Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8d63d497adffda4059
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGPH C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Margot BLANCHARD SELARL JEAN-MICHEL et SOPHIE DETROYAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 12 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022 APPELANT : M. [V] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [Z] [W] désigné en qualité de Mandataire Judiciaire suite au redressement judiciaire de Monsieur [X] suivant jugement du 17 03 22 de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] défaillant S.C.I. LE CLOS DE [Localité 5] immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 410 800 379, représentée par son gérant en exercice, [Adresse 1] [Localité 5] représentée et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Jean-Michel DETROYAT en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1.Le 20 décembre 2015, la Sci Le Clos de [Localité 5] a donné à bail, par deux contrats, pour une durée de 36 mois maximum, à monsieur [X], des locaux portant sur 23 box à chevaux situés dans deux bâtiments séparés, avec mise à disposition d'un manège, d'une carrière, d'une allée cavalière et de trois paddocks. 2.A compter du mois de janvier 2018, le preneur a cessé de régler le loyer. Le bailleur lui a donné congé pour le 31 décembre 2018, mais le 3 août 2018, il lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail. Par exploit du 1er octobre 2018, la Sci Le Clos de [Localité 5] a fait citer monsieur [X] devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en référé, pour voir constater la résiliation des baux, ordonner l'expulsion du preneur, condamner celui-ci à payer à son bailleur la somme de 14.080 euros au titre des arriérés de loyers, et fixer à 1.900 euros par mois pour le bail portant sur les box et les deux bâtiments et à 360 euros par mois au pour les trois paddocks, l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation jusqu'à complète restitution des lieux. Par ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés a renvoyé la Sci Le Clos de [Localité 5] à mieux se pourvoir, afin de justifier du caractère rural ou non des baux. 3.Par décision du 19 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a requalifié les baux du 20 décembre 2015 en baux ruraux. Par arrêt du 27 avril 2021, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a retenu le caractère commercial des baux, et monsieur [X] s'est pourvu en cassation contre cette décision. 4.Par exploit d'huissier délivré le 21 juin 2021, la Sci Le Clos de [Localité 5] a fait assigner monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de voir - constater la résiliation des deux baux commerciaux par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 3 septembre 2018'; - ordonner l'expulsion immédiate du preneur ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, des deux box et des deux bâtiments séparés ainsi que des paddocks qu'il occupe, sis domaine du Rallye, des Provendes et du Laca sur la commune de [Localité 5], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; - condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 80.740 euros correspondant à l'arriéré locatif pour la période de janvier à juillet 2018, à celui relatif à la période postérieure au commandement de payer et jusqu'à résiliation du bail, à une indemnité d'occupation mensuelle de 1.900 euros par mois pour le bail portant sur les box et les deux bâtiments et une indemnité d'occupation de 300 euros par mois au titre des trois paddocks, aux charges afférentes aux exercices 2018 à 2021'; - condamner le preneur au paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.260 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux. 5.Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a': - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer; - déclaré les demandes de la Sci Le Clos de [Localité 5] recevables et fondées ; - constaté la résiliation des deux baux commerciaux passés par actes sous seing privé le 20 décembre 2015 entre la Sci Le Clos de [Localité 5] et monsieur [X] par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 3 septembre 2018'; - ordonné l'expulsion immédiate de monsieur [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des 24 box et des deux bâtiments séparés et des paddocks qu'il occupe, sis [Adresse 7], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision; - condamné monsieur [X] à payer à titre provisionnel la somme de 80.740 euros, correspondant à': * la somme de 15.820 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période de janvier à juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation'; * la somme 2.260 euros au titre de l'arriéré locatif, hors frais, pour la période postérieure au commandement de payer et jusqu'à la résiliation du bail, à savoir les loyers d'août 2018, avec intérêts au taux légal à la date du commandement de payer'; * une indemnité d'occupation mensuelle de 1.900 euros par mois pour le bail portant sur les box et les deux bâtiments et une indemnité d'occupation de 360 euros par mois au titre des trois paddocks, soit 2.260 euros, due à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif du locataire, soit d'ores et déjà la somme de 60.020 euros pour la période de septembre 2018 à juin 2021 inclus'; * une somme de 2.640 euros au titre des charges afférentes aux exercices 2018 à 2021; - condamné monsieur [X] au paiement de ladite indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.260 euros à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné monsieur [X] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté monsieur [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné monsieur [X] aux dépens. 