifiée par Mme [G] [J] ; que la somme de 60 000 euros ne saurait correspondre à la différence des prix convenus successivement ; que la reconnaissance n'a aucun fondement, ni aucune cause, et doit être déclarée nulle ; - que subsidiairement, l'absence de cause est établie puisqu'il disposait d'un apport personnel de 114 000 euros ; - que le prix de vente convenu à 800 000 euros a été ramené à 740 000 euros par rapport aux instances ordinales, comme étant jugé trop excessif par l'analyste financier du département des cessions ; que le traité initial a été modifié par un document signé le 24 septembre 2014 paraphé par Mme [G] [J], valant acceptation de la réduction du prix sur proposition de l'association notariale de cautionnement (ANC) à la somme de 740 000 euros, tel que mentionné en marge de l'acte notarié de cession le 1er janvier 2015 ; que la cause de la reconnaissance de dette est illicite ; - que le second rectificatif signé les 19 et 24 septembre 2014 n'a pas remis en cause le premier rectificatif signé et paraphé par Mme [G] [J] le 1er septembre 2014 prévoyant une modification du traité de cession initial concernant la baisse du prix à 740 000 euros ; que le second rectificatif reprend le texte du traité initial simplement pour lister les expressions modifiées, et qu'il s'ajoute au premier et ne remet nullement en cause la réduction de prix convenue ; - que l'action en paiement fondée sur le traité de cession engageant la SCP [J] [G] et la SELARL [L] [E] ne peut le concerner en tant que personne physique, de sorte que la détermination de la somme convenue au titre du traité de cession est sans emport ; que de même, la demande de Mme [G] [J] tendant à faire constater l'existence de manquements graves de M. [L] [E] en sa qualité d'officier ministériel à la loyauté, l'honneur et la probité propres à sa fonction de Notaire est infondée et sans lien juridique avec la demande en paiement. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'examen de la validité de la reconnaissance de dette à titre principal, et subsidiairement, de l'action en paiement du solde du prix, suppose que la cour détermine préalablement le prix en vertu duquel les parties ont convenu de signer l'acte de cession litigieux. Il ressort des pièces versées aux débats que l'acte authentique établi le 3 juin 2014 portant traité de cession du droit de présentation de la SCP [G] [J] à la SELARL [L] [E] en cours d'immatriculation, et représentée par M. [L] [E], a mentionné que la convention avait été acceptée et consentie moyennant le prix de 800 000 euros (prix de la promesse du droit de démission et du droit de présentation ainsi que des éléments corporels et du bénéfice des contrats) et les droits d'enregistrement ont été évalués à 35 310 euros. Par suite, le traité de cession a été modifié par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, paraphé et signé par Mme [G] [J] et M. [L] [E], ès qualités, qui ont déclaré accepter la réduction du prix à hauteur de 740 000 euros, ainsi que la modification y afférente des droits d'enregistrement à 32 310 euros. Par ailleurs, un second rectificatif au traité de cession a été signé par la SCP [G] [J] et la SELARL [L] [E] respectivement les 24 et 19 septembre 2014, précisant que ' le traité est modifié dans son texte mais uniquement pour les parties soulignées en gras et enluminé en jaune, le reste demeurant inchangé '. Or, il y a lieu de constater que le texte du traité portant sur l'exercice du droit de présentation servant de base aux modifications portées en gras correspond à celui de l'acte authentique établi le 3 juin 2014, non modifié par l'acte sous seing privé du 1er septembre 2014. Aussi, la mention du prix auquel est consentie et acceptée la convention correspond à la somme initialement convenue de 800 000 euros, avec des droits de mutation évalués à 35 310 euros, étant précisé que les paragraphes y afférents ne comportent aucune mention soulignée en gras ni surlignée en jaune, à l'exception de celle tendant à la remise du prix au titulaire actuel de l'exercice du droit de présentation uniquement à compter de la prestation de serment. Ce second rectificatif se termine par la mention qu'il n'est apporté aucune autre modification au traité du 3 juin 2014. Il en résulte donc que le traité de cession du droit de présentation établi par acte authentique le 3 juin 2014 a subi deux modifications les 1er septembre 2014 d'une part, et les 19 et 24 septembre 2014 d'autre part, portant respectivement sur la réduction du prix à hauteur de 740 000 euros, puis sur des mentions non afférentes au prix convenu en dernier état. Or, il n'est pas établi que la commune intention des parties dans le cadre du second rectificatif était de remettre en cause la réduction du prix résultant du premier rectificatif, dûment paraphé et signé des parties, par la reproduction non modifiée du traité de cession du 3 juin 2014, qui permettait uniquement de matérialiser les modifications apportées par le second rectificatif. Dans ces conditions, la convention portant traité de cession du droit de présentation de la SCP [G] [J] à la SELARL [L] [E] en cours d'immatriculation a été acceptée et consentie en dernier état moyennant le prix de 740 000 euros (prix de la promesse du droit de démission et du droit de présentation ainsi que des éléments corporels et du bénéfice des contrats) et des droits d'enregistrement évalués à 32 310 euros. Pour le surplus, l'appréciation de la validité de la mention de l'acte sous seing privé du 1er septembre 2014 (premier rectificatif) en marge de l'acte authentique du 3 juin 2014 est sans emport, dans la mesure où l'acte sous seing privé a été dûment paraphé et signé par les parties. Sur la validité de la reconnaissance de dette L'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. En outre, l'article 1132 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. De même, l'article 1315 dans sa rédaction en vigueur dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aussi, il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause (inexistence ou inexactitude de la cause mentionnée à l'acte), ou n'était pas licite, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur ou de la licéité de sa cause. Or, lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds, et il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette, qui prétend que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis, d'apporter la preuve du non-versement de ces fonds. En l'espèce, par acte unilatéral en date du 1er septembre 2014, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 3] le 5 septembre 2014, M. [L] [E] a reconnu devoir à Mme [G] [J] la somme de 60 000 euros en remboursement d'un prêt consenti. Or, Mme [G] [J] ne conteste pas que cette somme n'a pas été remise à M. [L] [E]. En outre, il ressort des pièces versées aux débats et des développements précédents, que le traité de cession modifié a été signé et accepté entre les parties moyennant le prix de 740 000 euros, de sorte que la cause ne saurait correspondre au différentiel de prix avec celui initialement fixé à 800 000 euros. Au surplus, l'engagement de payer le solde du prix de 60 000 euros en vertu d'une reconnaissance de dette, suite à la diminution du prix convenu par acte du même jour, et sans avoir recours à un crédit-vendeur, caractériserait l'illicéité de la cause de celle-ci, dans la mesure où il permettrait aux parties de se dispenser du paiement partiel des droits sollicités par l'administration fiscale. Dans ces conditions, il en résulte que M. [L] [E] justifie de l'inexactitude de la cause indiquée à la reconnaissance de dette et au surplus, de l'absence de cause. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé la reconnaissance de dette signée par M. [L] [E] le 1er septembre 2014 au bénéfice de Mme [G] [J], et débouté Mme [G] [J] de sa demande tendant à voir constater l'existence de manquements graves de la part de M. [L] [E], en sa qualité d'officier ministériel, à la loyauté, à l'honneur et à la probité propres à sa fonction de Notaire. Sur l'action en paiement du solde du prix M. [L] [E] soutient que l'action en paiement du solde du prix convenu à l'acte de cession dirigée à son encontre, en qualité de personne physique, n'est pas recevable. En l'espèce, il est constant que l'acte de cession et ses rectifications ont été conclus entre un cédant, la SCP [J] [G], et un cessionnaire, la société dénommée SELARL [L] [E] ' en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Epinal '. Aussi, Mme [G] [J] ne peut utilement affirmer que M. [L] [E] s'est engagé personnellement ' au nom et pour le compte de sa société en formation ', immatriculée postérieurement le 16 décembre 2014, et dont les statuts ont été signés le 22 septembre 2014 et enregistrés le 29 octobre 2014. En outre, force est de constater que la SELARL [L] [E] n'avait pas de personnalité morale au jour de la signature de l'acte authentique et des deux rectificatifs. Dans ces conditions, Mme [G] [J] est irrecevable à solliciter de M. [L] [E] le paiement du solde du prix prévu à la convention rectifiée. Au surplus, il ressort des développements précédents que le prix convenu entre les parties était de 740 000 euros et il est constant que cette somme a été versée par M. [L] [E] à Mme [G] [J]. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [J] de sa demande en paiement du solde du prix, et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer sa demande en paiement irrecevable. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [G] [J], appelante, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande en paiement du solde du prix dirigée à l'encontre de M. [L] [E], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [G] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositons de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en onze pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6349000c63d497adffda4128
Données disponibles
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- Résumé officiel