Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ffa163d497adffda40c7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 98 186 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOEU Minute n° 22/00342 [I] C/ Société [30] CHEZ [24], Société [39], Etablissement Public SIPE [Localité 10], Société [20], S.A. [20], Société [37], Société [36], Société [33], S.A. [26] CHEZ [38], S.A. [29], S.A. [21], Société SNC [41], Société [27], S.A. [24], [G] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-19-745 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [C] [I] [Adresse 6] [Localité 9] Non comparant, Représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. [30] CHEZ [24] Agence 923 Banque de France [Adresse 22] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A. [39] [Adresse 1] [Localité 16] Non comparante, non représentée Etablissement Public SIPE [Localité 10] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 10] Non comparant, non représenté S.A [20] [Adresse 4] [Localité 17] Non comparante, non représentée S.A. [20] Chez [38] [Adresse 2] [Localité 14] Non comparante, non représentée Société [37] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 8] Non comparante, Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE S.A. [36] CHEZ [24] [Adresse 19] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A. [33] [Adresse 13] [Localité 15] Non comparante, non représentée S.A. [26] CHEZ [38] [Adresse 2] [Localité 14] Non comparante, non représentée S.A. [29] Chez [42] [Adresse 31] [Localité 11] Non comparante, non représentée S.A. [21] Chez [38] [Adresse 2] [Localité 14] Non comparante, non représentée Société SNC [41] Agence 923- banque de france [Adresse 22] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A. [27] CM [28] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante, non représentée S.A. [24] A.N.A.P. [18] [Adresse 22] [Localité 12] Non comparante, non représentée Madame [H] [G] [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2016, M. [C] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Moselle qui a déclaré sa demande recevable le 20 décembre 2016. Par jugement du 26 juin 2018, le juge d'instance de Thionville a confirmé la recevabilité. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 14 juin 2019, retenant une capacité maximale de remboursement de 4.425 euros et prévoyant des remboursements sur 40 mensualités avec un taux d'intérêt nul durant six mois puis de 0,86'% l'an durant 34 mois. M. [I] a contesté ces mesures et par jugement avant dire droit du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a': -'déclaré le recours recevable -'fixé les créances de : ' [25] au titre du crédit n°'20075501 : 28'670,29 euros '' [25] au titre du crédit n°'00020139301 : 0 euro ' SIPE de [Localité 10] au titre des IR 2012, 2013 et 2014 : 0 euro ' [32] au titre du crédit n°'15213291C : 0 euro ' [37] : 6'092,19 euros '' Mme [H] [G] : 1'266,15 euros -'fixé les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission -'constaté la bonne foi de M. [I], -'ordonné la réouverture des débats et invité le débiteur à transmettre tous les justificatifs attestant de l'évolution de sa situation professionnelle et financière actuelle. Par jugement 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a'notamment constaté la situation de surendettement de M. [I]'et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement avec un rééchelonnement sur 30 mois avec intérêts au taux zéro et apurement des dettes selon le plan annexé à la décision, soit 10 mensualités de 3.981,86 euros, 12 mensualités de 3.970,42 euros et 8 mensualités de 3.583,79 euros et dit n'y avoir lieu à dépens. Par déclaration d'appel déposée par avocat au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement. Par ordonnance du 4 mai 2021, le premier président de la cour d'appel de Metz a ordonné le sursis à exécution du jugement. Aux termes de ses conclusions datées du 3 juin 2022 et déposées à l'audience du 14 juin 2022, M. [I], représenté par son avocat, demande à la cour de : - infirmer le jugement et constater son état d'insolvabilité totale à défaut de capacité de remboursement et dire que la commission devra établir un nouveau plan avec un effacement des dettes, - subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a constaté sa situation de surendettement, ramené le taux d'intérêts des prêts à zéro et décidé que les dettes rééchelonnées ou reportées ne produisent pas d'intérêts -'l'infirmer sur le plan et dire que la commission devra établir un nouveau plan avec un rééchelonnement et un report des dettes tendant compte de ses capacités de remboursement actuelles. L'appelant expose percevoir une retraite, un salaire fixe et une rémunération variable liée aux commissions, que le montant retenu par le premier juge est erroné comme prenant en compte ses revenus bruts sans déduire les frais réels et sans déduire la pension alimentaire qu'il verse. Il fait en outre état de son âge et de ses problèmes de santé l'empêchant de continuer son activité professionnelle, ajoutant faire l'objet d'une procédure de licenciement en cours. Il fait état de ses revenus et charges pour l'année 2021 pour affirmer n'avoir aucun disponible. Il précise avoir réglé intégralement deux créanciers, la société [32] (29.000 euros et 6.300 euros) et le SIPE d'[Localité 10] (5.080 euros) et détaille les montants restant dus. Présente à l'audience du 8 mars 2022, Mme [H] [G], créancière, sollicite la confirmation du jugement. Elle expose avoir prêté la somme de 22.500 euros à M. [I] qui est un ami et lui doit encore 6.500 euros environ. Par conclusions du 7 mars 2022 déposées à l'audience du 14 juin 2022, la société [34] venant aux droits de la société [37], représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement. Elle expose que rien ne justifie un effacement des dettes et que la pension alimentaire due par M. [I] a quasiment doublé entre 2016 et 2019. Les autres créanciers étaient absents et non représentés. Certains ont adressé des courriers à la cour : - les 28 juin et 7 octobre 2021, 2 janvier et 28 mars 2022 la société [35], pour le compte de [29], sollicite la confirmation du jugement - les 15 avril et 1er octobre 2021, 21 janvier et 10 mai 2022, la [25] indique qu'elle n'a aucune observation à formuler sur le mérite du recours et qu'elle s'en remet à la justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à la première audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. [I] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En outre, il est constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande aux fins de modification du montant des créances. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Compte tenu d'une part de l'effet dévolutif et d'autre part de la possibilité pour la juridiction de fixer des mesures au même titre que la commission, il n'y a pas lieu de prévoir le retour du dossier à cette dernière aux fins d'établissement d'un nouveau plan. Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce il résulte des pièces produites que M. [I] fait l'objet d'une convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement, qu'il a des problèmes de santé importants et que sa situation professionnelle et financière actuelle va subir des évolutions notables dans les mois à venir. S'il ne démontre pas être dans une situation irrémédiablement compromise, il convient de tenir compte des nouveaux éléments dont il est justifié à hauteur d'appel et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de dix mois. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a établi un plan d'apurement des dettes. Il est rappelé que durant ce délai, les mesures d'exécution en cours sont suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en 'uvre. Il est en outre interdit au débiteur de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Au terme de ce délai, en cas de nouvelle saisine de la commission par M. [I], il appartiendra à ce dernier de justifier de sa situation professionnelle ainsi que de sa situation financière actualisées. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin d'éviter l'aggravation de la situation financière du débiteur. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a constaté la situation de surendettement de M. [C] [I] ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [C] [I] de sa demande tendant à voir constater son insolvabilité'et à retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances pour une durée de dix mois'; DIT que les dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 733-11 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6348ffa163d497adffda40c7
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