6.Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022. Le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant monsieur [X], et a désigné maître [W] aux fonctions de mandataire judiciaire. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 juin 2022. Prétentions et moyens de monsieur [X]': 7.Selon ses conclusions remises le 14 février 2022, il demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 31,33, 75, 378, 122,480, 808 et 809 du code de procédure civile, L491-1, L311-1 et L411-1 du code rural et de la pêche, 1353, 1104, 1188, 2224 du code civil, L145-5 et suivants du code de commerce': - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel'; - d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau'; - in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir concernant le pourvoi formé par le concluant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 avril 2021; - de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux concernant la demande de requalification des baux régularisés en 2013 en baux ruraux'; - de se déclarer matériellement incompétente pour connaître de ce litige au profit du tribunal paritaire des baux ruraux; - de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. 8.Il demande en outre': - à titre principal, de juger que les demandes de l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses et de juger irrecevable l'ensemble de ses demandes; - subsidiairement, de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes; - en tout état de cause, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prétentions et moyens de la Sci Le Clos de [Localité 5]': 9.Selon ses conclusions remises le 25 mai 2022, elle demande à la cour': - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise'; - de fixer la créance due par l'appelant à la somme de 101.559 euros se décomposant comme suit : * 80.740 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif impayé au 30 juin 2021'; * 19.319 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2021 au 17 mars 2022'; * 1.500 euros au titre de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance'; - de dire que cette créance sera inscrite au passif du redressement judiciaire de monsieur [X]'; - de condamner monsieur [X] et maître [W] ès-qualités de mandataire judiciaire, à payer à la concluante une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.260 euros à compter du jugement déclaratif du 17 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués'; - de recevoir la concluante en son appel incident et de condamner monsieur [X] et maître [W] ès-qualités de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère dilatoire et abusif de la présente procédure d'appel et en réparation du préjudice en résultant pour l'intimée, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais de défense exposés en cause d'appel'; - de condamner monsieur [X] et maître [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel. ***** 10.Maître [W], mandataire judiciaire de monsieur [X], ne s'est pas constitué devant la cour, bien qu'assigné en intervention forcée le 30 mai 2022, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 11.L'ordonnance entreprise a été rendue le 12 janvier 2022, et a notamment constaté la résiliation des baux conclus le 20 décembre 20215 et a ordonné l'expulsion de monsieur [X], avec toutes ses conséquences. Cette décision n'est pas passée en force de chose jugée, en raison de l'appel du preneur le 20 janvier 2022. Or, le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'appelant. 12.Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ces dispositions sont d'ordre public. 13.En l'espèce, il est constant que l'action visant la résolution des baux repose sur l'absence de paiement des loyers et des charges par le preneur. La résolution des baux, par l'effet des clauses résolutoires insérées dans ces contrats, n'est pas intervenue définitivement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur les effets de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant monsieur [X] sur l'acquisition des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et des charges, et la constatation de la résiliation de ces baux par le juge des référés, avec ses conséquences sur l'expulsion du preneur. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Avant dire droit, vu l'article L622-21 du code de commerce; Rouvre les débats, afin que les parties s'expliquent sur les effets de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant monsieur [X] sur l'acquisition des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et des charges, la constatation de la résiliation de ces baux par le juge des référés, avec ses conséquence sur l'expulsion du preneur; Renvoie en conséquence les parties devant le conseiller de la mise en état pour le dépôt de leurs conclusions sur ces points; Réserve l'ensemble des demandes des parties, y compris concernant les dépens; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L622-21 du code de commercearticle 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6348ff8d63d497adffda4059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel