Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9c63d497adffda40ad
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEME S.A.S. REX ROTARY C/ [I] DEFERE D'UNE DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Cour d'Appel de LYON Chambre sociale A Ordonnance du 03 Février 2022 RG : 21/01978 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT SUR DEFERE DU 13 OCTOBRE 2022 DEMANDERESSE AU DEFERE : Société REX ROTARY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU DEFERE : [W] [I] né le 22 Mars 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] (Espagne) représenté par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2022 Présidée par Nathalie PALLE, président et Thierry GAUTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 mars 2021, la société Rex Rotary a relevé appel du jugement du 18 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans le litige l'opposant à M. [I]. Le 16 juin 2021 la société Rex Rotary a déposé des conclusions d'appelante et le 13 septembre 2021 M. [I] a déposé des conclusions d'intimé et d'appelant incident. Par conclusions du 10 décembre 2021, constatant que les conclusions d'intimé et d'appelant incident ne mentionnaient pas la profession de M. [I] et que l'adresse du domicile indiqué était manifestement inexacte, la société Rex Rotary a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident et des actes subséquents, la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 3 janvier 2022, M. [I] a notifié des conclusions d'intimé et appelant incident n°2. Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident, a dit que les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par M. [I] sont recevables, a condamné la société Rex Rotary aux dépens et rejeté la demande de celle-ci fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par requête transmise par RPVA le 16 février 2022, la société Rex Rotary a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2022, la société Rex Rotary demande à la cour, sur le fondement des articles 789, alinéa 1er, 907, 908, 909, 914, 954 alinéa 1er, 960 et 961 alinéa 1er du code de procédure civile, d'infirmer et en tout état de cause de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, en substance, de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appelant incident de M. [I] du 13 septembre 2021 et des actes subséquents, - juger que M. [I] est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoue Lyon, sur son affirmation de droit. La société Rex Rotary fait valoir que seul le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaisissement pour connaître une fin de non recevoir en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile et pour trancher la recevabilité ou l'irrecevabilité des conclusions visées par l'article 909 du code dans les délais prescrits, alors même que les conclusions visées par ce texte ne sont recevables qu'en tant qu'elles contiennent les mentions prescrites aux articles 954,960 et 961 du code de procédure civile. Elle souligne que si une régularisation de ces mentions peut intervenir, c'est sous la condition qu'elle le soit dans le délai prévu par l'article 909. Elle considère ainsi que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour trancher une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appelant incident irrégulières, dont la prétendue régularisation serait intervenue après l'expiration du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. Par ses conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2022, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 126, 960 et 961 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - juger que la régularisation de la fin de non recevoir est intervenue le 3 janvier 2022 par la notification des conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 de M. [I], - rejeter la demande de la société Rex Rotary sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rex Rotary à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir relatives à l'irrecevabilité soulevée par l'une des parties sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile et il souligne qu'une régularisation des mentions exigées peut intervenir tant que le juge n'a pas statué. Il expose que, par conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 notifiées le 3 janvier 2022, l'absence de mention de sa profession soulevée par la société Rex rotary ainsi que celle relative au domicile, ont été régularisées, de sorte que la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appelant incident n'est pas fondée et doit être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l' article 960, n'ont pas été fournies et que cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture en cas de mise en état. Et il se déduit de l'article 789, 6°, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, au nombre desquelles figure celle tirée de l'absence dans les conclusions des mentions exigées à l'alinéa 2 de l'article 960. La fin de non-recevoir édictée par l'article 961 ne tend qu'à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue. Il s'ensuit que l'irrecevabilité encourue est couverte par la régularisation, jusqu'au jour du prononcé de la clôture en cas de mise en état, des indications exigées à l'alinéa 2 de l'article 960, l'expiration du délai de trois mois prévu aux articles 908 et 909 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à une telle régularisation. Au cas présent, s'il est constant que les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 13 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, ne comportent pas les mentions exigées par l'alinéa 2 de l'article 960, relativement à la profession et au domicile de l'intimé, il est tout aussi constant que celui-ci a régularisé ces mentions dans des conclusions notifiées le 3 janvier 2022, soit dans le délai prévu à l'article 961, de sorte que la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables comme ayant été notifiées hors du délai de l'article 909, et a dit que les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par M. [I] sont recevables. M. [I] ne caractérise pas l'abus de procédure qu'il impute à la société Rex Rotary pas plus qu'il n'évoque, ni établi, le préjudice en résultant, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts, non fondée, doit être rejetée. Compte tenu de l'issue de l'incident de procédure, l'ordonnance déférée est également confirmée en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'article 700 du code de procédure. Il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité que la société Rex Rotary devra payer à M. [I] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure de déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondée, la demande de M. [I] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, REJETTE, comme étant non fondée, la demande de M. [W] [I] au titre de l'article 700 du code de proécdure civile, REJETTE la demande de la société Rex Rotary au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à M. [W] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Rex Rotary aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code dans les délais prescritsarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile que les carticle 960 du code de procédure civile avant quearticle 700 du code de procédure.article 909 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff9c63d497adffda40ad
Données disponibles
- Texte intégral
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