Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000063d497adffda40e9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 93 770 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02286 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSUE Minute n° 22/00328 [E], [S] C/ Société [17], S.A. [9] CHEZ [19], S.A. [12], [8], S.A. [10] CHEZ [19] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000033 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [R] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, non représenté Madame [C] [S] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, non représentée INTIMÉES : S.A. [17] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 4] Non comparante, non représentée S.A. [9] CHEZ [19] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, non représentée S.A. [12] Chez [18] [Adresse 14] [Localité 6] Non comparante, non représentée S.A. [8] Chez [11] [Adresse 16] [Localité 6] Non comparante, non représentée S.A. [10] CHEZ [19] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 septembre 2020, M. [R] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation. Le 29 septembre 2020, leur demande a été déclarée recevable et le 15 décembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le remboursement de l'endettement sur une période de 55 mois en trois paliers avec des mensualités de 1.250 euros, 1.234,34 euros et 1.124,34 euros et un taux d'intérêt nul. Suite au recours des débiteurs et par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission le 15 décembre 2015 - fixé le montant des dettes de la manière suivante : . [8] (300873332400016726304) : 1.935,10 euros . Banque Revillon (44514446541100) : 630,03 euros . [10] (43442634021100) : 5.571,84 euros . [10] (43442634022100) : 7.865,72 euros . [10] (43442634022100) : 5.353,50 euros . [12] (28926000733085) : 1.054,30 euros . [17] (267005869) LOA : 2.196,78 euros . [10] (44790100739001) : 23.807,98 euros . [12] (28901000730896) : 20.525,68 euros - dit que M. et Mme [E] s'acquitteront de leurs dettes selon le tableau figurant en annexe du jugement prévoyant des versements sur une période de 50 mois sans intérêts, comprenant un premier palier de 18 mois avec des échéances de 1.367,07 euros et un second palier de 32 mois avec des échéances de 1.385,43 euros. Par lettre recommandée envoyée le 16 septembre 2021, M. et Mme [E] ont formé appel de ce jugement. A l'audience du 11 janvier 2022, ils ont demandé un allongement de la durée des paliers du plan, soit un premier palier de 24 mois avec des échéances de 1.025,30 euros et un second de 48 mois avec des échéances de 923,61 euros, exposant devoir avancer d'importants frais médicaux (60 euros par mois en moyenne) qui sont remboursés en différé ce qui les empêche d'honorer les échéances du plan, ajoutant que Mme [E] doit suivre un traitement pour les yeux non remboursé (54 euros tous les trois mois). Les appelants ont indiqué que la société [19] a effectué des prélèvements pour la société [12] au mois de décembre 2021et janvier 2022 alors que selon le plan, les remboursements de cet organisme de crédit ne doivent débuter qu'au mois de mai 2023. Ils ont contesté le montant des créances des sociétés [12] et [13] figurant dans le plan respectivement à hauteur de 20.525,68 euros et de 23.807,98 euros alors que selon eux les sommes dues à ces organismes de crédit s'élèvent à 20.185,25 euros et à 23.584,70 euros. Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2022, la cour a relevé que l'un des créanciers, la SA [8], n'avait pas été convoqué à l'audience et a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la procédure à l'audience du 14 juin 2022, dispensé M. et Mme [E] de comparaître à cette audience et réservé le surplus des demandes et les dépens. A l'audience du 14 juin 2022, aucune des parties n'a comparu et n'a été représentée. Par courrier du 16 novembre 2021, le [18] mandaté par la société la SA [12] a sollicité la confirmation du jugement. Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, la société [17] a indiqué qu'elle souhaitait également la confirmation du jugement. Par courrier du 30 mars 2022, la SA [8] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le recours de M. et Mme [E] et qu'elle s'en remettait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, après l'audience du 14 juin 2022, M. et Mme [E] ont fait parvenir au greffe le 5 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, deux lettres auxquelles étaient jointe des pièces alors qu'ils n'avaient pas été autorisés à déposer une note délibéré, de sorte que ces courriers sont écartés des débats. Sur le fond, il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. et Mme [E] au traitement de leur situation de surendettement, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi qui est présumée et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des créances C'est à juste titre que le premier juge à fixé la créance de la S.A. [12] à 20.525,68 euros au titre du prêt n°28901000730896. Si M. et Mme [E] soutiennent qu'un prélèvement de 361,87 euros effectué le 3 octobre 2020 n'a pas été pris en compte, il ressort du tableau d'amortissement du prêt que la somme retenue correspond au capital restant dû après paiement de l'échéance du mois d'octobre 2020, de sorte que ce moyen est inopérant. S'agissant de la créance de la société [13] n°44790100739001) fixée à 23.807,98 euros, les débiteurs justifient du règlement de l'échéance du mois de septembre 2020 qui, au regard du tableau d'amortissement et en l'absence d'autre décompte du créancier, n'apparaît pas avoir été comptabilisé dans la somme retenue. En conséquence la