Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9063d497adffda406f
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 2 769 636 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 334 RG N° : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBK AFFAIRE : [Y] [V], [G] [P] [O] épouse [V] C/ [16] SERVICE SURENDETTEMENT, [10] SERVICE SURENDETTEMENT, S.C.P. [22], [26], [W] [V], SIP [Localité 29], [12] AUX PARTICULIERS [14] CHEZ SAS [9], REGIE ASSAINISSEMENT [Localité 29] AGGLO, [13], [11] SAV CONSEIL, [19], URSSAF LIMOUSIN, [17] SERVICE CONTENTIEUX, EPIC CORREZE HABITAT MCS/MLL contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Grosse délivrée Me CAETANO, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le douze octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [Y] [V] de nationalité française né le 25 Avril 1069 à [Localité 20] Profession : VRP, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE [G] [P] [O] épouse [V] de nationalité Française née le 21 Juin 1967 à [Localité 30] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'un jugement rendu le 10 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de TULLE ET : [16] SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis au [Adresse 1] non comparante non représentée [10] SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis au [Adresse 6] non comparante non représentée S.C.P. [22], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante non représentée [26], dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante non représentée [W] [V] de nationalité française demeurant Chez Madame [R] [V] - [Adresse 5] non comparant, non représenté SIP [Localité 29], dont le siège social est [Adresse 24] non comparant, non représenté [12] AUX PARTICULIERS [14] CHEZ SAS [9], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante non représentée REGIE ASSAINISSEMENT [Localité 29] AGGLO, dont le siège social est [Adresse 25] non comparante non représentée [13], dont le siège social est sis au [Adresse 7] non comparant, non représenté [11] SAV CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante non représentée [17] CHEZ [19], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante non représentée URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante non représentée [17] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis au [Adresse 4] non comparante non représentée EPIC CORREZE HABITAT, dont le siège social est sis au [Adresse 8] non comparant, non représenté INTIMES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2022 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me CAETANO, avocat des appelants a été entendu en sa plaidoirie. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2022, puis au 12 octobre 2022. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 25 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 30 juillet 2019 par M. [Y] [V] et Mme [G] [V], a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois, au taux d'interêt maximum de 0,79%. Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Tulle a fixé le montant des créances envers les débiteurs et écarté certaines créances de la procédure. Par lettre recommandée du 28 avril 2021, les époux [V] ont contesté le montant de certaines créances. Par lettre du 7 mai 2021, la Commission de surendettement a saisi le tribunal judiciaire de cette contestation. Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment : - Constaté l'extinction des créances de Corrèze Habitat, de [14] et de la Régie Assainissement [Localité 29] Agglo ; - Fixé les créances envers les époux [V], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit : * SIP [Localité 29] (IR19) : 74 € * SIP [Localité 29] (TH17) : 253,33 € * [17] (515465755) : 393,53 € * [17] Gaz Tarif réglementé (500782215/V013345140) : 0 € * URSSAF Limousin (169048708520862) : 5 422,82 € * [11] (11393766670) : 7 119,59 € * [16] (17339235V LOA SAV) : 1 848,96 € * [10] (4399764 40819521945) : 1 178,11 € * [V] (prêt familial) : 2 500 € * SCP [22] (honoraires point d'encre 38505) : 1 667,53 € * [13] (Caution [21]) : 5 159,80 € * [26] (Caution [21]) : 3 378,16 € * [26] (Caution prêt SARL [21]) : 4 109,40 € ; - Constaté que la situation des époux [V] n'est pas irrémédiablement compromise et a fixé leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 2 492,82 € ; - Dit que les dettes des époux [V], dont le taux d'intérêt est ramené à zéro, seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes : 1er palier : le 1er mois * SIP [Localité 29] (IR19) : une mensualité de 74 € * SIP [Localité 29] (TH17) : une mensualité de 253,33 € * [17] (515465755) : une mensualité de 393,53 € 2ème palier : du 2ème mois au 14ème mois * URSSAF Limousin (169048708520862) : 13 mensualités de 417,14 € * [11] (11393766670) : 13 mensualités de 547,66 € * [16] (17339235V LOA SAV) : 13 mensualités de 142,33 € * [10] (4399764 40819521945) : 13 mensualités de 90,62 € * [V] (prêt familial) : 13 mensualités de 192,31 € * SCP [22] (honoraires point d'encre 38505) : 13 mensualités de 128,27 € * [13] (Caution [21]) : 13 mensualités de 393,91 € * [26] (Caution [21]) : 13 mensualités de 259,86 € * [26] (Caution prêt SARL [21]) : 13 mensualités de 316,11 € ; - Laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat. Par lettre recommandée du 22 mars 2022 émanant de leur avocat, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement. Ils entendent contester : * le montant de certaines créances * le montant de leur capacité de remboursement, * les modalités de rééchelonnement de leurs dettes. A l'audience du 8 juin 2022, ils sont représentés par leur avocat, lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande : -à voir déclarer recevable l'appel des époux , -à voir réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 10 mars 2022, statuant à nouveau, - à voir fixer le montant des créances aux sommes visées dans le dispositif de ses conclusions, -à voir juger que les mensualités dont les époux [V]-[P] [O] se seront acquittés n'excéderont pas la somme de 1500 € par mois, - voir statuer ce que de droit sur les dépens. Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées. Par lettre du 23 mai 2022, la [16] demande la confirmation du jugement critiqué. Par courrier du 6 mai 2022, l'URSSAF du Limousin informe la Cour qu'elle s'en remet à sa décision. Par courrier du 1er avril 2022, la [26] confirme le montant de la créance qu'elle détient à l'encontre des époux [V]. Par courrier du 30 mars 2022, la Banque Populaire rappelle le montant de sa créance et indique 'accepter de reconduire en phase de recommandations les mesures [...] acceptées en phase amiable'. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'appel des époux [V]-[P] [O] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. *Sur la fixation des créances : Le premier juge a constaté l'extinction des créances de Corrèze Habitat, de [14] et de la Régie Assainissement [Localité 29] Agglo, ces dispositions ne faisant l'objet d'aucune critique en cause d'appel seront donc confirmées. Les époux [V]-[P] [O] ne formulent aucune critique concernant la fixation des créances suivantes par le premier juge, dont la décision de ces chefs sera confirmée: * URSSAF Limousin (169048708520862) : 5 422,82 € * [16] (17339235V LOA SAV) : 1 848,96 € * [V] (prêt familial) : 2 500 € * SCP [22] (honoraires point d'encre 38505) : 1 667,53 €. S'agissant de la créance [11] (11393766670) fixée dans le jugement entrepris à la somme de 7 119,59 €, les époux [V]-[P] [O] sollicitent sa fixation à la somme de 6710,14€ exposant avoir réglé dans le cadre du plan plusieurs sommes , ce qui a pour effet de ramener leur dette actuelle à 6710,14€ selon la lettre de la banque CASDEN du 13 avril 2021. Ce montant justifié sera donc retenu. S'agissant de la créance [13] (Caution [21]) fixée dans le jugement à la somme de 5 159,80 €, les époux [V]-[P] [O] sollicitent la fixation de la créance à la somme de 3576,75€ suite aux règlements qu'ils ont effectués en exécution du plan, à hauteur de la somme de 1623,05€. Ils n'en justifient pas par un décompte de la société ou par leurs relevés de compte, de sorte qu'il sera jugé que les éventuels acomptes versés en exécution du plan seront déduits des sommes dues en fin de plan comme précisé au dispositif. S'agissant de la créance de [10] (4399764 40819521945) fixée à la somme de 1 178,11 €, les époux [V]-[P] [O] justifient par une attestation de la banque que leur créance s'élève au 4 mai 2022 à la somme de 1008,95€. S'agissant de la créance de la [26]( visée sous le numéro 1dans leurs conclusions) (caution prêt [21]) fixée à la somme de 3 378,16€ par le premier juge, ils exposent avoir réglé à ce titre la somme de 375,36 €, ce qui ramènerait leur dette actuelle à la somme de 3002,80 €.Ils n'en justifient pas par un décompte de la société ou par leurs relevés de compte, de sorte qu'il sera également jugé que les éventuels acomptes versés en exécution du plan seront déduits des sommes dues en fin de plan comme précisé au dispositif. S'agissant de la seconde créance de la [26] visée sous le numéro II dans leurs écritures (Caution prêt SARL [21]) fixée à la somme de 4109,40 € par le premier juge, les époux [V]-[P] [O] justifient devant la cour que la [26] qui avait sollicité devant le Tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, le paiement de la somme de 4985,95€ au titre de l'engagement de caution de Monsieur [V] lié à un crédit d'investissement de la société [21], a été déboutée de sa demande par jugement définitif du 11 mars 2016,Dans ces conditions, la créance n°2 sera fixée à 0 et le jugement sera infirmé de ce chef. *Sur les mesures de redressement : L'endettement global des époux [V]-[P] [O] s'élève donc à la somme de 27696,36€. Au vu des justificatifs versés aux débats, les époux [V]-[P] [O] perçoivent mensuellement: -pour Monsieur [V] , VRP un salaire de 22318€ -pour Madame [V] , enseignante, un traitement de 1879€. Ils ont une fille à charge, âgée de 18 ans, laquelle doit poursuivre des études supérieures hors du département de la Corrèze en 2023. Leurs charges mensuelles sont constituées par : 309 € :frais professionnels de Monsieur 100 € :frais d'électricité 19 € :eau 120 € :forfaits téléphone 94 € :gaz 607 € : loyers 50 € : taxe d'habitation 100 € : frais d'entretien minimum pour leur fille de 18 ans 400 € : frais de nourriture . Ils proposent des mensualités d'un montant maximum de 1500 € par mois. Leur proposition sera déclarée satisfactoire et ils apureront leurs dettes selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, le taux d'intérêt étant ramené à 0. Il sera rappelé que dans l'hypothèse où les débiteurs auraient d'ores et déjà procédé à d'autres règlements dans le cadre de l'exécution du plan retenu par le jugement entrepris que ceux pris en compte dans le présent arrêt , les acomptes d'ores et déjà versés s'imputeront sur les sommes dues en fin de plan. Le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable le recours exercé par les époux [V]-[P] [O] Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -constaté l'extinction des créances de Corrèze Habitat, de [14] et de la Régie Assainissement [Localité 29] Agglo ; -fixé les créances suivantes à l'encontre des époux [V]-[P] [O] comme suit : * [17] Gaz Tarif réglementé (500782215/V013345140) : 0 € * URSSAF Limousin (169048708520862) : 5 422,82 € * [16] (17339235V LOA SAV) : 1 848,96 € * [V] (prêt familial) : 2 500 € * SCP [22] (honoraires point d'encre 38505) : 1 667,53 € * [26] (Caution [21]): 3378,16 € Infirme le jugement en ce qu'il a fixé les créances suivantes comme suit: * SIP [Localité 29] (IR19) : 74 € * SIP [Localité 29] (TH17) : 253,33 € * [17] (515465755) : 393,53 € * [11] (11393766670) : 7 119,59 € * [10] (4399764 40819521945) : 1178,11 € * [26] (Caution prêt SARL [21]) : 4 109,40 € ; Statuant de nouveau des chefs infirmés concernant la fixation de ces créances, Fixe les créances suivantes à l'encontre des époux [V]-[P] [O] comme suit : * SIP [Localité 29] (IR19) : 0€ * SIP [Localité 29] (TH17) : 0€ * [17] (515465755) :0 € * [11] (11393766670) : 6710,14 € * [10] (4399764 40819521945) : 1008,95€ * [26] (Caution prêt SARL [21]) : 0€ Infirme le jugement pour le surplus, Fixe la capacité mensuelle de remboursement des époux [V]-[P] [O] à la somme maximale de 1500 €, Dit que le paiement des dettes des époux [V]-[P] [O] sera échelonné sur une période de 19 mois sans intérêt, selon les modalités suivantes: * URSSAF Limousin (169048708520862) :5 422,82€ (19 mensualités de 285,41€) * [16] (17339235V LOA SAV) : 1 848,96€ (19 mensualités de 97,31€) * [10] (4399764 40819521945) :1008,95 €(19 mensualités de 53,10€) * [V] (prêt familial) : 2 500 €(19 mensualités de 131,58€) * SCP [22] (honoraires point d'encre 38505) ; 1 667,53 €(19 mensualités de 87,76€) * [11] (11393766670) : 6710,14 €(19 mensualités de 353,16€ ) * [13] (Caution [21]) :5159,80€(19 mensualités de 271,57€) *[26] (Caution [21]) 3378,16€(19 mensualités de 177,80€ ). Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, Dit que les acomptes qui auraient pu être versés en exécution du plan et qui n'auraient pas été pris en compte par le présent jugement devront être déduits du montant des créances fixées par le présent arrêt et s'imputeront sur la ou les dernières échéances de alors remboursement. Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les époux [V]-[P] [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Suspend pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des époux [V]-[P] [O] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ; Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêts jusqu'à l'achèvement du plan et effacé à l'issue de celui-ci ; Rappelle aux débiteurs qu'il leur incombe de prendre contact directement avec ses créanciers pour la mise en application des mesures arrêtées ci-dessus qui se substituent aux mesures résultant du jugement querellé, Dit qu'en cas de changement significatif de situation(dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des présentes mesures, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers Rappelle que les époux [V]-[P] [O] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : * ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ; * ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations ; Laisse les frais et dépens à la charge de l'Etat. . LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9063d497adffda406f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel