Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fff863d497adffda40cb
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 83 966 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00788 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOYR Minute n° 22/00350 S.A. SODEV LUX C/ IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/01227 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. SODEV LUX [Adresse 3] [Localité 6] LUXEMBOURG Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société Sodev Luxembourg SA de droit luxembourgeois, auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à Metz pour un montant de 855.286 euros. Suite à cette autorisation, la saisie conservatoire a été exécutée le 1er octobre 2020 pour un montant de 657.839,66 euros sur les comptes de la société Sodev Luxembourg SA. Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, la dénonciation du procès-verbal de saisi conservatoire a été effectuée au domicile du dirigeant de la société Sodev Luxembourg SA, M. [H] [M] sis [Adresse 1]. Par acte d'huissier du 14 décembre 2020, la société Sodev Lux SA a fait assigner M. le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] (ci-après le SIE) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de': - à titre principal déclarer caduque la saisie conservatoire effectuée le 1er octobre 2020 sur les comptes détenus par la SA Sodev Lux auprès de la BPALC et ordonner la mainlevée de cette saisie - à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en l'absence de créances et en l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement - condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le SIE a demandé au juge de l'exécution de déclarer irrecevable la requête déposée par la société Sodev Lux SA le 14 décembre 2020, confirmer les dispositions de l'ordonnance du 18 septembre 2020, en conséquence juger valable la saisie conservatoire pratiquée le 1er octobre 2020, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et condamner la société SA Sodev Luxembourg SA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 12 mars 2021, le juge de l'exécution'a déclaré la requête de la société Sodev Lux SA recevable, l'a déboutée de l'intégralité ses demandes, l'a condamnée à verser au SIE de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes. Sur la caducité de la saisie conservatoire, il a considéré au visa de l'article 655 du code de procédure civile que la dénonciation de la saisie est régulière, que s'agissant d'une personne morale dont le siège est situé à l'étranger, l'acte a été valablement remis au domicile du dirigeant de la société, adresse utilisée pour la réception des relevés bancaires de la société Sodev Lux, que le dirigeant était absent de sorte que la signification à personne n'a pas été possible, que l'huissier a laissé un avis de passage et a adressé les documents par lettre recommandée reçue le 7 octobre 2020. Le premier juge a estimé que la signification de la dénonciation était valable et qu'en tout état de cause, la société ne rapportait pas la preuve d'un grief causé par l'irrégularité dont elle se prévaut. Il a en conséquence rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire. Sur le fond, le premier juge a considéré que les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, que l'apparence du principe de créance est établie, notamment au regard de l'enquête réalisée par l'administration fiscale laissant présumer l'existence d'une fraude à laquelle la société Sodev Lux SA aurait participé et l'exercice d'une activité commerciale en France de nature à générer une créance fiscale, qu'il existe une menace sur le recouvrement de la créance eu égard au montant élevé de l'impôt sur les sociétés présumé occulte, à l'existence de divers comptes bancaires et des nombreuses sociétés impliquées, à l'exercice d'une activité commerciale en France non déclarée, à l'absence de patrimoine immobilier détenu par la société, estimant qu'en cas de contrôle fiscal, elle serait susceptible d'organiser son insolvabilité dès la réception de l'avis de vérification de comptabilité. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mars 2021, rectifiée par une seconde déclaration le 29 mars 2021 (erreur matérielle sur le nom de l'appelante), la société Sodev Lux SA a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1.500 euros à M. le comptable du SIE de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l'a déboutée de ses demandes. Par ordonnance du janvier 2022, le président de la chambre, statuant sur l'incident formé par la société Sodev Lux SA, l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 24 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de: - à titre liminaire'dire et juger qu'elle n'a pas été valablement saisie par l'intimé, que ce dernier est réputé s'être approprié les motifs de la décision du 12 mars 2021 et en conséquence le débouter de toutes demandes, fins et prétentions non repris dans la décision du 12 mars 2021 en ce compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement du 12 mars 2021 - à titre principal dire et juger que la saisie conservatoire opérée le 1er octobre 2020 sur les comptes bancaires détenus auprès de la BPALC est caduque et en tirer toutes les conséquences de droit - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire - à titre subsidiaire ordonner la rétractation de l'ordonnance du 18 septembre 2020 ayant autorisé la saisie conservatoire,'et la mainlevée de la saisie conservatoire - en tout état de cause'condamner l'administration fiscale à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'appelante soutient que la cour n'a pas été valablement saisie par les conclusions de l'intimé du 21 juin 2021 qui ne sont que la reprise de celles de première instance, que les conclusions du 24 septembre 2021 ont été déposées au-delà du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et que la cour ne pourra statuer que sur la base des motifs du jugement du 12 mars 2021. Sur le fond, elle expose que la saisie conservatoire est caduque pour ne pas avoir été valablement dénoncée au débiteur saisi dans les 8 jours de la mesure conservatoire conformément à l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la signification du procès-verbal de saisie conservatoire est nulle et que la caducité pour absence de dénonciation au débiteur prive rétroactivement la saisie de tous ses effets. Elle observe que la signification de la saisie conservatoire a été faite au domicile du dirigeant de la SA Sodev Lux par dépôt d'un avis de passage le 6 octobre 2020 alors que, conformément aux dispositions des articles 654 et 690 du code de procédure civile, l'acte aurait dû être signifié au lieu du siège social de la société luxembourgeoise dont l'adresse était connue de l'intimé, l'huissier ne pouvant tenter une signification à personne auprès du représentant légal de la personne morale que dans l'hypothèse où il ne parvient pas à délivrer l'acte au domicile de la personne morale et après avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, ce qu'il n'a pas fait. Au visa des dispositions du règlement CE 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, elle considère que les modalités de signification de l'acte telles que prescrites par les articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile et par le règlement susvisé n'ont pas été respectées et qu'en application de l'article 693 du code de procédure civile, le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la signification. En outre, l'appelante critique la motivation du jugement en ce qu'il a méconnu l'application des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile qui prévoit que la signification à personne doit être faite à l'égard de la personne morale. Elle prétend que l'argument selon lequel l'adresse du domicile du dirigeant est utilisée pour recevoir les relevés bancaires est inopérant alors que les relevés bancaires de la SA Sodev Lux sont adressés à son siège social depuis plusieurs années, que le premier juge a créé artificiellement une différence de traitement entre les sociétés françaises et étrangères et que la caducité est un moyen de défense, celui qui l'invoque n'ayant pas à faire la preuve de son grief. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et que doit être ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire. Sur la créance, elle expose qu'elle ne réalise aucune activité de gestion de participations et de prestations de service en France, qu'elle détient des locaux au Luxembourg disposant de moyens matériels utilisés dans le cadre de ses activités, que la requête de l'administration fiscale ne repose que sur un témoignage anonyme non corroboré par les pièces, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un redressement fiscal, que le contrôle fiscal dont elle fait actuellement l'objet a été initié avant le prononcé de la saisie conservatoire, qu'à ce jour aucun redressement ou proposition de rectification ne lui a été notifié et que si à l'occasion d'un précédent contrôle fiscal, l'administration fiscale a eu l'occasion de vérifier les flux entre elle et sa filiale française la SNC Delco, le redressement qui a été effectué n'était pas fondé sur l'existence d'un prétendu établissement en France mais concernait le montant des prestations de service qui lui étaient facturées par sa filiale. Sur le quantum de la créance, elle conteste le fait que l'administration fiscale ait appliqué le taux de l'impôt sur les sociétés au bénéfice total de l'exercice 2014 jusqu'à l'exercice 2018. Sur l'existence d'une menace dans le recouvrement de la créance fiscale, elle indique détenir des valeurs mobilières et des actifs immobiliers qui lui permettrait de s'acquitter de la dette alléguée, qu'elle dispose de comptes bancaires en France, que le groupe comporte près de 70 sociétés françaises, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un redressement fiscal au cours des dix dernières années, qu'il n'existe aucune preuve d'actes matériels préparatoires manifestant son intention d'organiser son insolvabilité, ajoutant que le seul fait que la société puisse faire l'objet d'un redressement fiscal est insuffisant pour prouver cette intention. Elle conteste présenter un profil de société participant à un schéma de fraude fiscale, que cette position est contra legem et qu'elle permet à l'administration fiscale de s'affranchir de son obligation de prouver que les conditions de l'article L.511-1 sont réunies pour autoriser la saisie conservatoire. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, le SIE de [Localité 7] demande à la cour de': - déclarer irrecevable la requête déposée par la société Sodev Lux SA le 14 décembre 2020 - la débouter de son appel et de toutes ses demandes - confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 et du jugement du 12 mars 2021 - en conséquence juger valable la saisie conservatoire pratiquée le 1er octobre 2020 en vertu de l'ordonnance du 18 septembre 2020 - débouter la SA Sodev Lux de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner à verser à la direction générale des finances publiques en la personne de M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de ses conclusions, l'intimé expose que ses conclusions du 21 juin 2021 ont été adressées à la cour d'appel de Metz comme indiqué en première page et transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel, que la formule de politesse utilisée procède d'une erreur matérielle et non d'un vice de fond, que ces conclusions ont bien déterminé l'objet du litige à savoir la validité de la saisie-conservatoire et que les conclusions récapitulatives du 24 septembre 2021 n'ont fait que rectifier l'erreur matérielle concernant la formule de politesse. Il rappelle en outre au visa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas demande la confirmation du jugement et est réputée s'en approprier les motifs. Sur les demandes formulées par l'appelante à l'encontre de l'administration fiscale dans le dispositif de ses conclusions, il conclut à leur irrecevabilité puisque, conformément aux article L.256 et R.256-8 du livre de procédures fiscales, seul M. le comptable du SIE peut être partie au litige. Sur la caducité de la saisie conservatoire, il fait valoir que la dénonciation de la saisie conservatoire a été réalisée moins de huit jours après ladite saisie conformément à l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a été réalisée auprès du représentant légal de la société à son domicile, qu'un avis de passage a été laissé par l'huissier le 5 octobre 2020 en raison de son absence et que le procès-verbal de dénonciation lui a été adressé par envoi recommandé signé le 7 octobre 2020. Il précise que la dénonciation n'a pas été faite au siège social de la société Sodev Luxembourg SA puisque d'une part, une dénonciation à l'étranger aurait été plus longue ce qui aurait rendu impossible sa délivrance dans les 8 jours et aurait lésé les droits de la société et d'autre part, il ressort des éléments de l'enquête corroborés par les perquisitions fiscales réalisées le 1er octobre 2020 que la société exerce son activité en France étant précisé qu'elle utilisait l'adresse du représentant légal pour recevoir ses relevés bancaires. Il estime en conséquence que la dénonciation a été valablement signifiée et que l'appelante doit être déboutée de sa demande de caducité de la saisie conservatoire. Sur le fond, l'intimé soutient fait valoir que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, à savoir l'existence d'une créance fondée en son principe et l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance. Il rappelle que seule une apparence de créance suffit, que celle-ci est démontrée par l'enquête menée par l'administration fiscale ayant corroboré le témoignage anonyme, que les présomptions de fraude découlant de cette enquête ont été validées par les perquisitions fiscales réalisées le 1er octobre 2020, que la société Sodev Lux SA dispose de locaux au Luxembourg vide de substances, que la gestion administrative de la société serait assurée par des salariés de la SAS Camo Group en France, que le centre décisionnel est situé en France en la personne du représentant légal, qu'elle développe une activité de gestion de participations et de prestations de service intracommunautaire à partir du territoire national au profit des filiales de la société française SAS Camo Group sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et que ces éléments laissent présumer une fraude fiscale. Il ajoute qu'il n'est pas obligatoire de détenir un titre exécutoire pour que la créance soit fondée en son principe mais que la procédure de contrôle fiscal visant à obtenir un titre exécutoire a été engagée le 23 