Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fffa63d497adffda40cf
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 97 818 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO6G Minute n° 22/00343 [B] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1837 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003254 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (CRCAM de Lorraine) a fait pratiquer, entre les mains de la société As des Fleurs Camo, une saisie-attribution de loyers à l'encontre de M. [I] [B] pour le paiement d'une somme de 32.242,06 euros, en vertu d'un jugement prononcé le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz. Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, elle a fait dénoncer à M. [B] l'acte de saisie. Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [B] a fait assigner la CRCAM de Lorraine devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à la demande de la banque et la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et aux dépens. La CRCAM de Lorraine s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l'exécution a': - déclaré recevable la contestation formée par M. [B] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2019 entre les mains de la société As des Fleurs Camo, en vertu d'un jugement prononcé le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz et portant sur la somme de 32.242,06 euros' - débouté M. [B] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2019 entre les mains de la société As des Fleurs Camo, en vertu d'un jugement prononcé le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz et portant sur la somme de 32.242,06 euros' - condamné M. [B] à régler à la CRCAM de Lorraine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 avril 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2019 entre les mains de la société As des Fleurs Camo en vertu d'un jugement prononcé le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz et portant sur la somme de 32.242, 06 euros, condamné à régler les dépens et la somme de 1.000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande, notamment de délais et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2022, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation de la saisie-attribution et demande à la cour de : - constater l'absence de titre exécutoire valable eu égard à l'irrégularité affectant la signification du jugement du 3 avril 2014 - en conséquence'déclarer nulle et de nul effet, en tous les cas non fondée, la saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2019 entre les mains de la société As des Fleurs Camo à la demande de la CRCAM de Lorraine'et en ordonner la mainlevée - condamner la CRCAM de Lorraine aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à l'avocat soussigné d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700- 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, et dire qu'en ce cas il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991' - à titre infiniment subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement, l'exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal, déduire du montant de la dette une somme de 4.800 euros et cantonner la saisie-attribution en conséquence. Sur l'absence de titre exécutoire, l'appelant expose que le jugement servant de fondement à la saisie a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sans diligences suffisantes, que l'huissier n'a pas interrogé son avocat, que le caractère contradictoire du jugement est sans emport sur le fait qu'il doit être signifié pour être exécuté, que l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'applique pas et en déduit que la signification du titre est irrégulière et qu'en l'absence de titre exécutoire la saisie doit être annulée. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en arguant de la mise en vente d'un bien immobilier et d'un litige avec son ancien employeur devant lui procurer des fonds importants. Enfin, il sollicite l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier'et la déduction de la somme de 4.800 euros déjà saisie. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2022, la CRCAM de Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [B] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle expose justifier de la signification à M. [B] du jugement du 6 juillet 2015 et précise que ce jugement a été rendu contradictoirement et qu'en application des dispositions de l'article 528-1 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement est définitif et exécutoire. Elle précise que le jugement a été signifié à l'adresse figurant sur le jugement et que les diligences de l'huissier sont suffisantes. L'intimée s'oppose à la demande de délais de paiement, aux motifs que la dette est ancienne, que le débiteur a déjà prétendu en 2015 avoir un immeuble en vente et attendre le règlement de son employeur, qu'il a en fait mis l'immeuble en location et été débouté de ses demandes vis-à-vis de son employeur par jugement du 6 décembre 2021 et qu'il est de mauvaise foi. Elle s'oppose également à l'exonération de la majoration du taux légal et à la réduction de la somme saisie en l'absence de preuve suffisante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mesure de saisie Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Sur l'existence d'un titre exécutoire, il ressort des pièces que la CRCAM de Lorraine a agi en exécution forcée sur la base d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz, condamnant M. [B] à verser à la banque la somme de 26.978,18 euros avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 19 septembre 2001 outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. [B] par procès-verbal du 6 juillet 2015 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Sur la régularité de la signification, il est constaté que l'adresse où la signification a été faite est celle figurant sur le jugement comme étant celle de M. [B], que l'huissier précise que celui-ci est sans domicile ni lieu de travail connus et détaille les recherches effectuées selon lesquelles il a interrogé le propriétaire des lieux qui lui a indiqué que le destinataire de l'acte n'habite plus les lieux depuis quelques années, les services de la mairie qui ont indiqué que l'intéressé a quitté la commune depuis plusieurs années sans plus de précision et a consulté l'annuaire internet (aucun abonné de ce nom sur l'ensemble de la Moselle). Il n'est démontré par aucune pièce que la banque avait connaissance au moment de la signification du jugement, d'une autre adresse de M. [B], tous les documents produits faisant référence à une autre adresse (jugement de surendettement du 28 juin 2016, arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 janvier 2017, lettre de mise en demeure du 25 février 2019) étant largement postérieurs à l'acte de signification contesté. En outre le moyen selon lequel l'huissier pouvait interroger son avocat de l'époque est sans emport puisque les vérifications sont faites sur place par l'huissier. En conséquence, l'acte de signification du jugement du 3 avril 2014 n'est entaché d'aucune irrégularité et M. [B] doit être débouté de sa demande de nullité de saisie attribution pour absence de titre exécutoire. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée. Sur les délais de paiement Selon les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce, dans le cadre de l'article 1343-5 du code civil. En l'espèce c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement en relevant que M. [B] ne démontrait pas être en capacité de régler sa dette de 32.242,06 euros dans le délai de 24 mois avec des revenus mensuels de 1.300 euros et que son bien immobilier est grevé d'hypothèque ce qui empêche sa vente rapide. Il est en outre observé que l'appelant ne justifie que d'un mandat de vente daté de novembre 2019, qu'il ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et financière actuelle et que, sur le litige dont il fait état avec la société Axa pour prétendre obtenir une somme importante, par jugement du 6 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thionville l'a condamné à verser à la compagnie d'assurance la somme de 113.278,36 euros et rejeté toutes ses demandes. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement est confirmé. Sur la majoration du taux d'intérêt Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant En l'espèce, M. [B] ne justifie par aucune pièce être dans une situation telle qu'il devrait être exonéré de la majoration légale du taux d'intérêt, alors qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation financière, professionnelle ou personnelle. La demande est en conséquence rejetée. Sur le cantonnement de la saisie Si M. [B] sollicite la déduction de la somme de 4.800 euros sur celle due au créancier, il est relevé que l'attestation de l'huissier datée du 19 janvier 2022 fait état d'une quittance de 800 euros donnée au tiers saisi au titre de la procédure de saisie attribution diligentée, les annotations manuscrites ajoutées sur ce document par un rédacteur non identifié étant sans valeur probante suffisante. En conséquence, M. [B] est débouté de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [B], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la CRCAM de Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [I] [B] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2019 entre les mains de la société As des Fleurs Camo, en vertu d'un jugement prononcé le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Metz et portant sur la somme de 32.242,06 euros' - condamné M. [I] [B] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [I] [B] de ses demandes de nullité de la saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2019 entre les mains de la société As des Fleurs Camo, de déduction de la somme de 4.800 euros et de cantonnement de la saisie attribution, d'exonération de la majoration du taux légal et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [B] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Ce jugemarticle 528-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile sans diliarticle 528-1 du code de procédure civile ne sarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348fffa63d497adffda40cf
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