créance doit être fixée à la somme 23.584,70 euros. Le jugement est donc infirmé sur l'état des créances. Au total le passif s'élève à 68.717,65 euros et se détaille de la manière suivante : . [8] (300873332400016726304) : 1.935,10 euros . Banque Revillon (44514446541100) : 630,03 euros . [10] (43442634021100) : 5.571,84 euros . [10] (43442634022100) : 7.865,72 euros . [10] (43442634022100) : 5.353,50 euros . [12] (28926000733085) : 1.054,30 euros . [17] (267005869) LOA : 2.196,78 euros . [10] (44790100739001) : 23.584,70 euros . [12] (28901000730896) : 20.525,68 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Sur la capacité de remboursement, suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce les débiteurs sont tous deux à la retraite. L'existence d'une réelle modification de leurs revenus, tels que retenus par la commission puis par le premier juge, n'est ni démontrée, ni même alléguée. En l'état selon les déclarations des débiteurs à l'audience, ils se composent exclusivement de pensions de retraite et s'élèvent au total à 3.229 euros, soit 1.330 euros pour M. [E] et 1.899 euros pour Mme [E]. S'agissant des charges, outre les dépenses de logement et celles qui sont inhérentes à la vie courante, il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [E], âgés respectivement de 78 ans et de 74 ans, présentent tous deux des pathologies pour lesquelles ils font l'objet d'examens et de traitements médicaux, qu'ils doivent faire l'avance de consultations médicales, que certaines dépenses pharmaceutiques ne sont pas remboursées et que ces dépenses, bien qu'irrégulières, sont de nature à déséquilibrer leur budget. Il convient dès lors de porter en compte au titre des charges, une somme mensuelle évaluée à 80 euros par mois au titre des frais médicaux et produits pharmaceutiques. Au total les charges s'élèvent à 1.937,70 euros, certaines d'entre elles étant évaluées selon le barème de la Banque de France de l'année 2022, et se composent des dépenses suivantes : - loyer : 630 euros - dépenses courantes inhérentes à l'habitation: 148 euros - frais de chauffage : 134 euros - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiene et ménagères : 774 euros - impôt sur le revenu (reliquat) : 27,91 euros - mutuelle santé : 143,79 euros - frais médicaux et produits pharmaceutiques : 80 euros. La différence entre les revenus et les charges s'élève à 1.291,30 euros. Elle est inférieure à la quotité saisissable (1.715,97 euros) alors qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable. Toutefois, cette quotité ne reflète pas la situation concrète des débiteurs et les charges réellement exposées par les intéressés de sorte qu'il convient de retenir une capacité de remboursement de 1.291,30 euros et pas davantage pour l'élaboration d'un plan dont il importe d'assurer la pérennité. Sur le rééchelonnement des dettes, aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. La capacité mensuelle de remboursement dont disposent M. et Mme [E] permet d'apurer la totalité de l'endettement dans un délai inférieur au maximum prévu par ces dispositions. Il est donc procédé au report et à l'apurement des dettes retenues sur une période de 54 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif. En cas de retour à meilleure fortune, il appartiendra à M. et Mme [E] de ressaisir la commission de surendettement. Le plan sera par ailleurs subordonné à l'interdiction pour les débiteurs de contracter tout nouveau crédit ou autre opération susceptible d'aggraver leur endettement. Il est rappelé enfin que les sommes qui ont pu être versées durant la procédure, viennent en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, ÉCARTE des débats les courriers que M. [R] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] adressés à la cour les 5 juillet et 13 septembre 2022 ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [R] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 15 décembre 2020 ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [R] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] à la somme de 1.937,70 euros par mois ; FIXE les créances aux sommes suivantes : - [8] (300873332400016726304) : 1.935,10 euros - Banque Revillon (44514446541100) : 630,03 euros - [10] (43442634021100) : 5.571,84 euros - [10] (43442634022100) : 7.865,72 euros - [10] (43442634022100) : 5.353,50 euros - [12] (28926000733085) : 1.054,30 euros - [17] (267005869) LOA : 2.196,78 euros - [10] (44790100739001) : 23.584,70 euros - [12] (28901000730896) : 20.525,68 euros ; DIT qu'à compter de la notification de l'arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement de ces créances pour une période de 54 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités figurant au tableau suivant : 1er palier 2ème palier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant reste dû [8] 1.935,10 00 5 387 00 00 Banque Revillon 630,03 00 5 126 00 00 [10] 5.571,84 00 5 00 5.571,84 00 49 113,70 00 [10] 7.865,72 00 5 00 7.865,72 00 49 160,50 00 [10] 5.353,50 00 5 00 5.353,50 00 49 109,25 00 [12] 1.054,30 00 5 210,90 00 00 [17] 2.196,78 00 5 439,40 00 00 [10] 23.584,70 00 5 60 23.284,70 00 49 475,20 00 [12] 20.525,68 00 5 60 20.225,68 00 49 412,75 00 DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que M. [R] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [R] [E] et Mme [C] [S] épouse [E] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommationarticle 445 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.733-1 du code de la consommationarticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6349000063d497adffda40e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel