Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fffa63d497adffda40d1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01049 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPOY Minute n° 22/00326 [G] C/ [C], [U], [U], S.C.I. ADLM Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/001362 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7801 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ Madame [S] [U] [Adresse 8] [Adresse 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 7] - LUXEMBOURG Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ S.C.I. ADLM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Les consorts [C] représentés par M. [D] [C] ont donné à bail à Mme et M. [M] [G] un appartement leur appartenant situé [Adresse 4]. Par acte d'huissier du 16 août 2019, M. [D] [C], la SCI ADLM, Mme [S] [U] et M. [O] [U] ont fait citer M. [G] devant le juge des contentieux de la protection de Metz et au dernier état de la procédure, ils ont sollicité la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des occupants, le rejet des demandes reconventionnelles et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] s'est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui restituer la totalité de ses affaires et biens personnels sous astreinte, à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, pour la violation de son domicile, pour la violation de son droit au respect de la vie privée et pour préjudice moral outre une indemnité pour les frais irrépétibles. Par jugement du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a': - prononcé à compter du jugement la résiliation du contrat de bail passé entre M. [C], la SCI ADLM, Mme et M. [U], d'une part, M. [G] d'autre part, et portant sur un appartement sis [Adresse 4] - ordonné à M. [G] de libérer les locaux de sa personne et à défaut autorisé son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier - condamné in solidum M. [C], la SCI ADLM, Mme et M. [U] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance - dit que chaque partie supportera ses propres dépens et rejeté les autres demandes. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 28 avril 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné son expulsion, condamné in solidum M. [C], la SCI ADLM, Mme et M. [U] à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé à sa charge ses dépens et de': - débouter M. [C], la SCI ADLM, M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes - prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur avec toutes les conséquences du droit - condamner solidairement M. [C], la SCI ADLM, M. et Mme [U] à lui restituer la totalité de ses affaires et biens personnels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt - les condamner solidairement à lui payer les sommes de': ' 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ' 1.500 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de son domicile ' 1.500 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit au respect de la vie privée ' 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ' 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel - débouter les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Sur la résiliation du contrat de bail, l'appelant conteste la valeur probante des attestations produites par les intimés, soutient que les bailleurs l'ont illégalement expulsé en changeant la serrure de la porte d'entrée du logement en son absence, qu'il est à la rue depuis février 2019 et n'a jamais pu récupérer ses affaires ce qui justifie que la résiliation soit prononcée aux torts des intimés. Il ajoute que son logement a été gravement détérioré par des infiltrations d'eau et fuites provenant du logement du dessus, qu'il ressort du procès-verbal d'huissier du 14 mars 2019 que l'appartement est insalubre, qu'il n'est pas démontré sa responsabilité dans les désordres constatés et que la demande de résiliation doit être rejetée. Sur le préjudice de jouissance, il estime que l'indemnisation allouée par le tribunal est insuffisante au regard des désordres décrits par le procès-verbal d'huissier, ajoutant que son assurance a informé les bailleurs le 3 septembre 2018 des dégâts des eaux subis et qu'ils n'ont rien fait pour remédier aux dégradations. Sur les autres demandes d'indemnisation, il affirme avoir été évincé de son logement depuis février 2019, que le bailleur a pénétré dans le logement en son absence, qu'il a déposé plainte le 4 février 2019 et sollicite en outre la restitution de ses affaires. Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 avril 2022, M. [C], la SCI ADLM, M. et Mme [U] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 avril 2021, débouter M. [G] de toutes ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. Sur la résiliation du bail, ils exposent que l'appelant est violent et alcoolique mettant en danger les locataires de l'immeuble, que les pièces produites établissent la réalité de ce comportement répété sur plusieurs années, que l'appartement est totalement dégradé, que l'appelant n'a pas déclaré ou informé le propriétaire et sa compagnie d'assurance des infiltrations d'eau et que le constat d'huissier du 14 mars 2019 établi à leur requête fait état du défaut d'entretien de l'appartement par le locataire. Ils estiment que ces manquements sont suffisamment importants pour justifier la résiliation du bail. Sur la violation de domicile, ils exposent avoir été informés par la CAF du fait que le locataire a quitté le logement sans les prévenir et dépend de la caisse de [Localité 9] depuis juillet 2019, et contestent les demandes reconventionnelles. Ils précisent que l'appelant ne prouve pas qu'ils l'auraient privé de l'accès à son logement, ni pénétré dans le logement sans son autorisation, qu'il n'a pas donné suite à la proposition de restitution des clefs et qu'il était bien présent dans l'appartement lors du constat d'huissier établi le 14 mars 2019. Ils ajoutent qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à la vie privée ni d'un préjudice moral et concluent à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes M. [G]. Sur le préjudice de jouissance, ils ne contestent pas leur condamnation à verser 2.000 euros et ajoutent que l'appelant ne démontre pas qu'ils conserveraient ses biens et affaires personnelles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résiliation du bail Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Il résulte en outre de l'article 7 de la loi du 6 juillet 198 que le locataire est obligé de jouir paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail. Il résulte par ailleurs de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. A l'appui de leur demande de résiliation judiciaire du bail, les intimés produisent cinq attestations de personnes occupant le même immeuble que M. [G] qui, si elles sont datées des 17 et 18 mars 2019, précisent toutes avoir vu à plusieurs reprises et durant plusieurs années l'appelant en état d'ébriété dans les parties communes, avoir subi son attitude menaçante, ses insultes et gestes menaçants avec sa canne et décrivent la peur qu'ils ressentent depuis des années comme voisins, y compris pour leurs enfants. Il est également justifié de mains courantes et plaintes déposées en septembre 2018 et relatant des insultes et menaces proférées par l'appelant à l'encontre de Mme [H], celle-ci ayant chuté dans les escaliers en voulant éviter des coups de canne de sa part. Il est en outre produit des copies de sms contenant des messages à caractère antisémite à l'égard de M. [C]. C'est en vain que l'appelant remet en cause la valeur probante des attestations qui sont précises et circonstanciées, font état de fait personnellement constatés par leurs auteurs durant plusieurs années et comportent toutes les mentions légales. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a exactement dit que le comportement violent, injurieux, menaçant et insultant de M. [G], réitéré durant plusieurs années, caractérise des manquements suffisamment graves à ses obligations légales pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail. Si l'appelant demande que soit prononcée la résiliation du bail aux torts du bailleur au motif qu'il l'aurait illégalement expulsé de son logement en février 2019, le premier juge a exactement relevé qu'il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. En effet, le mot manuscrit produit aux débats n'est ni daté ni signé et son rédacteur n'est pas identifiable, de sorte qu'il est d'une valeur probante insuffisante pour démontrer comme allégué que les bailleurs lui auraient interdit l'accès au logement, de même que le dépôt de plainte qui ne fait que reprendre ses dires, aucune autre pièce ne permettant d'établir les circonstances dans lesquelles il a quitté son domicile alors qu'il indique lui-même qu'il était hébergé par son ex-épouse durant les travaux. Il est en outre relevé que l'appelant était bien présent à son domicile le 14 mars 2019 lors du constat d'huissier, sans faire état d'un changement des serrures qui aurait pu être constaté par l'huissier, et qu'à compter de juin 2019 il était rattaché pour ses droits sociaux à la CAF de [Localité 9] ainsi qu'il ressort de l'attestation de la caisse de [Localité 5] (pièce n°13 des intimés). Il s'ensuit que la preuve d'une expulsion illégale n'est pas rapportée, ce moyen est inopérant. M. [G] invoque également au soutien de sa demande de résiliation du bail, l'insalubrité du logement. Il est rappelé qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le logement est présumé avoir été délivré en bon état d'usage en application des articles 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil. S'il ressort du constat d'huissier établi le 14 mars 2019 un certain nombre de dégradations dues à des infiltrations ayant porté atteinte au plafond et aux murs de l'entrée ainsi qu'aux murs de la cuisine et de la chambre à coucher de l'appartement, il ne ressort pas de ce procès-verbal que le logement était insalubre ou inhabitable, de sorte que ce moyen est également inopérant. En conséquence, le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [G] est confirmé, l'appelant étant débouté de ses demandes de ce chef. Sur le préjudice de jouissance Il résulte de l'article 6 de la loi ° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de lui en assurer la paisible jouissance et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, que le gros 'uvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Il est rappelé que les vices apparus en cours de bail et que le preneur était seul à pouvoir constater, n'engagent la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 27 juin 2013, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur de M. [G], a informé M. [C] d'un sinistre de dégât des eaux consécutif à des infiltrations d'eaux pluviales sur les murs en façade dans la cuisine et la chambre attenante, en lui demandant de réaliser les réparations nécessaires pour faire cesser les infiltrations. L'appelant établit par les différents courriers produits que les consorts [C] ont été convoqués à des opérations d'expertise en juin 2014, juillet 2014 et mai 2018, sans qu'il soit justifié de la tenue effective de ces réunions, aucun rapport d'expertise judiciaire n'étant versé aux débats. Par courrier du 3 septembre 2018, les intimés ont été informés que l'assureur du locataire l'avait indemnisé des dommages mobiliers et qu'il leur appartenait de faire intervenir leur assureur pour les dommages concernant les plâtres et parquets du logement et il résulte du courrier du 27 juin 2019 adressé à M. [G] par son assurance, qu'aucune fuite n'a été constatée dans le logement et qu'elle reste dans l'attente de la recherche de fuite faite par le syndic de copropriété ou les voisins. Il est observé que les intimés ne contestent pas leur responsabilité ni l'existence d'un préjudice de jouissance puisqu'ils concluent à la confirmation du jugement les ayant condamnés à verser à l'appelant la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. Sur l'évaluation du préjudice qui est contestée par M. [G], eu égard à l'importance des désordres constatés par l'huissier (effondrement d'une partie des plaques de plâtre dans l'entrée, traces d'infiltration et d'humidité sur les plafonds et murs des pièces de l'appartement) et à la durée du préjudice de jouissance en résultant depuis 2013, il convient d'infirmer le jugement et de condamner les intimés à verser à l'appelant la somme de 3.000 euros. Sur les autres demandes Sur la violation de domicile et de la vie privée, le premier juge a exactement dit que la preuve n'était pas rapportée de ce que les bailleurs auraient pénétré dans le logement loué ou évincé le locataire du logement. Sur le préjudice moral, il n'est justifié d'aucun autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. En conséquence le jugement ayant rejeté ces demandes est confirmé. Si l'appelant soutient que les intimés ne justifient d'aucune proposition pour qu'il puisse reprendre possession de ses biens, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ne démontre pas qu'ils auraient conservé des biens lui appartenant, étant observé qu'il n'est donné aucune précision sur la consistance de ces biens, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. A hauteur d'appel, il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacun succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - prononcé à compter du jugement la résiliation du contrat de bail passé entre M. [D] [C], la SCI ADLM, Mme [S] [U] et M. [O] [U], d'une part, M. [M] [G], d'autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 4] - ordonné à M. [M] [G] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et à défaut autorisé son expulsion tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, des locaux situé [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier - dit que chaque partie supportera ses propres dépens - débouté les parties de toute autre demande ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [C], la SCI ADLM, Mme [S] [U] et M. [O] [U] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum M. [D] [C], la SCI ADLM, Mme [S] [U] et M. [O] [U] à payer à M. [M] [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [C], la SCI ADLM, Mme [S] [U] et M. [O] [U] d'une part, M. [M] [G] d'autre part à supporter la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 1728 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil que la résolution résularticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6348fffa63d497adffda40d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel