Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9763d497adffda4097
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/03599 N° Portalis DBVX - V - B7E - NBBY Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 02 juin 2020 4ème chambre RG : 17/12507 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANT : M. [Z] [O] [K] né le 06 Avril 1989 à [Localité 5] 2ème (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 438 et pour avocat plaidant Maître Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur [Z] [K] a souscrit le 17 septembre 2016 un contrat d'assurance automobile auprès de la société d'assurance mutuelle Matmut, pour son véhicule Peugeot Expert. Le 21 novembre 2016, il a déposé plainte pour le vol de ce véhicule, du matériel professionnel et des objets personnels qu'il contenait. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 2 décembre suivant, en indiquant avoir acquis le véhicule le 17 septembre 2016, au prix de 10.500 euros, alors que le kilométrage s'établissait à 69.700 kilomètres. La société Matmut lui a opposé un refus de prise en charge. Par assignation signifiée le 29 novembre 2017, Monsieur [K] a fait citer la société Matmut devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser différentes sommes en exécution de ses garanties. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon l'a débouté de ses demandes, au motif qu'il était l'auteur d'une fausse déclaration majorant le prix d'acquisition dont il réclamait le remboursement, et qu'il se trouvait en conséquence déchu de son droit à garantie. Monsieur [K] a été condamné à payer à son assureur 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 juillet 2020, Monsieur [K] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 23 avril 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner son assureur à lui payer les sommes suivantes : - 10.500 euros au titre de la valeur d'achat du véhicule volé, - une indemnité mensuelle de 600 euros à titre de dommages intérêts à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à indemnisation complète du sinistre, - une indemnité de 525 euros au titre de la garantie pour l'indisponibilité du véhicule en raison du vol, - une indemnité de 1.000 euros au titre de la garantie pour les accessoires et aménagements du véhicule, somme à parfaire, - 4.000 euros au titre de la garantie pour les marchandises et l'outillage professionnel transportés, somme à parfaire, - 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Il conclut au rejet des demandes formées par son assureur à son encontre dans le cadre de son appel incident et demande que celui-ci soit condamné aux dépens. Il fait essentiellement valoir que la réalité du sinistre est démontrée, que l'assureur n'est pas en droit de subordonner son indemnisation à la production de pièces justifiant du prix d'achat réel du véhicule, qu'il ne démontre pas sa mauvaise foi et que la sanction contractuellement encourue est une réduction des indemnités ou non une déchéance totale de la garantie. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 mars 2021, la société Matmut demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, de : - constater que le tribunal a omis de statuer sur l'absence de preuve quant à l'origine des fonds et ses conséquences, - dire et juger que l'obligation d'assurance mise à sa charge se trouve dépourvue de cause licite en l'absence de justificatifs de l'origine des fonds et que le contrat ne peut produire aucun effet, - débouter Monsieur [K] de toutes demandes fins et conclusions Elle sollicite à titre subsidiaire que l'indemnité allouée n'excède pas la somme de 8.620 euros et demande en toute hypothèse que Monsieur [K] soit condamné à lui verser la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait essentiellement valoir que dans les deux mois de la souscription du contrat, Monsieur [K] a conclu trois avenants, dont un garantissant l'immobilisation du véhicule et que la concomitance entre l'extension des garanties contractuelles et la survenance du sinistre ne pouvait qu'attirer l'attention de l'assureur, d'autant plus qu'elle s'est accompagnée d'une fausse déclaration sur le prix d'achat et d'une absence de justification de l'origine des fonds. Elle ajoute que la réalité du vol n'est pas établie, que l'inexactitude du prix d'achat résulte d'une volonté de tromper l'assureur et qu'il en est de même du kilométrage, Monsieur [K] qui utilisait le véhicule pour exercer son métier de vitrier, ayant nécessairement parcouru plus de 300 km entre le 17 septembre le 22 novembre 2016. Elle estime qu'il est établi de fausses déclarations de l'assuré sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré comme le prévoit l'article 27 des conditions générales du contrat et qu'elle est en droit d'invoquer une déchéance de garantie. Elle soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande tendant à entendre juger le contrat dépourvu de cause licite et demande à la cour de réparer cette omission. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 08 juin 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 07 septembre 2022, pour être mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS Sur les demandes présentées par Monsieur [K] : Conformément à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 27 des conditions générales de la police dispose que l'assuré sera déchu de tout droit à garantie, s'il fait « de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré ». Cette sanction, de nature conventionnelle, suppose que la fausse déclaration revête un caractère intentionnel, constituant l'assuré de mauvaise foi. A l'occasion de sa déclaration de sinistre, régularisée le 02 décembre 2016, Monsieur [K] a indiqué qu'il avait acquis le véhicule Peugeot Expert de Madame [R] [N], au prix de 10.500 euros, réglé en espèces. Sollicitée par la Matmut, Madame [R] [N] a fait connaître le 15 février 2017 que le véhicule avait été vendu au prix de 9.000 euros, payé en espèces. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude et de la sincérité du renseignement communiqué par Madame [N], l'intéressée n'ayant, à la différence de l'appelant, d'intérêt à tirer d'une fausse déclaration. Monsieur [K] affirme en retour que la preuve du paiement de la somme de 10.500 euros résulterait de relevés de compte bancaire et d'une attestation de son frère [C] [K] dont il ressort : - que Monsieur [Z] [K] a retiré le 28 juillet 2016 la somme de 2.000 euros en espèces de son compte bancaire, - que Monsieur [Z] [K] a retiré le 09 août 2016 la somme de 2.000 euros en espèces de son compte bancaire, - que Monsieur [Z] [K] a retiré le 09 septembre 2016 la somme de 2.000 euros en espèces de son compte bancaire, - que Monsieur [C] [K] a retiré le 07 septembre 2016 la somme de 4.500 euros en espèces de son compte bancaire, qu'il atteste avoir prêtée à son frère. Le fait que Monsieur [K] ou des membres de sa famille aient retiré 10.500 euros en espèces dans les deux mois ayant précédé la vente du véhicule ne permet cependant de tirer de conséquence quant au prix de celle-ci, les fonds ayant pu être affectés à toute autre dépense. La cour retient partant que Monsieur [K] a effectué une fausse déclaration et juge que celle-ci a revêtu un caractère intentionnel, compte tenu de l'écart significatif entre le prix déclaré et le prix effectivement réglé d'une part et de la proximité temporelle entre l'achat du véhicule et la déclaration de sinistre d'autre part. Concluant sur les conséquences d'une telle déclaration, Monsieur [K] soutient, au visa de l'article 33 de la police d'assurance, qu'elles résideraient dans la réduction des indemnités prévues par l'article L 113-9 du code des assurances, plutôt que dans la déchéance du droit à garantie. Or, les sanctions légales rappelées à l'article 33 ne sont pas exclusives de l'application de la déchéance conventionnelle du droit à garantie prévue à l'article 27, dont les conditions se trouvent réunies au cas d'espèce. Le tribunal a donc exactement retenu que Monsieur [K] se trouvait déchu de son droit à garantie et son jugement doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de l'intéressé et l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Sur la demande en réparation d'une omission de statuer : Monsieur [K] considère que le tribunal judiciaire de Lyon aurait omis de statuer sur « l'absence de preuve quant à l'origine des fonds et ses conséquences » et sollicite de la cour qu'elle « dise et juge que l'obligation d'assurance mise à sa charge se trouve dépourvue de cause licite en l'absence de justificatifs de l'origine des fonds et que le contrat ne peut produire aucun effet ». La cour relève qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives de première instance, la Matmut a invoqué l'absence de preuve de l'origine des fonds employés pour régler l'achat du véhicule et la cause prétendument illicite de l'obligation d'assurance en tant que moyens alternatifs de rejet des demandes de Monsieur [K]. Le premier juge ayant rejeté ces demandes sur le fondement de la déchéance du droit à garantie, il n'avait point à se pencher sur les fondements alternatifs proposés par la Matmut. En outre, la demande formée dans le dispositif de ces conclusions de première instance visant à ce qu'il soit dit et jugé que l'obligation d'assurance se trouvait dépourvue de cause licite ne constitue pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile, sur laquelle il appartenait au tribunal de statuer, mais la simple déclinaison du moyen alternatif développé à l'appui de la demande de rejet des prétentions de Monsieur [K]. Il n'y a donc eu omission de statuer et il convient de rejeter la prétention correspondante. Sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel : Monsieur [K] succombe à l'instance d'appel et il y a lieu de le condamner à en supporter les dépens. L'équité commande enfin de le condamner à payer à la société Matmut la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Déboute la société d'assurance mutuelle Matmut de sa demande en rectification d'omission de statuer ; Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à la société d'assurance mutuelle Matmut la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ; Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L 113-9 du code des assurancesarticle 27 des conditions générales de la poliarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6348ff9763d497adffda4097
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