octobre 2020 par l'envoi de l'avis de vérification en respectant le délai fixé par l'ordonnance du 18 septembre 2020. Sur le montant de la créance, l'intimé indique qu'elle a fait l'objet d'une évaluation provisoire au vu d'éléments fiables et objectifs en la possession de l'administration fiscale au moment du dépôt de la requête, soit un montant de 855.286 euros au titre de l'impôt sur les sociétés occulté par l'appelante pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Sur les menaces le recouvrement de la créance, il indique que la société ne détient pas de patrimoine immobilier en France, que la valeur de ses biens immobiliers détenus hors du territoire français est inférieure au montant de la créance, que l'obtention d'un titre exécutoire à l'issue du contrôle fiscal est soumise à une longue procédure au cours de laquelle la société serait susceptible d'organiser son insolvabilité en cédant notamment ses biens immobiliers et ses valeurs mobilières, que le montant de la créance est élevé, qu'elle n'a pas respecté ses obligations fiscales et que le contrôle fiscal portant sur les flux entre la société appelante et la SNC Delco a abouti à des rehaussements. Au regard de ces éléments, l'intimé considère que les conditions pour autoriser la saisie conservatoire sont réunies et que l'appelante doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la saisine de la cour Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. En l'espèce, il est relevé que l'étendue de la saisine de la cour a été déterminée par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Sodev Lux SA, laquelle a visé toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle ayant déclaré sa requête recevable, et que le comptable du SIE de [Localité 7] a déposé des conclusions d'intimé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile au greffe de la cour par message électronique du 21 juin 2021, en demandant à la cour de déclarer la requête de la société Sodev Lux SA irrecevable, de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la cour est saisie de la totalité des dispositions du jugement dont appel, le fait que les formulations entachées d'erreur matérielle comme 'conclusions en duplique' ou visant le juge de l'exécution, n'étant pas de nature à rendre ces conclusions irrecevables ou dénuées d'effet. En conséquence, la demande de la SA Sodev Lux tendant à voir dire et juger que la cour n'a pas été valablement saisie par l'intimé doit être rejetée. Par ailleurs, si l'intimé indique dans ses conclusions que les demandes formées par l'appelante à l'encontre de l'administration fiscale sont irrecevables dans la mesure où seul le comptable du service des impôts des entreprises peut être partie au litige, il est constaté qu'il ne reprend pas cette demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ce point. Sur la recevabilité de la requête Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions du comptable du SIE de [Localité 7] qu'il ne sollicite ni l'infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré recevable la requête de la société Sodev Lux SA ni l'annulation de celui-ci, de sorte que cette disposition doit être confirmée. Sur la nullité de la signification de la saisie conservatoire En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si la société Sodev Lux SA soutient dans ses conclusions que la nullité du procès-verbal de dénonciation de la mesure de saisie délivrée le 7 octobre 2020 doit entraîner la caducité de la saisie, il est constaté qu'elle ne forme au dispositif de ses conclusions aucune prétention relative à la nullité de l'acte de dénonciation. La caducité de la mesure de saisie fondée sur la nullité de l'acte de dénonciation implique que cette nullité d'un acte d'huissier soit prononcée et en conséquence qu'elle soit formalisée dans les prétentions figurant au dispositif des conclusions. En l'absence de prétention de ce chef, la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du procès-verbal de dénonciation, de sorte que la demande de caducité ne peut qu'être rejetée. Sur la mainlevée de saisie Selon les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire laquelle peut être constituée sur les immeubles. En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les conditions cumulatives requises par l'article L. 511-1 sont réunies. Il est rappelé qu'en matière fiscale, les mesures conservatoires peuvent être sollicitées avant l'envoi d'un avis de redressement ou d'une proposition de rectification dès lors qu'il existe une apparence de créance. En l'espèce, le comptable du SIE de [Localité 7] justifie avoir initié un contrôle fiscal à l'encontre de la société Sodev Lux SA par l'avis de vérification de comptabilité en date du 23 octobre 2020, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2020, concernant l'ensemble de ses déclarations fiscales et opérations réalisées en France sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019. Ce contrôle fait suite, ainsi qu'il est détaillé dans la requête en autorisation de saisie-conservatoire, à une enquête diligentée par l'administration fiscale laissant présumer que la société Sodev Lux SA, qui a pour objet social la prise de participations dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations et dont le capital est détenu à 90 % par M. [H] [M] qui exerce les fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration, déploie une activité de prestations de services intercommunautaires à partir du territoire français, en particulier des locaux situés [Adresse 4] abritant le siège social de la SAS Camo Group et de plus de 50 sociétés dirigées directement ou indirectement par M. [H] [M], à destination exclusivement d'opérateurs situés en France, s'agissant des filiales de la SAS Camo Group. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de visite et de saisie dressé le 1er octobre 2020 en vertu de l'ordonnance du 30 septembre 2020 prise en application des articles L. 6 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, qu'ont été saisis dans les bureaux des locaux situés [Adresse 4], différents documents bancaires, financiers, juridiques et de gestion courante concernant la société Sodev Lux SA (extraits des comptes bancaires du compte BGL ouvert au nom de Sodev Lux et enveloppes au nom de Sodev Lux années 2018, 2019 et 2020, courriers juridiques du 9 septembre 2020 relatifs à la société Sodev, classeurs intitulés licences de marques au nom de Sodev Lux ainsi que les documents d'enregistrement des marques au nom de Sodev Luxembourg, dossier immobilier relatif à l'achat d'un immeuble par la société Sodev Luxembourg, contrats de prestations informatiques au nom de Sodev Luxembourg, documents commerciaux juridiques et comptables relatifs à la gestion de Sodev Luxembourg, documents relatifs à l'immatriculation de véhicules par la société Sodev Lux et leurs annexes, documents bancaires au nom de ING Bank relatifs à Sodev Lux/[M] [H], mandat d'utilisation des services de conventions de banque à distance établi au nom de Sodev Luxembourg, classeur intitulé Sodev Lux Juridique contenant des conventions de trésorerie, baux, cessions de parts sociales et documents bancaires, devis et factures relatifs aux fournisseurs de la société Sodev). L'impôt occulté a été évalué provisoirement à la somme de 855.286 euros, à partir des bénéfices réalisés par la société au titre des exercices 2014 à 2018, tels qu'ils ressortent des bilans déposés par la société au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sur lesquels ont été appliqués les taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intimé justifie d'une apparence de créance, que la seule possession par la société appelante de locaux au Grand Duché du Luxembourg n'est pas de nature à remettre en cause. Le premier juge a par ailleurs exactement relevé que l'administration fiscale justifiait de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance au regard du montant élevé de l'impôt sur les sociétés présumé occulté, de l'absence de biens immobiliers en France de nature à en garantir le paiement alors que la valeur de l'immeuble dont est propriétaire l'appelante à [Localité 6] (500.000 euros) est inférieure au montant de la créance, étant observé que le fait qu'elle dispose de comptes bancaires en France ne présage en rien du recouvrement à venir à l'issue de la procédure de redressement. En conséquence le jugement ayant débouté la société Sodev Luxembourg SA de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 18 septembre 2020 et de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 1er octobre 2020 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à [Localité 5]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La société Sodev Lux SA, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser au comptable du SIE de [Localité 7] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DEBOUTE la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA de sa demande tendant à dire que la cour n'a pas été valablement saisie ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA à payer à M. le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit luxembourgeois Sodev Lux SA aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 655 du code de procédure civile que la déarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le surarticle 700 du code de procédure civile. Il sarticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 905-2 du code de procédure civile et que laarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 693 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 690 du code de procédure civile qui prévoarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile au greffearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
6348fff863d497adffda40cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel